18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seniors] âgées, coordonnés le 18 décembre 1991. (Intitulé modifié par DCFL 2007-07-13/60, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2008) (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1994 et mise à jour au 17-12-2009)
Article 2. Pour l'application des présents décrets coordonnés, on entend par :
1° pouvoir provincial ou local : une province, une commune, une association de communes, une agglomération, une fédération de communes, un centre public d'aide sociale, un centre public intercommunal d'aide sociale, une association visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976. Pour l'application du présent décret sont assimilées à un pouvoir provincial ou local : la Société flamande du Logement et les sociétés agréées par elle (et la Commission communautaire flamande);
2° [¹ seniors]¹ : personnes de 60 ans ou plus;
3° habitation pour [¹ seniors]¹ : une maison, une partie d'une maison ou un appartement spécialement construits ou aménagés par un pouvoir provincial ou local comme logement particulier pour [¹ seniors]¹;
4° (...)
5° service-résidences ou complexe résidentiel proposant des services : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers permettant aux [¹ seniors]¹ une vie indépendante ainsi que des équipements communs de services auxquels elles peuvent faire librement appel;
6° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant aux [¹ seniors]¹ qui y demeurent en permanence, [¹ une structure]¹ ainsi que tous ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;
7° [¹ centre de court séjour : les locaux dans une maison de repos dans lesquels sont offerts aux seniors des nuitées ou un séjour pour une période restreinte, assortis des soins familiaux et ménagers habituels;]¹
8° (le Gouvernement) : (le Gouvernement) flamand;
9° (abrogé)
(1)2007-07-13/60, art. 3, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Section 2. - Centres de services.
Section 1. - Habitations pour personnes âgées.
Article 3. (§ 1. Seules les administrations locales et provinciales peuvent bénéficier de subventions pour la construction et la transformation des habitations pour [¹ seniors]¹ ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme habitations pour [¹ seniors]¹.)
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, les habitations pour [¹ seniors]¹ doivent :
1° s'inscrire dans le cadre de [¹ la programmation]¹ établi par (le Gouvernement), (...);
2° être localisées de telle façon que les habitants continuent à faire partie intégrante de la communauté locale;
3° satisfaire aux conditions fixées par (le Gouvernement), (...).
La personne qui sollicite la subvention doit s'engager à soumettre à l'approbation du (Gouvernement), les critères et les conditions d'attribution des habitations pour [¹ seniors]¹.
(1)2007-07-13/60, art. 5, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Section 1. - Habitations pour [¹ seniors]¹.
(1)2007-07-13/60, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Article 4. (Abrogé)
Section 2. - Centres de services.
Article 5. (§ 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, [¹ maisons de repos et centres de court séjour]¹ ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme résidences-services, complexes résidentiels proposant des service, [¹ , comme maison de repos ou comme centre de court séjour]¹ ou à titre d'intervention dans les frais de location, location-vente, crédit-bail ou prêt pour l'achat, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables.)
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, l'établissement visé au § 1er doit :
1° s'inscrire dans le cadre du programme établi par (le Gouvernement), (...);
2° être localisé dans ou près d'un quartier résidentiel;
3° comprendre au moins dix logements particuliers en cas d'une résidence-services ou d'un complexe résidentiel proposant des services et pouvoir héberger 40 [¹ seniors]¹ s'il s'agit d'une maison de repos; ce dernier chiffre est réduit à 30 lorsque la maison de repos est érigée conjointement avec une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services. La capacité totale ne peut dépasser 90 logements pour ce qui concerne les résidences-services ou complexes résidentiels proposant des services et 180 logements en cas de maisons de repos; toutefois ces maxima ne sont pas applicables aux initiatives pour lesquelles une autorisation préalable a été accordée le jour de l'entrée en vigueur de la disposition présente ou qui sont reprises dans la programmation;
4° satisfaire aux conditions établies par (le Gouvernement), (...);
5° les demandeurs doivent produire une déclaration dans laquelle ils s'engagent à respecter toutes les conditions d'agrément;
6° (...)
7° (...)
§ 3. (...)
(1)2007-07-13/60, art. 7, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Article 6. Suivant les modalités prévues à l'article 5, § 1er, et § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, (le Gouvernement) peut subventionner d'autres formes de logement, de soins et de services pour [¹ seniors]¹, organisées par un [¹ structure]¹ agréé en vertu du présent décret (pour autant que ces formes ne constituent pas des investissements, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables).
(1)2007-07-13/60, art. 8, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Section 4. - Dispositions communes.
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. La construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services, [¹ une maison de repos ou un centre de court séjour]¹, l'aménagement ou l'utilisation en tant que tel d'un bâtiment existant et la modification de la capacité, sont soumis à l'autorisation préalable du (Gouvernement) selon les modalités qu'il détermine (...).
L'autorisation ne peut être accordée si l'initiative ne cadre pas dans [¹ la programmation ]¹ établie par (le Gouvernement), (...).
Selon les règles qu'il détermine (...), (le Gouvernement) peut autoriser une adaptation [¹ de la programmation]¹, sur base des besoins subrégionaux et locaux de [¹ structures pour seniors]¹.
[¹ La programmation pour les centres de court séjour comprend des chiffres de programmation pour les unités de logement et les critères d'évaluation. Le chiffre de programmation est, par commune, d'au moins trois unités de logement.]¹
(1)2007-07-13/60, art. 9, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. § 1. Toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, [¹ maison de repos ou centre de court séjour]¹ est soumis à l'agrément de (le Gouvernement).
§ 2. Cet agrément vaut uniquement pour l'établissement agréé et pour une période de minimum deux ans et de maximum dix ans. Il est renouvelable.
Il est accordé, refusé, suspendu ou retiré par (le Gouvernement), selon les modalités qu'il détermine et (...).
§ 3. L'agrément doit être mentionné sur tous actes, factures, lettres, bons de commande et autres pièces analogues émanant de l'établissement.
§ 4. (Le Gouvernement) peut agréér d'autres formes de logement, de soins et de services pour [¹ seniors]¹, organisées par une [¹ structure]¹ agréé en vertu du présent décret, pour autant que les [¹ normes d'agrément]¹ fixées à l'article 15 soient respectées.
(1)2007-07-13/60, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Article 15. § 1. Une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, [¹ maison de repos ou centre de court séjour]¹ ne peut être exploité qu'en respectant les [¹ normes d'agrément]¹ fixées par (le Gouvernement) (...).
Ces normes ont notamment trait à :
1° la politique d'admission et de décharge;
2° l'accueil des [¹ seniors]¹;
3° la liberté des pensionnaires et le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;
4° l'alimentation, l'hygiène et les soins à dispenser;
5° le bâtiment;
6° les aspects spécifiques de la sécurité intéressant les structures pour [¹ seniors]¹;
7° le nombre et la qualification des personnes employées par l'établissement;
8° la participation des [¹ seniors]¹;
9° l'examen et le traitement des plaintes des résidents;
10° le règlement d'ordre intérieur;
11° la comptabilité;
12° [¹ pour les maisons de repos et les centres de court séjour]¹ : la composition et le montant maximum du prix de journée à charge [¹ du senior]¹.
§ 2. L'exploitation est assurée par une seule personne physique ou morale. Elle est responsable tant pour les admissions individuelles ou la location que pour l'organisation des soins et services.
(1)2007-07-13/60, art. 12, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Article 16. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, un centre de court séjour ne peut être agréé qu'en respectant les normes d'agrément suivants :
1° le centre de court séjour est exploité par un initiateur en possession d'un agrément d'une maison de repos, le nombre minimal des unités de court séjour étant pour toutes les maisons de repos une, étant entendu qu'en ce qui concerne les maisons de repos de moins de quarante unités de logement, le nombre maximum d'unités de logement de court séjour est de trois, et qu'en ce qui concerne les maisons de repos ayant quarante unités de logement ou plus, le nombre maximum d'unités de logement de court séjour est de dix;
2° les bâtiments du centre de court séjour et de la maison de repos constituent un fonctionnel;
3° le centre de court séjour remplit les missions suivantes :
offrir un séjour;
aide et services hygiéniques et infirmiers;
activation, appui et réadaptation motrice;
l'organisation d'animation et de détente créative;
soutien psychosocial.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires aux centres de court séjour visés au § 1er.
§ 3. Lorsqu'un agrément de centre de court séjour est attribué à un initiateur pour un nombre déterminé d'unités de logement, et que l'initiateur fait usage à cet effet d'unités de logement de la maison de repos, ce qui réduit la capacité réelle de la maison de repos, la capacité agréée de la maison de repos est ramenée au nombre d'unités de logement réellement disponibles.
L'agrément d'une capacité déterminée en tant que centre de court séjour est considéré comme un agrément particulier comme maison de repos, étant entendu que les initiateurs utilisent les unités de logement agréées au sein des centres de court séjour exclusivement pour des admissions de court séjour. L'agrément pour centre de court séjour est annulé de plein droit si la maison de repos qui renferme le centre de court séjour perd son agrément.
§ 4. Un centre de court séjour visé à l'article 5 peut obtenir une enveloppe subventionnelle selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe le schéma des priorités pour l'octroi des enveloppes subventionnelles.]¹
(1)2007-07-13/60, art. 13, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Article 17. Les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, [¹ les maisons de repos et les centres de court séjour]¹ ayant fait l'objet d'une première demande d'agrément, peuvent être agréés provisoirement.
L'agrément provisoire est valable pour une période d'un an prenant cours le jour de réception de la demande. A la requête motivée du demandeur, l'agrément provisoire peut être prolongé une fois pour une période d'un an.
(Le Gouvernement) fixe, (...), les conditions à respecter et les modalités d'octroi de l'agrément provisoire.
(1)2007-07-13/60, art. 14, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Article 18. Par dérogation aux articles 14, 15 et 17 des résidences-services, des complexes résidentiels proposant des services, [¹ les maisons de repos et les centres de court séjour ]¹ qui ne sont pas à même de fournir la preuve du respect des dispositions en vigueur relatives aux mesures de sécurité applicables aux bâtiments de ce type, peuvent être agréés ou, le cas échéant, agréés provisoirement, si les conditions suivantes sont remplies :
1° satisfaire à toutes les conditions et normes fixées en vertu des articles 15 et 17, à l'exception des aspects de sécurité;
2° pouvoir produire une attestation du bourgmestre compétent, après avis du service d'incendie territorialement compétent, contenant une énumération d'une part de toutes les mesures à prendre immédiatement afin de garantir la sécurité des résidents et d'autre part des mesures à prendre afin de rendre les bâtiments conformes aux normes de sécurité en vigueur;
3° prouver, ou bien, que les travaux relatifs aux normes de sécurité sont entamés et sont poursuivis de façon normale;
ou bien, qu'a été soumis à l'approbation de [¹ l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 'Zorg en Gezondheid]¹ un projet relatif à la conformité aux normes de sécurité d'un bâtiment de ce type et établi conformément aux règles déterminées par (le Gouvernement) flamand;
ou bien, qu'a été introduit une demande de dérogation motivée par des mesures de sécurité alternatives, telle que prévue par les dispositions en vigueur en la matière;
4° être exploités pendant la période d'agrément ou, le cas échéant, d'agrément provisoire, par la même personne physique ou morale.
Cet agrément ou, le cas échéant, l'agrément provisoire ne peut être octroyé que pour des périodes consécutives dont la durée totale n'excède au maximum pas trois ans.
(1)2007-07-13/60, art. 15, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Article 19. (Le Gouvernement) peut, par décision motivée, ordonner la fermeture de toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, [¹ une maison de repos ou un centre de court séjour]¹ lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions prévues par ou en vertu du présent décret.
[¹ En cas de fermeture de la maison de repos qui renferme le centre de court séjour, il s'ensuit la fermeture immédiate du centre de court séjour.]¹
La procédure de fermeture est établie par (le Gouvernement) (...).
(1)2007-07-13/60, art. 16, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Article 20. (Le Gouvernement) fixe les modalités d'introduction d'un mémoire en défense par le demandeur contre l'intention du (Gouvernement) de refuser l'autorisation préalable telle que définie à l'article 10, de refuser, suspendre ou retirer l'agrément tel que défini aux articles 13, 14 et 17 et de procéder à la fermeture telle que définie à l'article 19.
Article 21. § 1. Les fonctionnaires [¹ ...]¹ désignés par (le Gouvernement) veillent à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret; à cet effet, ils peuvent visiter l'établissement et prendre connaissance sur place des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
§ 2. Ils constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est envoyée aux auteurs de l'infraction, au plus tard dans les sept jours francs qui suivent la constatation de l'infraction.
(1)2007-07-13/60, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-2008>
Article 23. (Le Gouvernement) peut déroger au programme visé à l'article 10, deuxième alinéa, lorsque le demandeur de l'autorisation préalable justifie que la construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'une maison de repos, l'aménagement en tant que tel ou la mise en service d'un bâtiment existant, ont débuté avant le 1er janvier 1985 ou ont fait l'objet, avant cette date, d'un permis de bâtir ou d'un accord de principe de la part du Ministre compétent.
L'autorisation préalable visée à l'article 10, premier alinéa, n'est pas requise lorsque les travaux ont fait l'objet avant le 1er janvier 1985, d'au moins un avant-projet approuvé par le Ministre compétent.
Article 1N3. 1. Décret du 5 mars 1985 :
Art. 20. Sont abrogés pour ce qui concerne la Communauté flamande :
1° la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967;
2° la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 15 juillet 1976;
3° l'article 4, 2°, a de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'église et associations de polders et de wateringues " dans la mesure où cette disposition concerne les " hospices " et les " habitations pour vieux ménages ";
4° l'arrêté royal du 18 avril 1977 relatif aux centres de services;
5° l'arrêté royal du 18 avril 1977 relatif à l'octroi de subsides, dans la région flamande, pour la construction de centres de services communs.
Art. 23. En attendant que le décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, entre en vigueur, le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales institué par la loi du 6 juillet 1973, accomplit les missions confiées par le présent décret au Fonds flamand précité.
Art. 24. (Le Gouvernement) flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
Article 4N3. 4. Décret du 20 février 1991 :
Art. 16. (Le Gouvernement) peut coordonner les dispositions du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées avec les dispositions ayant modifié celles-ci, explicitement ou implicitement, au moment de la coordination. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;
2° faire concorder les références dans les dispositions à coordonner avec le nouveau numérotage;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les faire concorder réciproquement et rendre uniforme la terminologie, sans nuire aux principes énoncés dans ces dispositions.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.