5 AOUT 1992. - Loi sur la fonction de police (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 27-05-2024)

Type Loi
Publication 1992-12-22
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique - Justice
Source Justel
articles 90
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Article 20. [¹ Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés [² placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou]² laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive [⁴ , les condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et les condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal]⁴.

Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés [² placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou]² laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive]¹ [⁴ , aux condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et aux condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal]⁴.

(Ils) se saisissent des condamnés et des détenus évadés et les mettent à la disposition des autorités compétentes.


(1)2007-04-26/89, art. 10, 021; **En vigueur :** 01-01-2012>

(2)2012-12-27/30, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2014-02-07/15, art. 14, 031; En vigueur : 01-05-2016 (L 2016-02-05/11, art. 47)>

(4)2024-01-18/06, art. 58, 050; En vigueur : 05-02-2024>

Article 2. La présente loi s'applique (à la police fédérale et à la police locale) près les parquets, (...).

Elle s'applique également (...) (...) (...), qui sont des services de police spéciale. <NOTE : Alinéa 2 abrogé)

Ces services de police font partie de la force publique.

Article 10. § 1. (...).

§ 2. (...).

§ 3. (...).

(...) (L'exécution des missions de police aéronautique ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des aéroports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.

L'exécution des missions de police de chemins de fer, ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des chemins de fer, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.

L'exécution des missions de police maritime et de police de la navigation ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des ports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.)

Article 17. En cas de calamité, de catastrophe ou de sinistre au sens de la législation sur la protection civile, (les services de police), se rendent sur les lieux et avertissent les autorités administratives et judiciaires compétentes.

En attendant l'intervention de ces autorités, ils prennent de commun accord toutes les mesures propres à sauver les personnes en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens et à empêcher le pillage.

A cette fin, ils peuvent requérir le concours de la population qui est tenue d'obtempérer et de fournir, s'il échet, les moyens nécessaires.

Ils ne quittent les lieux de la calamité, de la catastrophe ùu du sinistre qu'après en avoir averti un officier de police administrative et s'être assurés que leur présence n'est plus nécessaire pour exécuter des missions de police administrative et judiciaire.

Article 21. (Les services de police) veillent au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

(Ils) se saisissent des étrangers qui ne sont pas porteurs des pièces d'identité ou des documents requis par la réglementation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et prennent à leur égard les mesures prescrites par la loi ou par l'autorité compétente.

Article 27. [¹ Sans préjudice des dispositions relatives à la planification d'urgence, les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants :

1° à la demande de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne;

2° lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu, représente un caractère extrêmement grave et imminent qui menace la vie ou l'intégrité physique de personnes et ne peut être écarté d'aucune autre manière.]¹

Dans l'exercice des missions de police administrative, les fonctionnaires de police (...) peuvent également en cas de danger grave et imminent fouiller des zones non bâties.

Les fouilles visées au présent article ne peuvent être effectuées qu'en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il échet, d'y porter remède.

L'évacuation de ces bâtiments ou zones ainsi que de leurs abords immédiats peut être ordonnée par un officier de police administrative dans les mêmes cas que ci-avant.

Dans ces différents cas, le bourgmestre compétent doit être informé dans les plus brefs délais, de même que, selon les circonstances et dans la mesure du possible, la personne ayant la jouissance effective du bâtiment, du moyen de transport ou de la zone fouillée ou du bâtiment ou de la zone évacuée.


(1)2018-07-19/23, art. 4, 040; En vigueur : 31-08-2018>

Article 28. § 1. Les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative et afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants :

1° Lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 34, porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public;

2° lorsqu'une personne fait l'objet d'[¹ une arrestation administrative ou une privation de liberté judiciaire]¹;

3° lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public;

4° lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.

La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.

Dans les cas visés au 3° et au 4°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative; elle est effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée.

§ 2. Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille judiciaire des personnes qui font l'objet d'[¹ une privation de liberté judiciaire]¹ ainsi que des personnes à l'égard desquelles existent des indices qu'elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit.

La fouille judiciaire ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue plus de six heures à cet effet.

La fouille judiciaire est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.

§ 3. Les fonctionnaires de police peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule.

Cette fouille a pour but de s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion et ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que la personne fouillée, conformément aux instructions et sous la responsabilité, suivant les cas, d'un officier de police administrative ou judiciaire.

§ 4. (Afin d'assurer la sécurité du transport international, (l'autorité de police administrative compétente) (peut), dans les limites de (ses) compétences, prescrire des fouilles de sécurité, à effectuer dans les circonstances et selon les modalités (qu'elle détermine).)

[² § 5. Le fonctionnaire de police peut décider de procéder au déshabillage complet, en plusieurs étapes, de la personne à fouiller si des indices individualisés le justifient et si l'objectif visé ne peut pas être atteint ni par la fouille des vêtements et la palpation du corps, ni à l'aide d'un détecteur de métaux ou de tout autre moyen technique.

La fouille avec déshabillage complet est exécutée conformément aux directives et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire.

Le déshabillage doit se faire progressivement, par étapes: la personne se dénude d'abord le haut du corps et, après avoir pu se rhabiller, retire les vêtements du bas. Le degré de déshabillage doit être légitime, raisonnable et proportionnel aux objets ou substances recherchés.

En cas de refus de la personne contrôlée de se soumettre volontairement à une fouille complète, l'officier de police administrative ou judiciaire peut demander l'usage de la contrainte afin de procéder au déshabillage de l'intéressé.

Il est interdit de procéder à des fouilles systématiques ou collectives au cours desquelles des personnes doivent se déshabiller complètement.

Pour procéder à la fouille avec déshabillage complet, le cas échéant en vue de l'inspection externe des orifices et cavités du corps, il faut que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies:

1° la fouille a lieu dans un espace fermé en l'absence de tiers non autorisés;

2° la fouille est effectuée par au moins deux fonctionnaires de police du même sexe que la personne à fouiller; le nombre de personnes présentes doit cependant être limité au strict nécessaire;

3° la personne à fouiller qui se soumet volontairement à la procédure de fouille n'est pas touchée;

4° la fouille se déroule dans le respect de la dignité de la personne à fouiller, n'a pas de caractère vexatoire et ne dure pas plus longtemps que strictement nécessaire.

Les mineurs ne peuvent être soumis à une fouille avec déshabillage complet qu'après une privation de liberté judiciaire et moyennant l'autorisation du procureur du Roi.

Toute fouille avec déshabillage complet doit être motivée à l'égard de la personne soumise à cette mesure de contrainte, et soumise à une obligation d'enregistrement dans le procès-verbal et, le cas échéant, dans le registre des privations de liberté visé à l'article 33bis. Ce registre est repris dans les banques de données de base visées à l'article 44/11/2.

En application de l'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa précédent, l'enregistrement dans le procès-verbal doit au moins mentionner les éléments suivants:

1° l'identité de la personne qui fait l'objet de la fouille;

2° le lieu et le moment de la fouille;

3° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de chaque membre des services de police ayant effectivement participé ou assisté à la fouille avec déshabillage complet, ainsi que l'identité de chaque membre extérieur aux services de police qui était présent lors de cette fouille;

4° les éléments concrets constituant les indices individualisés qui ont nécessité la fouille et le déshabillage;

5° la description de l'usage de la contrainte pour procéder au déshabillage;

6° les incidents survenus au cours de la fouille;

7° le degré de déshabillage;

8° le résultat de la fouille;

9° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de l'officier de police administrative ou judiciaire responsable.]²


(1)2017-10-31/06, art. 19, 037; En vigueur : 29-11-2017>

(2)2023-11-08/04, art. 2, 048; En vigueur : 04-12-2023>

Article 43. Dans l'exercice de leurs missions, les [¹ membres du cadre opérationnel]¹ se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace.

(Alinéa 2 abrogé)

En cas de danger imminent pour les personnes et si ses moyens se révèlent être insuffisants, tout officier de police administrative d'un service de police déterminé peut requérir l'assistance d'autres [¹ membres du cadre opérationnel]¹ compétents.

Le service de police requis en avise dans les plus brefs délais l'autorité dont il relève.


(1)2017-11-12/07, art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2018>

Article 39. (Abrogé)
Article 4. (Sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative :

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer la qualité d'officier de police administrative aux fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi qui assurent la direction des services d'intervention permanents qu'Il détermine, pendant l'exercice de cette fonction.

[¹ Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police administrative d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 16, 025; En vigueur : 10-01-2014>

CHAPITRE II. - Autorité sur les services de police et direction de ces services.

Article 5. Pour l'exercice des missions de police administrative, les services de police sont soumis aux autorités administratives dont ils relèvent conformément à la loi.

Sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près les Cours d'appel [¹ ...]¹, (du procureur fédéral, des juge d'instruction,) des procureurs du Roi [¹ ...]¹ et des auditeurs du travail, les services de police sont placés, pour l'exécution des missions de police judiciaire, sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut leur donner les directives générales nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Les directives générales du ministre de la Justice sont communiquées pour information aux bourgmestres, si elles ont une influence directe sur l'organisation de la police (local).

(Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les (directions judiciaires déconcentrées) et autres services de la police fédérale.)


(1)2016-04-21/06, art. 3, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 6. Dans les cas où les services de police peuvent agir d'initiative en vertu de la loi, ils restent soumis aux autorités compétentes, conformément à la loi.
Article 7. Dans l'exécution de leurs missions, (les membres du cadre opérationnel des services de police) sont placés sous la direction exclusive des supérieurs du service de police auquel (ces membres du cadre opérationnel) appartiennent, (sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès ou d'une disposition légale).

(Par dérogation à l'alinéa 1er, cet accord n'est pas nécessaire lorsque l'autorité judiciaire a, en exécution des articles 28ter, § 4, ou 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, chargé dans une enquête particulière plusieurs services de police de missions de police judiciaire et a désigné l'un d'entre eux pour la direction opérationnelle de cette enquête.)

Article 8. Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée, et porter les nom et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.

En cas d'urgence, les services de police peuvent être requis par tout moyen de communication. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues par l'alinéa précédent.

CHAPITRE III. - Coordination de la politique en matière de police et de la gestion des services de police.

Article 9. Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation est organisée entre le procureur général près la cour d'appel, le gouverneur, les directeurs coordonnateurs administratifs ou leurs délégués, les directeurs judiciaires ou leurs délégués et des représentants des polices locales. Cette concertation vise à stimuler les conseils zonaux de sécurité. Les avis formulés au niveau de la concertation provinciale sont portés à la connaissance des conseils zonaux de sécurité et des autorités fédérales. Des experts peuvent êtres invités à participer aux réunions.

Par arrondissement judiciaire est organisée une concertation de recherche entre le directeur coordonnateur administratif ou son délégué, le directeur (judiciaire) ou son délégué, des représentants des polices locales et le procureur du Roi, sous la direction de ce dernier. Cette concertation porte essentiellement sur la coordination des missions de police judiciaire et sur l'organisation de l'échange de l'information. Le ministre de la Justice détermine les modalités de cette concertation de recherche.

[¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la concertation visée à l'alinéa 2 a lieu au sein de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et au sein de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous la direction respectivement du procureur du Roi de Bruxelles et du procureur du Roi de Hal-Vilvorde.]¹


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