10 AVRIL 1992. - CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 (CIR). (NOTE : LA MISE A JOUR DE CE TEXTE EST SUSPENDUE DEPUIS 2002 : veuillez consulter le tableau des modifications pour obtenir le texte original des dernières références modificatives, ou la banque de données "FisconetPlus") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 09-04-2010)

Type Loi
Publication 1992-07-30
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 113
Historique des réformes JSON API
Article 7. § 1. Les revenus des biens immobiliers sont :

1° (pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location :

a)

pour les biens sis en Belgique :

b)

pour les biens sis à l'étranger : la valeur locative;)

2° a) (pour les biens sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle :

b)

le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles;

(bbis) le revenu cadastral (majoré de 40 p.c.) quand il s'agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les sous-louer à une ou plusieurs personnes physiques exclusivement à des fins d'habitation.)

c)

le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, (quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis sis en Belgique);

d)

le montant total du loyer et des avantages locatifs, quand il s'agit de biens immobiliers sis à l'étranger;

3° les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.

§ 2. Lorsqu'un avantage locatif consiste en une dépense une fois faite par le locataire, son montant est réparti sur toute la durée du bail.

Article 22. § 1. Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que se soit, avant déduction des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier et du précompte mobilier fictif.

Sauf s'il est imposé distinctement (conformément à l'article 171, 2°bis et 3°), ce revenu est diminué des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues y afférents.

§ 2. Les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus de capitaux et biens mobiliers ne sont pas déductibles.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, s'entend du montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages fixés par le Roi.

Article 31. Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur.

Elles comprennent notamment :

1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l'employeur;

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle;

3° les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail;

4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations;

5° les rémunérations acquises par un travailleur même si elles sont payées ou attribuées à ses ayants cause.

(Alinéa 3 abrogé)

(Lorsque les actions ou parts visées à l'article 145.1., 4°, font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, un montant correspondant à autant de fois un soixantième des sommes prises en considération pour la réduction d'impôt qu'il reste de mois jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans est considéré comme la rémunération d'un travailleur.)

Le Roi détermine le minimum des rémunérations imposables dans le chef des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire.

Article 52. Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66, constituent notamment des frais professionnels :

1° le loyer et les charges locatives (, ainsi que le précompte immobilier, y compris les centimes additionnels) afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, etc.;

2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi que tous frais, rentes ou redevances analogues relatives à cette exploitation;

3° les rémunérations des membres du personnel, y compris les frais connexes consistant :

a)

en charge sociales légalement dues et en cotisations d'assurances ou de prévoyance sociale dues en vertu d'obligations contractuelles;

b)

en cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès;

4° les rémunérations des membres de la famille du contribuable, autres que son conjoint, qui travaillent avec lui;

5° les pensions, les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, attribuées en exécution d'une obligation contractuelle, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit;

6° les amortissements relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps;

7° les cotisations personnelles dues en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale;

8° (les sommes que le contribuable paie, pour lui-même, pour son conjoint et pour les membres de son ménage qui sont à sa charge, à une mutualité agréée par arrêté royal, au titre de cotisations dans le cadre d'une assurance complémentaire en vue de bénéficier d'une intervention dans le coût des soins de santé qui sont remboursables en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sans toutefois tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la même loi coordonnée est étendue aux travailleurs indépendants, à concurrence du montant de l'intervention qui peut être procurée en application de la loi coordonnée précitée;)

9° (...)

10° les cotisations en vue de bénéficier d'une indemnité en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité;

11° les intérêts effectivement payés de dettes contractées auprès de tiers par (des dirigeants d'entreprise) en vue (...) de l'acquisition d'actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social d'une société résidente dont ils percoivent périodiquement des rémunérations au cours de la période imposable; sauf en ce qui concerne les établissements visés à l'article 56, ne sont pas considérées comme des tiers, la société elle-même ainsi que toute entreprise à l'égard de laquelle cette société se trouve directement ou indirectement dans les liens d'interdépendance.

Article 53. Ne constituent pas des frais professionnels :

1° les dépenses ayant un caractère personnel, telles que le loyer et les charges locatives afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'habitation, les frais d'entretien du ménage, d'instruction ou d'éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession;

2° l'impôt des personnes physiques, y compris les sommes versées à valoir sur cet impôt et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire;

3° les taxes additionnelles et les centimes additionnels (y afférents) calculés sur la base ou le montant de l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier qui sont établis en faveur des Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes;

4° (la cotisation spéciale pour la sécurité sociale);

5° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des personnes physiques et aux précomptes (à l'exception du précompte immobilier, majoré des centimes additionnels, afférent au revenu cadastral des biens immobiliers ou partie de biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle);

6° les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les confiscations et les pénalités de toute nature, même si ces amendes ou pénalités sont encourues par une personne qui percoit du contribuable des rémunérations visées à l'article 30;

7° les frais de vêtements, sauf s'il s'agit de vêtements professionnels spécifiques,

a)

qui sont imposés comme vêtements de travail par la réglementation relative à la protection du travail ou par une convention collective de travail, ou

b)

qui, en tant que vêtements spéciaux, sont portés pour exercer la profession, qui sont adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de l'activité professionnelle, sont obligatoires, nécessaires ou d'usage,

à l'exclusion, dans les deux cas, des vêtements qui, dans la vie privée courante, sont considérés ou peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir;

8° 50 p.c. de la quotité professionnelle des frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois :

a)

des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable;

b)

des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice;

9° les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de plaisance ou d'agrément, sauf dans l'éventualité et dans la mesure où le contribuable établit qu'ils sont nécessités par l'exercice de son activité professionnelle en raison même de l'objet de celle-ci ou qu'ils sont compris parmi les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés;

10° tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels;

11° les allocations à des tiers en remboursement de frais visés aux 7° à 10°, dans la mesure où ces frais ne sont eux-même pas considérés comme des frais professionnels;

12° les rémunérations que le contribuable attribue à son conjoint travaillant avec lui;

13° les rémunérations des autres membres de la famille du contribuable dans la mesure où elles dépassent un traitement ou salaire normal eu égard à la nature et à la durée des prestations effectives des bénéficiaires;

14° les avantages sociaux octroyés aux travailleurs, anciens travailleurs ou ayants droit de ceux-ci, et exonérés dans le chef des bénéficiaires, conformément à l'article 38, 11°;

15° les pertes des sociétés que les administrateurs et les associés actifs prennent en charge, sauf lorsque cette prise en charge se réalise par un paiement, irrévocable et sans condition, d'une somme, effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que ce contribuable retire périodiquement de la société et que la somme ainsi payée a été affectée par la société à l'apurement de ses pertes professionnelles;

16° les intérêts visés à l'article 52, 11°, à partir de la date à laquelle l'administrateur ou l'associé actif a réalisé ses parts ou à partir du jour et dans la mesure où la société a remboursé le capital social représenté par les parts.

(17° les cotisations versées par les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen à leur parti ou à une de ses composantes.)

(18° les intérêts de dettes contractées par des administrateurs ou associés actifs en vue de la souscription d'actions ou parts représentatives du capital social d'une société.)

Article 146. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° pensions : les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées à l'article 34, y compris les prépensions non visées au 2°;

2° prépensions ancien régime : les prépensions obtenues en exécution soit de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, soit de conventions sectorielles ou particulières prévoyant des avantages similaires, qui ont pris cours avant le 1er juin 1986 ou qui, en exécution d'une convention collective de travail conclue avant le 1er juin 1986, ont pris cours entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1986;

3° allocations de chômage : les allocations légales et extra-légales de toute nature, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel (...) (ainsi que le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE, à concurrence du solde restant après application de l'article 38, alinéa 1er, 13°);

4° indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : les indemnités octroyées en exécution de la législation relative à l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

5° autres revenus de remplacement : les indemnités de toute nature obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, profits ou rémunérations, à l'exclusion des revenus de remplacement visés aux 2° à 4°.

Article 147. Sur l'impôt afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes :

1° lorsque le revenu se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement :

2° lorsque le revenu se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 1°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

3° lorsque le revenu se compose exclusivement de prépensions ancien régime :

4° lorsque le revenu se compose partiellement de prépensions ancien régime : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 3°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net de ces prépensions et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

5° lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage : le montant des réductions visées au 1°;

6° lorsque le revenu se compose partiellement d'allocations de chômage : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 1°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets;

7° lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité :

8° lorsque le revenu se compose partiellement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : un montant égal à une quotité des réductions mentionnées au 7°, cette quotité étant déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et, d'autre part, le montant de l'ensemble des revenus nets.

Article 148. Lors du calcul de l'impôt à établir respectivement en application de l'article 147, 1°, 3° et 7°, la quotité de revenu exemptée à prendre en considération s'élève à 165.000 francs pour un contribuable isolé et à une fois 130.000 francs pour les deux conjoints.
Article 154. Aucun impôt n'est dû :

1° lorsque le revenu se compose exclusivement de pensions et de revenus de remplacement et que le total de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés;

2° lorsque le revenu se compose exclusivement de prépensions ancien régime et que ce revenu n'excède pas le montant maximum de la prépension visée dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974;

3° (lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris le complément d'ancienneté accordé aux chômeurs âgés, lorsque le contribuable a atteint l'âge de 50 ans au plus tard le 1er janvier de l'exercice d'imposition;)

4° lorsque le revenu se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et que ce revenu n'excède pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation (légale) de chômage, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés.

Article 171. Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables :

1° au taux de 33 p.c. :

a)

les revenus divers visés à l'article 90, 1°;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.