9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 15. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction de correspondant comptable ou nommés à titre définitif dans la même fonction ou dans celle de premier correspondant comptable et qui, le 1er septembre 1990, exercaient la fonction d'éducateur-économe dans un établissement d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire résultant de la transformation d'une section d'enseignement spécial primaire pour élèves de 13 ans et plus (4ième degré) dans l'ancien enseignement de l'Etat, peuvent continuer à exercer cette fonction.
A partir du 1er septembre 2006, les membres du personnel visés au premier alinéa ont droit à une désignation dans une fonction du personnel d'appui, s'ils sont concordés, par application de l'article 100quinquies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, à une fonction du personnel d'appui.) 2006-07-07/61, art. 3.19, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>
(En ce qui concerne leur situation administrative et pécuniaire, ils continuent à appartenir au personnel administratif. Par dérogation à cette dernière disposition, leur traitement est fixé dans l'échelle 125, attribuée à des membres du personnel de l'enseignement spécial.)
Pour déterminer le nombre de jours d'ancienneté de service visée à l'article 97, § 1er, du décret précité, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction de correspondant comptable, mais qui exercent la fonction d'éducateur-économe, sont censés fournir leurs services dans une fonction administrative.
(Pour l'application du même article 97 :
- ces membres du personnel sont censés occuper au 1er avril 1991, en fonction principale, l'emploi de correspondant comptable;
- l'emploi que les membres du personnel intéressés sont censés occuper, est considéré comme un emploi auquel il ne devait pas être pourvu par réaffectation à cette date;
- l'emploi que les membres du personnel intéressés sont censés occuper, est censé satisfaire à la disposition du § 4 de l'article 97.)
Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, la situation des membres du personnel qui, en leur qualité de correspondant comptable ou de premier correspondant comptable ont exercé, pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 mars 1991, la fonction d'éducateur-économe dans un établissement visé au premier alinéa, est confirmée.
Article 57. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé)
Article 55. Dans l'arrêté royal précité n° 49 du 2 juillet 1982, il est ajoute à l'article 20 la disposition suivante :
"Pour la fixation du nombre de ces emplois, les élèves des années d'études de l'enseignement professionnel complémentaire de plein exercice (...) n'entrent en ligne de compte que si l'établissement comprend également un enseignement secondaire à temps plein.".
Article 56. L'article 3, § 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par la disposition suivante :
"Dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein, qui comprennent également un enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice (...), les dates de comptage mentionnées ci-dessus valent aussi pour la fixation des normes d'encadrement du personnel directeur et administratif et du personnel auxiliaire d'éducation.".
Article 14.
2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>
Article 59. Les membres du personnel qui, sur la base de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, étaient admis au stage dans l'enseignement communautaire au 1er avril 1991 sont considérés comme membres du personnel nommés à titre définitif pour l'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. Le conseil central de l'ARGO est chargé de la nomination et de la prise de rang de ces membres du personnel.
(Ce qui précède s'applique également aux membres du personnel qui, sur la base de l'arrêté royal du 29 août 1966, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 ou de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, étaient admis au stage.)
TITRE I. - Dispositions préliminaires.
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 2. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Pour l'application du présent décret, les définitions données aux notions de "fonction" et d'"emploi" reprises respectivement aux articles 3 et 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés, sont applicables.
(§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par la notion " pouvoir organisateur ", pour ce qui est de l'enseignement communautaire, le Conseil local et à partir du 1er janvier 2000 le groupe d'écoles, sauf stipulation contraire. A défaut du Conseil local, et à partir du 1er janvier 2000 du groupe d'écoles, il faut entendre par " pouvoir organisateur " le Conseil central et à partir du 1er janvier 2003 le Conseil de l'enseignement communautaire.)
Article 3. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Pour l'attribution des échelles de traitement, il faut entendre par "diplôme universitaire", le diplôme légal des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé ou un diplôme scientifique des mêmes grades, délivré par une université belge ou une institution y assimilée, par une institution y habilitée par la loi ou par le décret, par le jury central ou par un jury d'Etat ou de la Communauté flamande de l'enseignement universitaire, si la durée des études est de quatre années au moins, même si une partie de ces études n'a pas été suivie dans une des institutions d'enseignement susvisées.
Sont assimilés aux diplômes universitaires, les diplômes de fin d'études obtenus conformément à un régime étranger et qui, en vertu d'accords de réciprocité, de traités, de conventions internationales ou conformément à la procédure d'octroi de l'équivalence prescrite par la loi ou par le décret, ont été déclarés équivalents à un des diplômes mentionnés à l'alinéa premier.
CHAPITRE II. - La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.
Article 4. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites qu'il détermine, déclarer applicables les dispositions du présent chapitre :
1° aux membres du personnel, établissements, centres et pouvoirs organisateurs auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2° aux membres du personnel, établissements, centres et pouvoirs organisateurs auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3° aux membres du personnel auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.
§ 2. Le régime visé au § 1er s'applique uniquement aux membres du personnel qui, au moment de la mise en disponibilité par défaut d'emploi :
1° sont nommés à titre définitif;
2° exercent l'emploi de la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif :
- dans l'enseignement communautaire en fonction principale ou en fonction accessoire. Dans ce dernier cas s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal n° 68 du 20 juillet 1982 réglant la situation pécuniaire des membres du personnel chargés d'une fonction accessoire dans l'enseignement de l'Etat;
- dans l'enseignement subventionné en fonction principale;
3° bénéficient, à la veille de l'exécution de la mesure concernée, d'un traitement ou d'une allocation de traitement à charge de la Communauté flamande.
Les membres du personnel qui sont en congé régulier ou dont l'absence est justifiée ou qui sont en disponibilité pour un autre motif que par défaut d'emploi comme prévu à l'article 5, sont assimilés aux personnes visées au premier alinéa pour l'application du présent régime.
§ 3. Le régime instauré par le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire, par application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.]¹
(1)2010-07-09/26, art. VII.30, 019; En vigueur : 01-09-2010>
Article 5. [abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs] 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi découlant :
- de l'application des normes en vigueur;
- d'un changement dans la population scolaire;
- d'une décision prise par la Communauté flamande ou par un pouvoir organisateur ayant trait à l'organisation de l'enseignement, de l'inspection, de l'établissement, [du centre d'encadrement des élèves]; 1998-12-01/58, art. 172, 008; **En vigueur :** 01-09-2000; même modification par DCFL 2011-07-01/33, art. IX.25, 020; **En vigueur :** 01-09-2011>
- [...]
- d'une rétrogradation d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion;
- [tout renon volontaire par um membre du personnel à sa nomination définitive à une fonction de sélction ou de promotion, conformément à l'article 43ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et [³ des centre d'encadrement des élèves]³.] 1998-07-14/41, art. 10, 006; **En vigueur :** 01-09-1993>
- du renoncement volontaire, par un membre du personnel à sa nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 53, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
- du choix fait par le directeur d'une école maternelle, d'être mis en disponibilité dans sa fonction aussitôt que l'école maternelle est transformée en école fondamentale ou de la décision du pouvoir organisateur de ce membre du personnel de ne pas nommer l'intéressé dans la fonction de directeur de l'école fondamentale, après une période d'essai d'un an;
[¹ - une décision du conseil d'administration en application de l'article 73quinquies decies, § 2, ou de l'article 73sexies decies, § 2, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
- une décision du pouvoir organisateur en application de l'article 47quinquies decies, § 2, ou de l'article 47sexies decies, § 2, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;]¹
[⁵ - d'une transformation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel de niveau 5 au sens de l'article 161 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;]⁵
[⁷ - une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 55vicies/4 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
- une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 44quinquies decies/4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
- une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 55vicies/6 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
- une limitation de la portée de la nomination définitive d'un enseignant dans le cadre de la réinsertion après incapacité de travail définitive conformément à l'article 44quinquies decies/6 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.]⁷
§ 1bis. [⁷ ...]⁷
(§ 1ter. Un membre du personnel qui a subi un accident de travail ou est atteint d'une maladie professionnelle et qui est jugé inapte à exercer sa fonction par le Service de Santé administratif, doit, à sa demande, être mis en disponibilité par défaut d'emploi par le pouvoir organisateur à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande, si, par application de l'article 6, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le membre du personnel peut exercer d'autres emplois prévus dans la législation de l'enseignement.
Par dérogation à la réglementation existante :
- le membre du personnel obtient son traitement entier selon la fonction de nomination pour la durée totale de la mise en disponibilité par défaut d'emploi;
- les périodes de mise en disponibilité par défaut d'emploi sans réaffectation ou remise au travail sont considérées comme congé de maladie et valorisées pour le droit au congé rémunéré.)
[³ L'emploi du membre du personnel, visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, devient définitivement vacant au moment de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et peut entrer en ligne de compte pour une affectation définitive, une mutation ou une nomination à titre définitif. Cela s'applique également aux emplois des membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont déjà mis en disponibilité par défaut d'emploi.]³
[⁶ Une mise en disponibilité par défaut d'emploi conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas considérée comme une mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire pour l'application de :
- la réglementation relative à un transfert de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires;
- la réglementation relative à une redistribution de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires par le pouvoir organisateur;
- l'article 23, deuxième alinéa, 2°, et l'article 88, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement communautaire et l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2°, et l'article 62, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné.]⁶
§ 1quater . [⁷ ...]⁷
§ 2. La mise en disponibilité est prononcée par le pouvoir organisateur, conformément aux modalités à déterminer par l'Exécutif flamand et pourvu que les conditions, que l'Exécutif flamand fixera, soient remplies.
§ 3. La mise en disponibilité peut être prononcée par défaut complet ou partiel d'emploi. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par "défaut complet ou partiel d'emploi".
§ 4. Sont également applicables lors de la mise en disponibilité des membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, 1, c), les dispositions de l'article 57 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des [centres d'encadrement des élèves] subventionnés. 1998-12-01/58, art. 170, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>
[⁴ § 5. Pour ce qui est des membres du personnel étant mis, à partir du 1er août 2012, sur la base du paragraphe 1bis ou 1quater, en disponibilité par défaut d'emploi, et pour ce qui est des membres du personnel qui ont déjà été ou sont maintenant mis en disponibilité sur la base du paragraphe 1ter, les obligations relatives à l'affectation et la remise au travail restent valables telles qu'elles s'appliquaient dans l'année scolaire 2011-2012.]⁴
[⁷ § 6. Pour ce qui est des mises en disponibilité par défaut d'emploi accordées sur la base du paragraphe 1bis ou 1quater, aux membres du personnel entre le 1er août 2012 et le 1er septembre 2014, les obligations relatives à la réaffectation et la remise au travail restent maintenues telles qu'elles s'appliquaient dans l'année scolaire 2013-2014.]⁷
(1)2007-07-13/56, art. 6.2, 015; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2009-05-08/32, art. IX.2, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2011-07-01/33, art. IX.25, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(4)2012-12-21/65, art. VIII.54,3°, 021; En vigueur : 01-08-2012>
(5)2013-07-12/38, art. 6, 022; En vigueur : 01-09-2013>
(6)2013-07-19/57, art. VI.28, 023; En vigueur : 01-09-2013>
(7)2014-04-25/L8, art. IX.11, 024; En vigueur : 01-09-2014>
Article 6. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui n'ont pas obtenu de réaffectation ni de remise au travail, obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
§ 2. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui ont obtenu et accepté une réaffectation ou une remise au travail pour une partie ou pour l'entièreté de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
§ 3. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.
Article 7. [abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs] 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Le pouvoir organisateur est tenu, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, de faire appel à des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et de les réaffecter dans une même fonction ou de les remettre au travail dans une autre fonction.
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