30 JUILLET 1992. - Ordonnance relative au permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1992 et mis à jour au 05-08-1999)

Type Ordonnance
Publication 1992-08-29
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 11
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Article 85. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur aux dates fixées par l'Exécutif et au plus tard le 1er juillet 1993.
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:

1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée dont l'activité est classée;

2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :

a)

trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction;

b)

trois mois, dans les autres cas;

et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la durée du permis;

3° exploitation : (la mise en place), la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation, ainsi que tout rejet de substances en provenance d'une installation;

4° projet : l'installation pour laquelle est introduite une demande de certificat ou de permis d'environnement;

5° projet mixte : un projet qui requiert à la fois un permis d'environnement (relatif à une installation de classe I.A. ou I.B.) et un permis d'urbanisme;

6° dossier;

a)

la demande de certificat ou de permis d'environnement, et les compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d'instruction de la demande;

b)

tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;

7° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée qui introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement;

8° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée;

9° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

10° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement;

11° commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

(12° mesures particulières de publicité : les mesures visées aux articles 113 et 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.)

Article 4. Les installations sont réparties en trois classes : les classes I.A., I.B. et II. La liste et la classification des installations sont établies en annexe.

Le Gouvernement modifie l'annexe pour tenir compte des modifications apportées aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Le Gouvernement peut également soit compléter la liste des installations, soit modifier celle-ci, en vue de ranger une installation de classe II. parmi les installations de classe I.B. ou une installation de classe I.B. parmi les installations de classe I.A. Le Gouvernement communique l'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le mois qui suit son adoption.

Article 12. § 1er. La demande peut être déposée à la maison communale du lieu où se situe l'installation. Il en est délivré une attestation de dépot sur-le-champ.

La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe l'installation par envoi recommandé à la poste.

(§ 2. " Lorsque le dossier est complet, dans les dix jours de la réception de la demande, la commune accomplit les actes suivants :

1° elle adresse un accusé de réception au demandeur par pli recommandé à la poste;

2° elle transmet une copie du dossier complet aux personnes et aux services dont l'avis est requis;

3° elle transmet le dossier complet à l'Institut, s'il s'agit d'une demande de certificat ou de permis d'environnement relative à une installation de classe I.A. ou de classe I.B.

Lorsque le dossier n'est pas complet, elle en informe le demandeur dans les dix jours de la réception de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, la commune accomplit les actes indiqués à l'alinéa 1er.

En cas de projet mixte, le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction du dossier complet de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant. ".

§ 3. " En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de notification du caractère incomplet du dossier dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier par lettre recommandée à la poste :

1° aux personnes et aux services dont l'avis est requis;

2° à l'Institut s'il s'agit d'une demande relative à une installation de classe I.A. ou de classe I.B., avec la preuve de l'envoi aux personnes et services visés ci-dessus.

La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.)

Article 13. Lorsque, dans le cas d'une demande de certificat ou de permis d'environnement d'une installation de classe I. A ou de classe I. B, l'Institut constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu. (...)

L'Exécutif fixe le délai dans lequel l'Institut avise le demandeur que le dossier n'est pas complet.

L'Institut indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier.

(Dès réception de ces pièces, l'Institut délivre l'accusé de réception)

Article 14. Dans le cas d'un projet mixte, une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par l'autorité compétente est simultanément envoyée par celle-ci à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondante.

Section II. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.

Article 15. Le certificat ou le permis d'environnement est délivré par l'institut lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations d'utilité publique. L'Exécutif détermine la liste des personnes de droit public visées au présent alinéa.

La demande de certificat ou de permis d'environnement peut être déposée à l'Institut. Il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ. La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi recommandé à la poste.

(Lorsque le dossier est complet, dans les dix jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :

1° il adresse un accusé de réception au demandeur;

2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes et aux services dont l'avis est requis.

Lorsque le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués à l'alinéa 3. En cas de projet mixte, le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction du dossier complet de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant.)

(En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services dont l'avis est requis en vertu de l'article 18bis et, pour les installations de classe II, au collège des bourgmestre et échevins. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.)

En cas de projet mixte, l'Institut et le fonctionnaire délégué visé à l'article 139 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis. L'Exécutif règle les modalités pratiques de cette collaboration.

Article 17. § 1er. Pour la demande de permis relative à une installation de classe II, l'Institut transmet, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception expédié au demandeur, le dossier complet au collège des bourgmestre et échevins en vue de le soumettre à l'enquête publique.

(Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins peut soumettre simultanément les deux demandes à la même enquête publique.)

§ 2. (L'Institut délivre le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans les quatre-vingts jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier ou, à défaut, de l'envoi de la copie du dossier.

L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis.)

TITRE V. - Des obligations incombant aux exploitants.

Article 18bis. Le Gouvernement désigne les personnes ou les services dont l'avis est requis au cours de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement. Il détermine la procédure de consultation.

Les avis sont communiqués à l'autorité compétente :

1° dans les nonante jours de la transmission du dossier aux personnes et services consultés pour les installations de classe I.A. et I.B.;

2° dans les quarante jours de la transmission du dossier aux personnes et services consultés pour les installations de classe II.

Passé ces délais, la procédure est poursuivie.

Les avis font partie intégrante du dossier.

Article 23. Dans ce même délai de trente jours fixé à l'article 22, (le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques) et l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.

Section I. - De l'introduction des demandes de certificat et de permis d'environnement.

Article 24. L'Institut délivre le certificat d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception des avis de la commission de concertation, du collège des bourgmestre et échevins et de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire.

Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours.

(L'absence de décision notifiée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2 équivaut au refus du certificat.)

Section III. - De l'introduction, de l'instruction et de la délivrance du permis d'environnement.

Article 25. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une copie du certificat d'environnement. (...)
Article 26. (L'Institut délivre le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification de l'accusé de réception ou de l'envoi de la copie du dossier visé par l'article 12, § 3.)

Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours.

L'absence de décision notifiée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2, équivaut au refus du permis.

Article 30. Dans ce même délai de trente jours fixé à l'article 29, (le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques) et l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.

Section II. - De la délivrance des certificats d'environnement et des permis d'environnement introduits sans certificat d'environnement préalable.

Article 31. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception des avis de la commission de concertation, du collège des bourgmestre et échevins et de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire.

Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours.

(alinéa abrogé) ours de la demande adressée à l'Exécutif, celui-ci n'a pas notifié sa décision, le demandeur peut introduire une demande de permis.

L'absence de décision notifiée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2 équivaut au refus (de certificat ou) du permis.

Section III. - De l'introduction, de l'instruction et de la délivrance du permis d'environnement qui fait suite à un certificat d'environnement.

Article 32. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une copie du certificat d'environnement. (...)
Article 33. (L'Institut délivre le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification de l'accusé de réception ou de l'envoi de la copie du dossier visé par l'article 12, § 3.)

Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours.

L'absence de décision notifiée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2 équivaut au refus du permis.

Article 35. Après l'envoi de l'accusé de réception prescrit par l'article 12, § 2, ou le lendemain de l'expiration du délai prévu pour son envoi si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur, le collège des bourgmestre et échevins soumet le dossier à enquête publique.

(Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins peut soumettre, simultanément, les deux demandes à l'enquête publique.)

Article 36. (abrogé)

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I A.

Article 37. § 1er. (Le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans les quatre-vingts jours à compter de la date de l'accusé de réception ou de l'envoi de la copie du dossier visé par l'article 12, § 3.)

(Le délai de notification de la décision est augmenté de quinze ou de soixante jours selon que, en application de l'article 18, alinéa 1er, 2°, l'enquête publique est retardée en raison soit des vacances de Pâques ou de Noël, soit des vacances scolaires d'été.)

§ 2. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés au paragraphe 1er équivaut au refus du permis.

Article 39. § 1er. (Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Collège d'environnement contre la décision, fut-elle tacite, relative à la délivrance du certificat et du permis d'environnement ou à la prolongation du permis d'environnement.)

(Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse copie de celui-ci à l'autorité qui a pris la décision attaquée, ainsi qu'au demandeur lorsque celui-ci n'est pas le requérant.)

Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

§ 2. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Le Collège d'environnement peut délivrer (le certificat ou) le permis conformément aux prescriptions du titre III.

Les décisions du Collège d'environnement sont motivées.

§ 3. A défaut de notification de la décision dans ce delai, la décision attaqué ou le refus tacite (...) est réputé confirmé.

Article 40. § 1er. Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès de l'Exécutif contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 39, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée de l'autorité compétente ou du refus tacite.

Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein, l'Exécutif entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, et l'autorité compétente ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

§ 2. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

§ 3. L'Exécutif peut délivrer ( le certificat ou) le permis d'environnement conformément aux prescriptions du titre III.

Les décisions de l'Exécutif sont motivées.

L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article.

Article 41. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 40, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut, sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé ainsi qu'à celles du certificat d'environnement éventuel et de l'ensemble des lois et règlements applicables.

Lorsque le demandeur passe à l'exécution des travaux ou accomplit les actes, il est tenu de le porter à la connaissance des tiers, par voie d'affichage sur le bien.

(Les alinéas 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le recours est relatif à une demande de certificat d'environnement)

Article 44. Les installations temporaires sont soumises aux dispositions applicables aux installations de la classe II.

(Les installations temporaires dont la durée d'exploitation n'excède pas trois mois ne sont pas soumises à enquête publique.

Dans ce cas, les avis visés à l'article 18bis ne sont pas requis.)

Article 52. (En cas de projet mixte, le certificat ou le permis d'environnement est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme définitif exigé par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme n'a pas été obtenu.)

La décision (définitive) refusant le permis ou le certificat d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis d'environnement.

Section II. - De la délivrance du certificat d'environnement.

Article 53. La décision portant sur une demande de certificat ou de permis d'environnement est notifiée :

1° au demandeur;

2° pour les installations des classes I.A et I.B, au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté;

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