4 AOUT 1992. - Loi relative au crédit hypothécaire. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 27 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Abrogé par <AR 2014-04-19/39, art. 53, 3°, 015; En vigueur : 01-04-2015, [sauf pour ce qui concerne les articles 37 et 43 à 44], fixée par AR 2014-04-19/40, art. 2; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 1>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1994 et mise à jour au 28-05-2014)
Article 51.
§ 1. [¹ Lorsqu'une créance visée à l'article 50 est cédée ou donnée en gage par ou à une institution ou, le cas échéant, à ou par un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution qui, au moment de la cession ou de la mise en gage :
1° est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier; ou
2° est un établissement de crédit belge au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, y compris, le cas échéant, un patrimoine spécial d'un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges au sens de cette loi;
3° est un établissement financier au sens de l'article 3, 12°, de la loi relative aux sûretés financières;
les articles 5 et 92, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'appliquent pas à cette cession ou à cette mise en gage. Le cédant ou le débiteur gagiste de la créance est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du cessionnaire ou du créancier gagiste.]¹
§ 2. Une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire [¹ ou dans le cadre d'une ouverture de crédit stipulée avec le droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque]¹ peut être cédée.
(Dans le cas visé au paragraphe précédent), le cessionnaire profite également des privilèges et sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit [¹ et, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits d'exiger une garantie hypothécaire]¹, quel que soit le montant qui restera dû en vertu de l'ouverture de crédit. L'avance cédée est payée par priorité aux avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après la cession. [¹ Les avances consenties avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux avances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes relatives à des avances qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers]¹
Le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée restant dû par l'emprunteur. Le cédant peut à tout moment exiger d'être informé par le cessionnaire du montant restant dû visé à l'alinéa précédent.
§ 3. [¹ Sans préjudice de l'article 92, alinéa 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'acte]¹ du consentement à radiation ou à réduction est accompagne d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait littéral certifié conforme de l'acte sous seing privé de cession.
[¹ § 4. Sauf convention contraire, une hypothèque constituée pour des dettes existantes et futures, déterminées ou déterminables sur base de la description des créances garanties figurant dans l'acte d'hypothèque, garantit également de plein droit les créances qui correspondent à cette description et qui ont été précédemment cédées par le créancier hypothécaire à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé au § 1er, à condition que cette cession n'ait pas encore été notifiée au débiteur de la créance ni reconnue par ce débiteur au moment de la constitution de l'hypothèque.
Le premier alinéa s'applique également à des créances cédées qui, au moment de la cession, ne sont pas garanties par une hypothèque, un privilège sur immeuble ou un droit d'exiger une garantie hypothécaire, y compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 12, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 9. § 1er. Si la variabilité du taux d'intérêt a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux d'intérêt par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux d'intérêt :
1° Le taux d'intérêt doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse.
2° Le taux d'intérêt ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an.
3° La variation du taux d'intérêt doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux d'intérêt.
La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique, de la Commission bancaire et financière et de la [¹ FSMA]¹ après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances.
4° Le taux d'intérêt initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par l'emprunteur lors du premier versement en intérêt.
5° La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à l'article 14. Toutefois, par dérogation à cette règle, les entreprises hypothécaires soumises au titre II de la présente loi doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux d'intérêt pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif.
6° A l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux d'intérêt afférent à la nouvelle période est égal au taux d'intérêt initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice.
Si le taux d'intérêt initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux d'intérêt, se baser sur un taux d'intérêt plus élevé si l'emprunteur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période.
7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation du taux d'intérêt est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux d'intérêt initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux d'intérêt puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse.
Si le taux d'intérêt initial résulte d'une réduction conditionnelle, l'acte constitutif peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux d'intérêt supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.
L'acte constitutif peut également prévoir que le taux d'intérêt ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux d'intérêt de la période précédente, une différence minimale déterminée.
8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux d'intérêt ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux d'intérêt initial, ni d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux d'intérêt initial.
§ 2. a) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux d'intérêt et selon les dispositions de l'acte constitutif.
A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.
En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement.
§ 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif.
§ 4. Lorsqu'il y a variation du taux d'intérêt, la modification doit être communiquée à l'emprunteur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux d'intérêt. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article 21, § 1er, pour la durée restant à courir.
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 011; En vigueur : 01-04-2011>
Article 20. § 1. L'émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont interdites.
§ 2. Sans préjudice de la validité de ceux-ci en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont toutefois autorisées aux conditions suivantes :
l'effet sera stipulé payable à jour fixe, cette date d'échéance devant correspondre à l'une des dates d'échéance de versement en amortissement du capital tel que visé à l'article 21, § 1er;
l'effet ne pourra stipuler qu'une somme qui ne soit pas supérieure au montant des versements en amortissement dus pendant l'année précédant l'échéance de l'effet;
l'effet devra être à l'ordre du prêteur;
le prêteur s'engage à n'endosser l'effet qui a été ou qui serait ainsi créé qu'à une entreprise hypothécaire inscrite conformément à l'article 43, § 1er, à inscrire sur l'effet lui-même une interdiction d'endosser à nouveau celui-ci et à n'endosser l'effet que si l'endossataire, préalablement et par écrit :
- s'engage à ne plus endosser l'effet;
- s'engage à accepter tout payement anticipé, total ou partiel, de l'effet;
- donne mandat au prêteur de recevoir tout payement de l'effet, partiel ou total, anticipé ou à échéance, et de donner quittance pour celui-ci. La révocation de ce mandat sera opposable à l'emprunteur moyennant notification de celle-ci par lettre recommandée;
- s'engage à mentionner le payement dont le prêteur a donné quittance sur l'effet lui-même.
L'acte constitutif reprend l'intégralité du texte du présent article et stipule expressément que le prêteur prend les engagements visés au point d) ci-dessus. Toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre doit être constatée dans un acte constitutif mentionnant la date d'émission ou de souscription de l'effet, sa date d'échéance et son montant.
Les dispositions des articles 31 et 34, § 2 sont d'application au cas où un effet serait créé en représentation d'un crédit hypothécaire en ne respectant pas l'une de ces conditions.
(§ 3. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de change ou la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont également autorisées aux conditions suivantes :
chaque effet devra être créé à l'ordre du prêteur et mentionner l'identité complète de celui-ci ;
le montant total porté par l'effet ou les effets créés en représentation d'un même crédit hypothécaire ne pourra être supérieur au capital de ce crédit ;
toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre dans le cadre du présent paragraphe doit être constatée dans un document, sous seing privé ou authentique, faisant partie de l'acte constitutif du crédit. Ce document mentionnera la date de création des effets ainsi que leurs montants respectifs. L'acte constitutif doit également stipuler expressément que la création de lettres de change ou de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire n'est autorisée que dans les conditions prévues à l'article 20 et qu'à défaut de respect de ces conditions, l'emprunteur a droit, en vertu de l'article 31, au remboursement des intérêts courus du contrat de crédit ;
l'endossement des effets visés au présent paragraphe ne peut être réalisé qu'au profit d'une entreprise hypothécaire soumise au Titre II de la présente loi. Cette limitation ainsi que l'obligation visée sous le littera a) du paragraphe 4 doivent être mentionnées sur les effets concernés, par le prêteur, au moment de leur premier endossement.
§ 4. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, la présentation au paiement d'effets créés en représentation d'un crédit est soumise aux conditions suivantes :
le bénéficiaire d'un effet ne peut présenter celui-ci au paiement qu'après, le cas échéant, avoir réduit son montant, par quittance partielle, à un montant égal ou inférieur au montant exigible du solde restant dû dans le cadre du crédit - abstraction faite de l'endossement d'effets créés en représentation de ce crédit - au moment de ladite présentation ;
en vue de l'application du littera a) du présent paragraphe, le prêteur a l'obligation de communiquer à tout endossataire de l'effet, sur simple demande, les renseignements permettant de déterminer le montant exigible du solde restant dû.
Sans préjudice du recours éventuel du prêteur contre un endossataire d'un tel effet, tout paiement effectué par l'emprunteur sur présentation d'un effet créé en représentation d'un crédit hypothécaire s'impute sur le solde restant dû dans le cadre de ce crédit et libère l'emprunteur à due concurrence vis-à-vis du prêteur. L'endossataire peut empêcher l'emprunteur d'encore payer au prêteur.)
Article 31. Celui qui fait signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire ou présente un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article 20, est tenu de rembourser à l'emprunteur les intérêts courus du contrat de crédit.
Article 34. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les prêteurs ainsi que les courtiers ou autres intermédiaires qui contreviennent aux dispositions des articles 5, 2°, 6, § 2, 18, 19 et 24.
§ 2. (Est puni des mêmes peines celui qui fait signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire ou présente un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article 20.)
Article M. (Avant sa modification, l'intitulé du Titre III était le suivant : "Cession de créances privilégiées et hypothécaires".)
Article 50. Le présent titre s'applique à toutes les créances garanties par une hypothèque [¹ , toutes les créances pour lesquelles a été stipulé un droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque]¹ ainsi qu'à toutes les créances garanties par un privilège sur un immeuble, que ces créances soient visées ou non au Titre Ier de la présente loi.
(1)2012-08-03/23, art. 11, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 51bis. § 1er. Une hypothèque peut être constituée pour sûreté de créances futures, a la condition qu'au moment de la constitution de l'hypothèque, les créances garanties soient déterminées ou déterminables ; son rang est fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les créances garanties prennent naissance.
§ 2. Si une hypothèque est constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d'un contrat à durée indéterminée, la personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du bien affecté de l'hypothèque peut à tout moment résilier l'hypothèque, moyennant un préavis d'au moins trois mois et de maximum six mois, lequel préavis est adressé au créancier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l'accusé de réception.
Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que l'hypothèque ne garantit plus que les créances garanties qui existent à l'expiration du délai de préavis. Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par l'hypothèque, les seules créances issues de l'exécution de ces contrats qui existent à l'expiration du délai de préavis.
Celui qui résilie l'hypothèque peut exiger que le créancier lui notifie par écrit l'inventaire des créances encore garanties au terme du délai de préavis.
§ 3. Au cas où une même hypothèque [¹ que ce soit ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit]¹ garantit plusieurs créances dont l'une est cédée [¹ à une institution ou à un compartiment d'une institution, tel que prévu]¹ à l'article 51, § 1er, cette créance [¹ cédée]¹ est payée par priorité sur les créances nées après la date de la cession. [¹ Les créances nées avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.]¹
(1)2012-08-03/23, art. 13, 012; En vigueur : 03-09-2012>
Article 53. Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une cession de créances visées à l'article 50 de la présente loi, dans le cadre d'une fusion, absorption ou scission d'entreprises ou dans le cadre de l'apport ou de la vente de [² la totalité ou une partie de]² l'activité hypothécaire [² ou de la totalité ou une partie du portefeuille de ces créances]², par une entreprise soumise au Titre II de la présente loi, est opposable à tous les tiers par sa publication au Moniteur belge par les soins de la [¹ FSMA]¹.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.