12 DECEMBRE 1991. - Ordonnance créant des fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 02-04-2026)
Article 2. Sont créés comme fonds budgétaires [³¹ en application de l'article 7 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale]³¹ :
1° Le " Fonds d'aide aux entreprises ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant de la récupération des avances en matière de financement de la recherche scientifique et technologique ainsi que celles résultant des remboursements des subventions-intérêts, des primes en capital et des primes d'emploi octroyées dans le cadre des lois relatives à l'expansion économique.
Les moyens du fonds sont affectés à l'octroi d'avances récupérables pour la réalisation de prototypes, la recherche technologique avancée ainsi que le développement de travaux dans le domaine de la recherche appliquée régionale.
2° Le " Fonds pour la promotion du commerce extérieur ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant des remboursements effectués par l'Office belge du Commerce extérieur à la Région de Bruxelles-Capitale et de la récupération directe de prêts aux entreprises.
Les moyens du fonds sont affectés pour couvrir les dépenses afférentes à l'octroi de prêts sans intérêts pour la prospection à l'étranger.
3° Le " Fonds pour l'équipement et les déplacements ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la vente et de la location de biens immeubles affectés à l'exercice des compétences en matière de communications et travaux publics;
- de la vente de pavés;
- de la publicité placée sur les biens du domaine public affectés à l'exercice des mêmes compétences, ainsi que sur des propriétés privées grevées de servitudes en la matière;
- des indemnités payées par les compagnies d'assurances pour les dégâts occasionnés aux biens meubles et immeubles liés aux mêmes compétences;
- du remboursement des cautions, des soldes d'entreprises;
- des indemnités versées par des organismes assureurs dans le cadre d'un contrat entre ces derniers et la Région;
- de la vente des cahiers des charges;
[⁶ aux frais de fonctionnement de la Commission de Coordination des Chantiers et aux frais d'exploitation des outils informatiques de programmation, de coordination, d'autorisation et d'exécution des chantiers en voirie]⁶
[¹⁶ - des redevances et des recettes dans le cadre de l'organisation des transports exceptionnels et l'ADR.]¹⁶
Les moyens du fonds sont affectés :
- à des dépenses de capital relatives à la politique des travaux publics et des déplacements;
- à des dépenses concernant la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles en matière d'investissements et de politique d'assainissement;
- aux travaux à exécuter en vue d'assurer la promotion et la modernisation des transports urbains;
- aux dépenses relatives aux travaux, décomptes, concessionnaires, expropriations, révisions et toutes sujétions affectées aux mêmes compétences;
- aux dépenses relatives aux équipements électriques et électromécaniques;
- à l'entretien normal des équipements;
- à l'entretien normal des bâtiments régionaux liés aux compétences des communications et des travaux publics et aux investissements les concernant.
(- aux frais générés par la coordination des chantiers et la surveillance de la bonne tenue de ceux-ci.)
[¹⁶ - aux dépenses relatives au développement de la politique de transports de marchandises dangereuses et de transports exceptionnels.]¹⁶
[²¹ - des montants perçus par la Région au titre des redevances visées à l'article 10, des amendes administratives visées à l'article 81 et des droits de dossier visés à l'article 87 de l'ordonnance du [...] relative aux chantiers en voirie publique.]²¹
4° [³³ ...]³³
5° Le " Fonds d'aménagement urbain et foncier ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la vente et de la location de terrains affectés à l'exercice des compétences en matière d'aménagement urbain et foncier;
- du remboursement des avances récupérables par les communes et CPAS en matière de rénovation urbaine;
- de la compensation programmatique en matière d'aménagement urbain;
- du remboursement de subsides de rénovation urbaine dans le cas de revente de patrimoine par les communes et CPAS;
- du remboursement des primes accordées en vue de la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat, des façades et des trottoirs.
(- du versement des sommes d'argent imposées au titre de charges d'urbanisme par la Région et destinées à contribuer au financement d'actes et travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements;
- [¹³ ...]¹³;
(- du versement des taxes sur les sites d'activité inexploités;)
Les moyens du fonds sont affectés :
- à l'acquisition de biens immeubles;
- à la viabilisation d'immeubles acquis dans le cadre de la politique d'aménagement urbain et foncière;
- aux subventions en capital aux communes en matière de rénovation urbaine.
(- aux dépenses afférentes à la mise en oeuvre des actes et travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements mentionnés dans les permis à l'occasion de la délivrance desquels des charges d'urbanisme ont été imposées;
- aux dépenses afférentes à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et aux dépenses afférentes aux mesures d'arrêt des actes et travaux commis en infraction à l'ordonnance précitée et aux mesures d'exécution d'office et de remise en état;)
(- aux aides financières accordées pour l'assainissement des sites dans le cas visés à l'article 20, § 3 de l'ordonnance du... relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités;
- aux dépenses afférentes à l'établissement de projets de réhabilitation;
- rétrocession aux communes de la part de la taxe leur revenant en application de l'article 8, § 2 de l'ordonnance du... relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités.)
6° Le " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant :
- des remboursements par la Société du Logement de la Région bruxelloise et ses sociétés agréées sur les programmes d'investissements;
- du remboursement de primes d'acquisition, de déménagement, d'installation ou loyer, de construction;
- de l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de la politique du logement;
- [⁴² - Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites. "
Par dérogation au point 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 06 sont également affectés aux allocations loyer ainsi qu'aux frais d'installation dans un nouveau logement.]⁴².
Les moyens du fonds sont affectés :
- à l'investissement dans la construction, la rénovation et l'acquisition de logements sociaux, ainsi qu'à l'aménagement des infrastructures des sites de logement et à l'achat de terrains;
- au remboursement des charges financières de la dette du logement social.
7° Le " Fonds bruxellois pour le développement économique régional ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant des contributions du Fonds européen de développement économique régional dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.
Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds européen de développement économique régional.
8° Le " Fonds social bruxellois ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant de contributions du Fonds social européen dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.
Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds social européen.
9° Le " Fonds pour la protection de l'environnement ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- (abrogé)
- [²⁸ des transactions administratives,]²⁸ des amendes administratives ainsi que toutes autres sommes perçues à la suite d'actions introduites par la Région ou de décisions des cours et des tribunaux à charge des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière d'environnement et de lutte contre les nuisances, à l'exception des frais exposés par l'Agence de propreté dans le cadre de missions définies à [²⁸ l'article 18 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets]²⁸ [²⁸ et des transactions administratives proposées par les agents communaux chargés de la surveillance]²⁸;
- de l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de l'environnement;
- de toutes autres ressources en matière de politique d'environnement, y compris les produits de placements, remboursements et de recettes fortuites.
Les moyens du fonds sont affectés aux dépenses exposées dans le cadre de la politique en matière de prévention, de protection, de gestion et d'assainissement de l'environnement, y compris des subsides aux organismes pararégionaux ou à d'autres personnes juridiques.
10° Le " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune ".
Sont attribuées au fonds les recettes résultant :
- des coupes de bois;
- de crédits alloués par les autorités nationales pour l'entretien d'espaces verts non transférés à la Région;
- de la vente de permis de pêche, des productions piscicoles et de l'organisation de l'examen de chasse;
- de la vente de publications diverses en la matière;
- de la vente de compost.
Les recettes du fonds sont affectées aux dépenses relatives :
- à l'entretien des forêts et des sites naturels;
- à l'aménagement forestier et des sites naturels;
- à l'aménagement d'espaces verts;
- à l'aménagement et à l'entretien d'espaces verts nationaux, notamment ceux faisant partie de la donation royale;
- aux acquisitions de biens immeubles destinés à la réalisation de la politique en la matière;
- au rempoissonnement;
- aux interventions urgentes en faveur de la faune.
(- à des subventions à [²² Bruxelles Environnement]²².)
11° (Le " Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales ").
Sont attribuées au fonds les recettes provenant :
(- du produit de la taxe sur le déversement des eaux usées, visée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées;
- du remboursement de travaux effectués pour le compte de tiers;
- des indemnités versées par les organismes assureurs;
- du remboursement de cautions;
- de créances relatives à des travaux et études effectués ou à effectuer suite à la scission de la province du Brabant.)
- de la participation de la Région flamande à la réalisation des stations d'épuration et à leur fonctionnement.
(Les moyens du Fonds sont affectés aux frais de perception de la taxe sur le déversement des eaux usées instaurée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées [²³ ...]²³.)
(12° le " Fonds de gestion de la dette régionale ".
Sont attribuées au fonds les recettes provenant de prélèvements sur les produits d'emprunts.
Les moyens du fonds sont affectés à la couverture :
- des dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette régionale;
- des remboursements effectués par anticipation;
- des décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change dans le cas d'emprunts émis en devises.)
(13° Le " Fonds du patrimoine immobilier ".
Sont affectés au fonds les recettes résultant :
- des dons et legs au profit de la Région en faveur du patrimoine immobilier;
- du remboursement des avances faites en matière de travaux d'office en application de la législation relative à la protection des monuments et des sites;
- de la revente de biens classés acquis par la Région en application de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier;
- des subsides accordés par des institutions internationales en faveur du patrimoine immobilier;
- du montant des transactions administratives ainsi que de toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions de cours et tribunaux à charge des contrevenants à la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier;
- de toutes autres ressources en matière de politique de conservation du patrimoine immobilier, y compris les produits de placements, remboursements et de recettes fortuites.
Les moyens du fonds sont affectés à la conservation et à la promotion du patrimoine immobilier de la Région.)
(14° Le " Fonds droit de gestion publique ".
Sont affectées au fonds les recettes suivantes :
Un montant d'un million d'euros versé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et réservé à la mise en oeuvre du droit de gestion publique;
Des remboursements effectués par [²⁵ les opérateurs du droit de gestion publique au sens de l'article 2, § 1er, 40° de l'ordonnance du 17 juillet 2003]²⁵ portant le Code bruxellois du logement;
[⁴⁴ - Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites;]⁴⁴
[¹ Le produit des amendes perçues [²⁵ en vertu du chapitre II du titre III du Code du Logement]²⁵.]¹
Les moyens de ce fonds sont affectés à des aides, sous forme de prêts remboursables par tranches mensuelles, sur une durée [⁵ ...]⁵ de 9 ans et sans intérêt, accordés aux [²⁵ opérateurs du droit de gestion publique au sens de l'article 2, § 1er, 40° de l'ordonnance du 17 juillet 2003]²⁵ portant le Code bruxellois du logement, ayant comme objectif la remise sur le marché locatif de biens visés à [¹¹ l'article 15]¹¹ de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement.
[⁵ La période de 9 ans visée au précédent alinéa peut être prolongée conformément [²⁵ à l'article 18, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance du 17 juillet 2003]²⁵ portant le Code bruxellois du logement.]⁵
Ces prêts sont accordés afin de couvrir [²⁵ les frais de prise en gestion publique]²⁵ faisant l'objet d'un droit de gestion publique.
Le Gouvernement détermine le montant maximum autorisé pour les travaux de rénovation [²⁵ ...]²⁵ ainsi que les modalités pratiques d'octroi de ces prêts.)
[² 15° le " Fonds social de guidance énergétique ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la contribution telle que définie à l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- des moyens, fonds ou subventions qui lui seraient alloués en vertu de dispositions légales, à l'exclusion de tous fonds ou subventions en provenance du Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Les moyens du fonds sont affectés pour le financement des obligations de service public prévues au Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et au Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale; le fonds est réparti entre les C.P.A.S. au prorata de leur part dans le Fonds spécial de l'Action sociale prévu par l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. La part de chaque C.P.A.S. est versée annuellement, une première moitié à titre d'avance liquidée au plus tard le 30 juin de l'année considérée et le solde, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, sur présentation d'un rapport décrivant les activités du centre qui se rapportent, pour l'année considérée, aux missions visées au chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et au chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.
16° le " Fonds relatif à la politique de l'énergie ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la contribution telle que définie à l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- des amendes administratives perçues en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- des moyens, fonds ou subventions qui lui seraient alloués en vertu de dispositions légales, à l'exclusion de tous fonds ou subventions en provenance du Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;
[²⁰ - des moyens alloués au gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, pour exécuter les missions de service public visées aux points 5° et 6° de l'article 18bis, § 1er, de l'ordonnance précitée.]²⁰
Les moyens du fonds sont affectés pour :
- les actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment le programme d'exécution visé à l'article 24, § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- les frais de gestion des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise;
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