25 JUIN 1992. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Décret
Publication 1992-07-11
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API
Article 25. § 1.

§ 2.

§ 3. (...)

§ 4.

§ 5.

§ 6. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 5 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le présent décret est publié au Moniteur belge et les dispositions des §§ 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le présent décret est publié au Moniteur belge.

§ 7.

Article 46. (Abrogé)
Article 47. (Abrogé)
Article 48. (Abrogé)
Article 49.

2022-12-16/10, art. 39, 030; En vigueur : 01-01-2023>

Article 52. (Abrogé)
Article 58. Le budget du " Vlaams Infrastructuurfonds " est alimenté par :

(1. en ce qui concerne les recettes relatives aux compétences mentionnées à l'article 6, § 1er, X, 1° à 5° (, 8°) et 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 :

)

1° les recettes, à l'inclusion des paiements relatifs aux indemnisations et aux aliénations, qui découlent de la gestion du patrimoine, exception faite de celle des bâtiments et leurs dépendances destinés à l'hébergement des services du Ministère de la Communauté flamande, qui relève de la compétence des administrations énumérées ci-après du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande :

a)

l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications;

b)

l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine;

c)

l'Administration des Etudes et des Missions d'Appui;

2° les recettes provenant de l'application de lois, de décrets et de règlements relatifs à la sauvegarde et à la promotion de la sécurité routière, exception faite des recettes qui reviennent à l'Etat belge en vertu de la loi;

3° les intérêts, les amortissements, les remboursements, les contributions, le produit de ventes et d'autres activités, exception faite des bâtiments et leurs dépendances, qui, suivant le cas, découlent ou sont réalisés au moyen des ressources du " Vlaams Infrastructuurfonds ";

4° le produit de ventes, le recouvrement de frais de dossier et de droits provenant d'autorisations et de permis, en application des lois et des règlements relatifs aux travaux publics;

5° les amendes administratives percues ainsi que tous les autres montants encaissés à la suite d'actions intentées par les services de la Région flamande ou d'arrêts rendus par les cours et les tribunaux contre les contrevenants à la législation et la réglementation relatives aux travaux publics (et aux transports);

6° (l'aide financière des Communautés européennes, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux travaux publics et au transport, y compris les études s'y rapportant);

7° le solde du " Vlaams Infrastructuurfonds " disponible au 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré;

8° les recettes résultant de l'application du titre II, chapitre IV (Prise d'eau), du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991;

9° toutes les autres ressources utiles conformément au but du " Vlaams Infrastructuurfonds " et revenant notamment en vertu des dispositions des lois, des décrets et des règlements au " Vlaams Infrastructuurfonds " ainsi que (...) les reversements et les recettes accidentelles;

10° les dotations éventuelles prévues au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande et le budget administratif y annexé;

2.

[¹ ...]¹


(1)2007-06-29/53, art. 53, 019; En vigueur : 14-09-2007>

Article 63. (Abrogé)
Article N2. Annexe 2. ANNEXE 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1971 SUR LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE CONTRE LA POLLUTION.
Article 87. (abrogé)
Article 88. L'article 86 (produit ses effets) le 1er septembre 1990.
Article 50. (abrogé)
Article 74. L'" Universitair Ziekenhuis Gent " est autorisé créer un fonds d'investissement.

Dans ce fonds les recettes suivantes sont inscrites :

1° 42,5 % de l'allocation visée à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 décembre 1991 concernant l'exploitation de l'" Universitair Ziekenhuis Gent "; ce pourcentage peut être modifié par l'Exécutif flamand;

2° les crédits d'investissement spécifiques octroyés par l'Exécutif flamand;

3° (les crédits spécifiques pour l'équipement scientifique et technique et l'installation du lourd appareillage médical.)

Article 75. (Abrogé)
Article 57.

§ 1. Il est créé un " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds d'Infrastructure flamand). Le " Vlaams Infrastructuurfonds " est un service à gestion séparée tel que visé à l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat. L'Exécutif flamand assure la gestion du " Vlaams Infrastructuurfonds ". Il met à la disposition du Fonds les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires.

§ 2. (Le "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand d'infrastructure) a pour but de contribuer à la réalisation, notamment le financement, de tout ce qui peut être utile à l'exécution de la politique de la Région flamande sur le plan des travaux publics et des transports, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 5° (, 8°) et 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, quelles que soient les dépenses à prendre en charge.) [¹ ...]¹, ainsi qu'à la mise à la disposition de la Communauté flamande de membres du personnel de la Régie des Transports maritimes, quelle que soit la nature des dépenses à prendre en charge.

(§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à décider, par dérogation aux dispositions du § 2 du présent article, qu'un compte séparé ne doit pas être utilisé pour contribuer à la prestation de services aux autorités nationales, en ce qui concerne le police de la mer et les douanes, ainsi qu'à la mise à la disposition de la Communauté flamande de membres du personnel de la Régie des Transports maritimes.)


(1)2007-06-29/53, art. 52, 019; En vigueur : 14-09-2007>

Article 102. (Abrogé)
Article 20.

2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Article 78. Les dotations à l'enseignement communautaire et les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés chaque année en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre.
Article 76. (Abrogé)
Article 77. (Abrogé)
Article 16.

2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Article 17.

2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Article 18.

2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Article 19.

2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Article 19bis.

2014-01-31/12, art. 14, 026; En vigueur : 01-01-2014>

Article 21.

2014-01-31/12, art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2014>

Article 22.

2014-01-31/12, art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2014>

Article 23.

2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Article 24.

2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Article 59. § 1. Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire et des règles en matière de délégation des compétences au sein de l'Exécutif flamand applicables au " Vlaams Infrastructuurfonds ", les dépenses à charge de ce Fonds sont engagées et ordonnancées par les soins de l'Exécutif flamand.

Le montant de l'autorisation d'engagement accordée au " Vlaams Infrastructuurfonds " est fixe chaque année par le décret contenant le budget de la Région flamande.

Le solde du " Vlaams Infrastructuurfonds " disponible au 31 décembre de l'année en cours est reporté au budget des voies et moyens du " Vlaams Infrastructuurfonds " de l'exercice budgétaire suivant.

§ 2. Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat, le budget du " Vlaams Infrastructuurfonds " de l'année suivante est soumis chaque année et au plus tard le 30 septembre à l'approbation (du Parlement flamand) par l'Exécutif flamand.

Chaque année, avant le 30 juin, l'Exécutif flamand rapporte en détail, (au Parlement flamand), des revenus et des dépenses, des programmes d'action et du fonctionnement du " Vlaams Infrastructuurfonds " au cours de l'exercice budgétaire écoulé.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Ces règles comprennent entre autres :

1° l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;

2° le contrôle des comptes par le Cour des Comptes qui pourra agir sur place;

3° le maintien des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs votés;

4° la faculté d'utiliser, dès le début de l'année, les ressources disponibles à la fin de l'année précédente;

5° la tenue d'une comptabilité patrimoniale et l'établissement d'un inventaire du patrimoine;

6° le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable de la Cour des Comptes;

7° la limitation dans le temps des reports autorisés.

CHAPITRE I. - Economie et Recherche scientifique.

Section 1. - " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie ". - (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie).

Article 1. L'article 21, § 2, du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. A partir de l'année budgétaire 1992, l'Exécutif flamand dispense pendant une période de quatre ans et cela annuellement une avance gratuite remboursable de 50 millions de francs. "

Section 2. - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15. L'Exécutif flamand fixe la date de mise en oeuvre des articles de la section 2 du présent chapitre.

CHAPITRE II. - Politique sociale terrienne et du logement en Brabant flamand.

CHAPITRE III. - Environnement.

CHAPITRE III. - Environnement.

Section 1. - Déchets.

Article 26.
Article 27.

Sous-section B. - Déchets animaux.

Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34. Les dispositions de la présente sous-section entrent en vigueur à la date fixée par l'Exécutif flamand.

Section 2. - Engrais.

Article 35.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43.

Section 3. - Eau.

Article 44.
Article 45. § 1. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1992.

§ 2.

CHAPITRE IV. - Logement social.

Article 51. L'article 50 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1992.
Article 53. L'article 52 cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994.

CHAPITRE V. - Travaux publics.

Article 54. La convention du 4 octobre 1991 conclue entre la Région flamande et la S.A. " Bestuur voor de Brugse Zeevaartinrichtingen " (Compagnie des Installations maritimes de Bruges) et complétant la convention du 20 septembre 1928 entre l'Etat, la ville de Bruges et la S.A. " Bestuur voor de Brugse Zeevaartinrichtingen " est confirmée.
Article 55. L'accord de coopération du 28 mars 1991 entre l'Etat belge et la Communauté flamande relatif à l'exécution, pour le compte de la Communauté flamande, de travaux de restauration et d'aménagement, en vue de l'hébergement de ses cabinets ministériels, et à l'aménagement de logements dans les bâtiments situés place des Martyrs à Bruxelles, publié au Moniteur belge du 1er juin 1991, ainsi que l'avenant du 17 janvier 1992 portant exécution de cet accord de coopération sont approuvés en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 56. L'article 11, § 2, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la commission communautaire flamande, ou à leur initiative, est complété par un alinéa 2 :

" Toutefois, la date dont question à l'alinéa 1er est remise au 31 décembre 1992, pour ce qui est des travaux plusieurs initiateurs. "

Article 60. Sans préjudice des règles en matière de délégation et des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " se charge, de manière autonome, de toutes les opérations relatives à la préparation comme à l'exécution de la gestion financière et budgétaire des revenus et des dépenses attribués au " Vlaams Infrastructuurfonds ", sans qu'il soit porté atteinte aux compétences des autres services du Ministère de la Communauté flamande appartenant au département de l'Environnement et de l'Infrastructure et responsables du contenu des projets en question.

CHAPITRE VI. - Culture.

CHAPITRE VI. - Culture.

Article 61. Est créé comme service à gestion séparée : le service de gestion du " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten " à Anvers.
Article 62. Est créé comme service à gestion séparée : le service de gestion du " Kasteel-Domein van Gaasbeek ".
Article 64. Les soldes aux comptes des comptables ordinaires et extraordinaires auprès du " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten " à Anvers, du " Kasteel-Domein Gaasbeek " et du Centre culturel de la Communauté flamande " De Brakke Grond " ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés aux services à gestion séparée visés aux articles 61, 62 et 63.
Article 65. L'Exécutif flamand fixe les règles organiques qui s'appliquent à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée cités dans le présent décret.

Ces règles comprennent entre autres :

1° l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;

2° le contrôle des comptes par la Cour des Comptes qui peut agir sur les lieux;

3° la compression des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs approuvés;

4° la possibilité d'utiliser, dès le début de l'année, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année précédente;

5° l'obligation de tenir une comptabilité patrimoniale et de dresser un inventaire du patrimoine;

6° le traitement et la garde des fonds et des valeurs par un comptable responsable à l'égard de la cour des Comptes;

7° la limitation dans le temps des transferts auxquels a été donnée autorisation.

Les articles 61 à 64 et l'article 66 entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 66. Le décret du 30 juin 1982 portant création d'un centre culturel de la Communauté flamande aux Pays-Bas est abrogé.

Section 2. - Dispositions diverses.

Article 67. L'article 6, § 3 du décret du 2 janvier 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes est complété d'un point 4 libellé comme suit :

" 4. par dérogation au point 1 de ce paragraphe, pour les années budgétaires 1992 et 1993, le nombre de membres du personnel subventionnés ayant une responsabilité politique est limité à deux en cas de démission d'un tel membre du personnel; en cas de démission d'un membre du personnel administratif subventionné, le nombre de membres du personnel administratifs subventionnés est limité à un. "

Article 68. L'acceptation au nom de l'Exécutif flamand par le Ministre communautaire de la Culture et des Affaires bruxelloises de la donnation entre vifs en ce qui concerne 637 tableaux du peintre Felix De Boeck à la Communauté flamande, par acte notarié du 2 juin 1992, est approuvée.
Article 69.
Article 70. Par dérogation au décret du 13 juin 1975 réglant l'octroi de subventions à l'art dramatique d'expression néerlandaise, le montant des subventions de fonctionnement octroyées à l'a.s.b.l. Speeltheater, Gouvernementstraat 7, 9000 Gent, pour la saison 1989-1990, est calculé sur base de la partie des subventions octroyées pendant la saison 1988-1989, qui correspond, exprimé en pourcentage, au rapport de la totalité de traitements au total des revenus du " Speeltheater " pendant cette même saison.
Article 71.

CHAPITRE VII. - Enseignement.

CHAPITRE VII. - Enseignement.

Article 72. Dans l'article 85 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, le texte existant constitue le § 1er. Un § 2 et un § 3 y sont ajoutés, libellés comme suit :

" § 2. Dans les conditions à fixer par l'Exécutif flamand, il peut être octroyée aux membres de l'inspection et aux membres du personnel du Service d'études admis au stage ou nommés à titre définitif une allocation forfaitaire ou non, pour couvrir les frais de déplacement, de séjour et de fonctionnement liés à l'exercice de leur fonction.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'Exécutif flamand peut accorder aux membres de l'inspection chargés, en vertu de l'article 81, § 3, de tâches équivalentes, une allocation complémentaire fixée de la même manière que pour les membres du personnel visés à l'article 9, § 1, dernier alinéa. "

Article 73. L'article 72 produit ses effets le 1er septembre 1991 pour les membres du personnel du Service d'études admis au stage ou nommés à titre définitif. Pour les membres de l'Inspection cet article produit ses effets le 1er janvier.

Section 2. - U.Z. Gent.

Section 3. - Financement.

Article 79. § 1. Le montant des moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire tels que visés et octroyés conformément à l'[¹ ...]¹, est majoré de 88,8 millions, à partir de 1992.

§ 2. L' " Autonome raad voor het Gemeenschapsonderwijs " perçoit lui-même les recettes du propre transport d'élèves non-ayants droit, pour l'enseignement ordinaire.

§ 3. L'article 35 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par les mots " sauf si la faute est due à l'autorité payante. "


(1)2010-12-17/39, art. 359, 24), 022; En vigueur : 04-07-2011>

Section 4. - Les centres psycho-médico-sociaux.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.