20 JANVIER 1992. - Décret portant agréation et subventionnement de fédérations sportives. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1992 et mis à jour au 24-11-2004)

Type Décret
Publication 1992-04-22
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 5
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Article 1. § 1. L'Exécutif de la Communauté germanophone agrée les fédérations sportives qui remplissent les conditions suivantes :

1° être constituées en asbl et avoir leur siège en Communauté germanophone;

2° regrouper des associations d'au moins 3 communes de la Communauté germanophone;

3° compter au moins 100 membres dans les associations affiliées;

4° accepter comme membre toutes les associations sportives de la Communauté germanophone qui remplissent les conditions d'affiliation et posent leur candidature;

(4°bis respecter toutes les dispositions antidopage prises sur les plans international, national et communautaire.)

5° contracter une assurance obligatoire en responsabilité civile pour les activités de la fédération sportive spécifique;

6° accepter l'inspection du Ministère de la Communauté germanophone.

§ 2. L'Exécutif de la Communauté germanophone retire l'agréation lorsque les conditions reprises a l'article 1er, § 1er ne sont plus remplies.

§ 3. Sur proposition de la Commission des Sports instituée par lui, l'Exécutif peut pour une durée déterminée suspendre les conditions pour l'agréation ou le retrait de celle-ci.

Article 2. Il ne peut être agréé qu'une seule fédération sportive par discipline sportive.
Article 3. L'agréation d'une fédération sportive est demandée au moyen d'un formulaire délivré par le service administratif compétent du Ministère de la Communauté germanophone.

Doivent être joints à cette demande les statuts, le règlement d'ordre intérieur, une liste actualisée des membres du conseil d'administration et/ou du bureau ainsi qu'une liste des associations affiliées.

Toute modification doit être immédiatement communiquée au service administratif compétent du Ministère de la Communauté germanophone.

Article 4. Les fédérations sportives peuvent créer et promouvoir des centres d'entraînement spécifique.

L'Exécutif fixe les critères d'agréation et de subventionnement de ces centres d'entraînement spécifique.

Article 5. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les fédérations sportives peuvent recevoir un subside annuel.
Article 6. Le subside est demandé au moyen d'un formulaire délivré par le service administratif compétent du Ministère de la Communauté germanophone.

Cette demande doit être introduite chaque année pour le 1er mars auprès du Ministère.

Elle comporte :

1° une liste actualisée des membres du conseil d'administration;

2° une liste des associations affiliées reprenant le nombre de leurs membres;

3° un rapport d'activités relatif à l'année civile précédente;

4° un état des dépenses subsidiables de l'année précédente distinguant les frais de fonctionnement des frais d'organisation;

5° une attestation portant sur la justesse des comptes, attestation confirmée par les réviseurs aux comptes;

6° des prévisions budgétaires pour l'année en cours;

7° une déclaration sur l'honneur.

Article 7. § 1. Sont retenus comme dépenses subsidiables :

1° Les frais de fonctionnement : les frais généraux de secrétariat (les frais de personnel et de location ne pouvant dépasser 50 % du montant maximal du subside de fonctionnement), les frais d'impression, les frais de déplacement pour la participation de membres du conseil d'administration à des assemblées de la fédération régionale ou nationale, les cotisations à des fédérations supérieures, les assurances;

2° Les frais d'organisation :

§ 2. Dans les limites des crédits prévus au budget, l'Exécutif fixe le montant maximal des subsides pour frais de fonctionnement et frais d'organisation.

Lors de la fixation des taux maximaux, l'Exécutif tient compte du nombre d'associations affiliées à la fédération.

En vue d'une promotion ciblée de la pratique du sport par les jeunes dans l'optique du sport de masse, l'Exécutif fixe en outre d'autres taux maximaux pour les manifestations qui s'adressent directement et uniquement aux jeunes.

§ 3. Pour bénéficier de subsides, les fédérations doivent présenter des justificatifs pour toutes les dépenses.

§ 4. Chaque fédération percoit avant la fin du premier trimestre une avance sur le subside annuel à fixer. Le montant de cette avance représente 50 % du subside total de l'année précédente.

Article 8. Sous réserve d'un retrait d'agréation, les fédérations sportives agréées sur la base de l'arrêté réglementaire du 26 novembre 1979 fixant les conditions d'agréation et de subventionnement des fédérations et associations sportives de la région de langue allemande continuent d'être agréées au sens du présent décret.
Article 9.
Article 10. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.