6 MAI 1993. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-1993 et mise à jour au 05-10-1996.)

Type Loi
Publication 1993-05-21
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 3
Historique des réformes JSON API
Article 39. § 1. L'application aux personnes visées à l'article 57/26, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers du régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions légales en matière de vacances annuelles et de réparation de dommages résultant d'accidents du travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail ou de maladies professionnelles, faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est validée.

§ 2. Le Roi peut, sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre qui a l'Administrations des pensions dans ses attributions, prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait éventuellement lieu l'application de l'article 57/26 de la même loi du 15 décembre 1980 et des dispositions du paragraphe premier du présent article.

Article 41. § 1. Dès son entrée en vigueur la présente loi s'applique à toutes les situations que visent ses dispositions.

§ 2. Il est toutefois dérogé au principe énoncé au § 1er dans les cas ci-après :

1° Les articles 1er, 4, 5, 11 et 15 de la présente loi entrent en vigueur à la date à fixer par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

2° La procédure prévue au titre III, chapitre Ierbis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers reste applicable à la demande urgente de réexamen introduite contre une décision du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou de son délégué, prise en application de l'article 52, avant l'entrée en vigueur de l'article 63/2 tel qu'il a été modifié par la présente loi.

3° Les délais qui sont imposés au ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou à son délégué, et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en vertu des articles 11 et 28 de la présente loi, ne sont pas applicables aux cas dans lesquels l'étranger concerné s'est déclaré réfugié ou a demandé à être reconnu comme tel avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

4° Les règles prévues au titre III, chapitre IV de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers restent d'application aux recours en annulation introduits auprès du Conseil d'Etat contre les mesures prises à l'égard d'étrangers, avant l'entrée en vigueur des articles 69bis et 70 tels qu'ils ont été modifiés par la présente loi.

5° L'article 36 de la présente loi n'est pas applicable aux déclarations et aux demandes de reconnaissance introduites avant l'entrée en vigueur de celle-ci.

§ 3. Les articles 1er, 4 et 5 de la présente loi cessent de sortir leurs effets le premier jour de la cinquième année suivant celui de leur entrée en vigueur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.