22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
Article 134. Dans le Code des Impôts sur les Revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 21, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° (la première tranche de 50 000 francs par an des revenus afférents aux dépôts d'épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,
étant entendu que :
- ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire et financière en application de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération;
- pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des délais de préavis, les délais constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d'invoquer;)
2° (à l'article 145 15, inséré par l'article 86 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, les mots " à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, c, f et g " sont remplacés par les mots " à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, f et g. ")
Article 62. Sans préjudice des dispositions légales et statutaires qui règlent leur organisation, leur activité et leur contrôle administratif, sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans les limites fixées par l'article 63 :
1° les établissements publics de crédit suivants : (...), (...), (...), (...), (...);
2° les établissements publics de crédit non visés au 1° qui seraient créés à l'initiative ou moyennant le concours de pouvoirs publics belges.
Article 110. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation (de certaines catégories de déposants), qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Il peut être organisé des systèmes de protection des dépôts propres à certaines catégories d'établissements de crédit.
Lorsqu'ils sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des dépôts doivent être agréés par arrête royal dans le respect de l'application harmonisée aux différentes catégories d'établissements de crédit, des règles de droit européen édictées en la matière.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un (Etat membre de l'Espace économique européen). Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts.
[¹ Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts.]¹
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
(Alinéa 6 abrogé) 2008-07-24/35, art. 54, 043; **En vigueur :** indéterminée ; voir aussi L 2008-07-24/35, art. 55>
[¹ Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts, testent régulièrement leurs systèmes.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 56, 053; En vigueur : 01-01-2011>
Article 6. [§ 1er.] Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", [" [³ ...]³ "], " banque ", " bancaire ", [" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"], notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> 2003-02-25/32, art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
1° les établissements de crédit établis en Belgique;
2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [⁴ l'Union européenne]⁴ opérant en Belgique conformément à l'article 66;
3° les bureaux de représentation visés à l'article 85.
Toutefois,
1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " banque " et " bancaire ", à la Banque nationale de Belgique, [à la Banque centrale européenne,] [² ...]² et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats de [⁴ l'Union européenne]⁴ sont membres; 1998-10-30/31, art. 35, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " établissement de crédit ", " banque ", [" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " et "banque de titres"], aux établissements de crédit établis à l'étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires dans le pays et qui procèdent à des [offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé]; 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> 2006-06-16/30, art. 75, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [⁴ l'Union européenne]⁴ dont la dénomination comporte ces termes, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques d'épargne ou caisses d'épargne " prévue à l'article 13 [² ...]² peuvent user des termes " banque d'épargne " ou " caisses d'épargne "; la même autorisation est accordée, en ce qui concerne l'usage du terme " caisse d'épargne " dans leur dénomination à [...] [² ...]² aux caisses d'épargne communales existant au 1er janvier 1932;
4° [...] [² ...]² les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de même, faire usage du terme " bancaire " dans l'expression " holding bancaire " [ou dans des expressions similaires, et les compagnies financières mixtes visées à l'article 49bis, § 1er, 5° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de leur côté, faire usage du terme " banque " dans l'expression " holding de bancassurance " ou dans des expressions similaires]. 2007-05-15/45, art. 4, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[5° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [⁴ l'Union européenne]⁴ dont la dénomination comporte ce terme, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques de titres " prévue à l'article 13 peuvent user du terme " banque de titres ".] 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, [¹ la Banque]¹ peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
§ 2. [³ ...]³
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 108, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2012-11-27/03, art. 104, 058; En vigueur : 30-11-2012>
(4)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>
Article 91. 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>
Article 92. 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>
Article 13. [La [¹ Banque]¹ établit une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifiées [² à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne]².] 2008-12-17/36, art. 25, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
[La liste des établissements de crédit de droit belge comprend les rubriques suivantes :
les banques;
les banques d'épargne ou caisses d'épargne;
les établissements publics de crédit;
les banques de titres;
les caisses d'épargne communales.] 1996-03-20/31, art. 4, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
La liste peut comporter des sous-rubriques. Le demandeur indique sous quelles rubrique et sous-rubrique l'agrément est demandé. Sur sa demande, l'établissement est agréé sous une autre rubrique ou sous-rubrique dans le respect des conditions et conséquences légales et réglementaires de ce changement.
[A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 1°; [² Cette annexe et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de la Banque et notifiées aux autorités étrangères compétentes, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne.]²] 1995-04-07/45, art. 72, 009; **En vigueur :** 01-05-1995>
(1)2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-11-12/02, art. 3, 059; En vigueur : 29-11-2013>
Article 110sexies. En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par (le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) pour faire suite aux systèmes entrés en vigueurs le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation :
- du Crédit communal de Belgique;
- de la (S.A. Crédit professionnel);
- de l'Institut national de crédit agricole;
- (...);
- de la Caisse générale d'épargne et de retraite-Banque;
- de la Société nationale de crédit à l'industrie,
l'Etat met à disposition un montant maximum de (75.000.000,00 EUR) pour l'ensemble des interventions précitées.
L'usage du montant précité de (75.000.000,00 EUR) ne porte pas préjudice au jeu préalable de la garantie de l'Etat prévue aux articles 249 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participation du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et 56, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit et, en ce qui concerne la Société nationale de crédit à l'industrie, à l'article 249 de la loi précitée du 17 juin 1991.
Après épuisement du montant précité du (75.000.000,00 EUR), il est fait appel aux ressources nouvelles versées, après le 1er janvier 1995, aux systèmes de protection des dépôts visés à l'alinéa 1.
En tout cas, la garantie de l'Etat faisant l'objet du présent article se réduira et prendra fin, pour les montants auxquels il n'y aura pas été fait appel et pour chacun des établissements de crédit pour lesquels elle a été constituée, dans les mêmes conditions que celles qui seront prévues par les actes constitutifs du système en vigueur pour le remboursement aux établissements de crédit du solde éventuel des avoirs constitués dans le système de protection des dépôts auquel fait suite, pour l'établissement considéré, le système en vigueur.
Article 152. (Abrogé)
Article 40. (abrogé)
Article 4.
2011-03-03/01, art. 105, 054; En vigueur : 01-04-2011>
Article 19. [¹ § 1er. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur, de membre du comité de direction ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui ont été condamnées :
1° à une peine pour une infraction visée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines professions ou activités;
2° pour infraction :
aux articles 104 et 105 de la présente loi;
aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres;
aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
aux articles 100 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;
aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
à l'article 15 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
aux articles 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773, 788, 872, 873, 946 et 948 du Code des sociétés;
aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
v)[² aux articles 286 à 292 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]²;
l'article 14 de loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur;
aux articles 151 à 153 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;
à l'article 21 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en service d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
z/1) à l'article 38 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.