25 JUIN 1992. - Loi sur le contrat d'assurance terrestre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1994 et mise à jour au 23-03-2016)
Article 2. Champ d'application.
§ 1er. La présente loi s'applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières.
(Elle ne s'applique ni à la réassurance, ni aux assurances des transports de marchandises, assurances bagages et déménagements exceptées.)
§ 2. La présente loi est applicable aux association d'assurances mutuelles.
Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et fixer les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont.
[¹ § 3. La présente loi est applicable aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et préciser les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 41, 018; En vigueur : 01-03-2010>
Article 30.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 31.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 36.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 52.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 67.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 71.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 77.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 78.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 82.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 93.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 101.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 91.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 29.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 95.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 35.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 86.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 87.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 140. [¹ Contrôle du respect de la loi
La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office de contrôle des mutualités, visé par l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 précitée.
La Commission bancaire, financière et des assurances et l'Office de contrôle des mutualités concluent un accord de coopération qui règle notamment l'échange d'informations et organise l'application uniforme de la loi.]¹
[² Si la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances, un intermédiaire d'assurances ou un bureau de règlement de sinistres ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne ou à l'entreprise concernée de se mettre en règle dans le délai qu'elle détermine, sans préjudice de la possibilité de faire application, le cas échéant, de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne ou l'entreprise à laquelle elle a adressé une injonction reste en défaut à l'expiration du délai précité, la FSMA peut, la personne ou l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;
2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances, d'un intermédiaire d'assurances ou d'un bureau de règlement de sinistres, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.
Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]²
(1)2010-04-26/07, art. 42, 018; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2013-07-30/16, art. 2, 024; En vigueur : 09-09-2013>
Article 4.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 10.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 18.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 68-1.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 68-2.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 68-3.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 68-4.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 68-5.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 68-6.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 68-7.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 68-8.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 68-9.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION II.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 13.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 41.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
TITRE I. - Le contrat d'assurance terrestre en général.
Article 1. Définitions.
Au sens de la présente loi, on entend par :
A. Contrat d'assurance :
un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser.
B. Assuré :
dans une assurance de dommages : la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales;
dans une assurance de personnes : la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.
C. Bénéficiaire :
la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance.
D. Personne lésée :
dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable.
E. Prime :
toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements.
F. Prestation d'assurance :
le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'assurance.
G. Assurance de dommages :
celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne.
H. Assurance de personnes :
celle dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne.
I. Assurance à caractère indemnitaire :
celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable.
J. Assurance à caractère forfaitaire :
celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage.
K. Demande d'assurance :
un formulaire émanant de l'assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'assurance.
L. Proposition d'assurance :
un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque.
M. Police présignée :
une police d'assurance signée préalablement par l'assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet.
N. Réduction en assurance à caractère indemnitaire :
sanction consistant pour l'assureur à diminuer sa prestation, eu égard au manquement, par le preneur d'assurance ou l'assuré, à l'une des obligations découlant du contrat d'assurance.
Article 3. Règles impératives.
Sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la présente loi sont impératives.
CHAPITRE II.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION I.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 5.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 6.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 7.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 8.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 9.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION III.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION IV.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 11.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 12.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 14.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 15.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 16.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 17.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 19.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 20.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 21.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION V.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 22.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 23.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION VI.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 24.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 25.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 26.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION VII.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 27.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 28.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION VIII.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION IX.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 32.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 33.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION X.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 34.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
SECTION XI.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE III.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 37.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 38.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 39.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 40.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 42.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 43.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 44.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 45.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 46.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 47.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE IV.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 48.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 49.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 50.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
TITRE II.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE 1.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 51.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE II.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section I.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section I.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 53.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 54.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 55.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section II.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 56.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section III.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 57.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section IV.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 58.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 59.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 60.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section II.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section I.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 61.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 62.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 63.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 64.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 65.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 66.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 68.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section Irebis -
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 68-10.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section II.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 69.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section III.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 70.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 72.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 73.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 74.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 75.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
(NOTE : la modification apportée à l'article 75 par l'art. 96 de L 2013-07-11/19, En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017, ne sont pas compatibles avec la modification telle que réalisée par l'art. 347 de L 2014-04-04/23).
Article 76.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE III.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 79.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 80.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 81.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 83.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 84.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 85.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 88.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 89.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE IV.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 90.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 92.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
TITRE III. - Des assurances de personnes.
CHAPITRE I.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 94.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 96.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE II. - Des contrats d'assurance sur la vie.
Section I. - Règles générales.
Article 97. Champ d'application.
Le présent chapitre s'applique à tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. Ces assurances ont exclusivement un caractère forfaitaire.
Article 98.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section II.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 99.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 100.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 102.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section III.
2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Article 103.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.