6 AOUT 1993. - [Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003.] <L 2005-10-06/35, art. 3, 003; En vigueur : 14-06-2006> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1999 et mise à jour au 01-08-2019)
Article 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
1°) Convention de 1992 : la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, modifiée par le Protocole de 1992 modifiant le Convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992;
2°) Protocole de 2003 : le Protocole à la Convention de 1992, fait à Londres le 16 mai 2003;
3°) Convention de 1992 sur la responsabilité civile : la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et son Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, modifiées par le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992;
4°) Fonds de 1992 : le fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, créé par l'article 2 de la Convention de 1992;
5°) Fonds complémentaire : le fonds international complémentaire d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, créé par l'article 2 du Protocole de 2003;
6°) personne, propriétaire et dommage par pollution : les termes définis à l'article 1er de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile;
7°) hydrocarbures donnant lieu à contribution, tonne et garant : les termes définis à l'article 1er de la Convention de 1992;
8°) ministre : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions.
Article 4. Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent pour connaître :
1° des actions en réparation de dommage par pollution contre le Fonds de 1992 en vertu de l'article 4 de la Convention de 1992 et contre le Fonds complémentaire en vertu de l'article 4 du Protocole de 2003;
2° des actions du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire en vue du paiement des contributions qui doivent être versées par chacune des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, de la présente loi.
Une action en réparation de dommage par pollution contre le Fonds de 1992 est considérée comme une demande formulée par le même demandeur contre le Fonds complémentaire.
Article 6. Lors du versement de toute somme effectué par eux conformément aux articles 4 de la Convention de 1992 et du Protocole de 2003, le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire sont subrogés, chacun en ce qui le concerne, dans les droits que la personne indemnisée peut faire valoir, lors d'un dommage par pollution, à l'encontre du propriétaire ou de son garant ainsi qu'à l'égard de tierces personnes.
Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation les droits dont la personne indemnisée peut jouir à l'encontre du Fonds de 1992.
Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds de 1992 ou le Fonds complémentaire, tout service public relevant du Gouvernement fédéral ou des Gouvernements de Régions ou de Communautés qui a versé des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la Convention de 1992 et du Protocole de 2003.
Article 7. Le Roi règle les modalités de recouvrement des contributions (...) annuelles dues, en vertu (des articles 10 de la Convention de 1992 et du Protocole de 2003), par toute personne qui recoit, sur le territoire belge, des hydrocarbures donnant lieu à contribution.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " personne associée ", au sens (de l'article 10 de la Convention de 1992).
Article 1. La Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976, sortiront leur plein et entier effet.
Article 3. La personnalité juridique est reconnue au Fonds de 1992 et au Fonds complémentaire.
L'administrateur du Fonds de 1992 en est le représentant légal en Belgique. L'administrateur du Fonds complémentaire en est le représentant légal en Belgique.
Article 5. Le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire peuvent se porter parties intervenantes à toute action en réparation de dommage par pollution ouverte en exécution de l'article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, contre un propriétaire ou son garant, devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
Lorsqu'une action en réparation est intentée devant le tribunal de première instance de Bruxelles contre un propriétaire ou son garant, conformément à l'article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, toute partie à la procédure peut notifier cette action au Fonds de 1992 et au Fonds complémentaire par lettre recommandée à la poste, avec avis de réception.
Article 8. La personne visée à l'article 7, alinéa 1er, doit déclarer annuellement au Ministre les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qu'elle a reçues au cours d'année civile précédente.
Le Roi fixe les conditions et les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration prévue à l'alinéa 1er.
Article 9. § 1. Conformément (à l'article 15 de la Convention de 1992 et à l'article 13 du Protocole de 2003), le Ministre communique (à l'Administrateur du Fonds de 1992 et à l'Administrateur du Fonds complémentaire) le nom et l'adresse de toute personne visée à l'article 7, alinéa 1er, ainsi que les indications sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l'année civile précédente.
§ 2. Lorsqu'une personne ne remplit pas ou remplit tardivement l'obligation visée à l'article 8 de la présente loi, le Ministre détermine les indications sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution relatives à cette personne et les communique (à l'Administrateur du Fonds de 1992 et à l'Administrateur du Fonds complémentaire).
§ 3. Le Ministre informe, par lettre recommandée à la poste, toute personne des communications qui leur sont relatives et qu'il adresse (à l'Administrateur du Fonds de 1992 et à l'Administrateur du Fonds complémentaire) en vertu des §§ 1er ou 2, et ce simultanément à leur envoi à l'Administrateur du Fonds. Si dans ces communications il est dérogé à la déclaration effectuée conformément à l'article 8 ou si ces communications sont réalisées en application du § 2, il en est fait mention dans l'information adressée à la personne concernée.
Sur ces communications adressées (à l'Administrateur du Fonds de 1992 et à l'Administrateur du Fonds complémentaire), la personne concernée peut présenter au Ministre, ses observations, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours après qu'elle en ait été informée conformément à l'alinéa 1er. Le Ministre peut modifier ces communications dans un délai de trente jours compté du jour où celles-ci ont été envoyées (à l'Administrateur du Fonds de 1992 et à l'Administrateur du Fonds complémentaire), la personne concernée étant entendue au préalable dans ses observations. Ce délai expiré, aucune modification ne peut plus être apportée à ces communications.
Le Ministre informe la personne concernée de la suite réservée à ses observations, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quarante jours prenant cours le jour où les communications lui ont été envoyées.
Article 10. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi, sur proposition (du ministre et) du Ministre des Finances, peuvent se faire produire à première réquisition par toute personne visée à l'article 7, alinéa 1er, tous documents, pièces ou livres utiles pour fournir (à l'Administrateur du Fonds de 1992 et à l'Administrateur du Fonds complémentaire) les indications sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçues par cette personne au cours de l'année civile précédente.
Ces fonctionnaires et agents peuvent pénétrer librement dans les locaux où ils ont des raisons de croire à la présence de documents, pièces ou livres visés alinéa 1er. Toutefois, dans l'exercice de leur mission, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités que de 5 heures à 21 heures et sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi par requête.
Les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, sont tenues de fournir à ces fonctionnaires et agents les renseignements qu'ils demandent en vue de l'exécution de leur mission.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, §§ 1er et 2, toute indication obtenue sur la base de la présente loi, pour autant qu'elle se rapporte à l'une des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, ainsi que toute conclusions tirée de cette indication ne peuvent être communiquées, sans l'accord de la personne concernée, d'autres que celles qui sont désignées en vertu du présent article.
Article 11. Les infractions (aux articles 10 de la Convention de 1992 et du Protocole de 2003), commises par toute personne qui reçoit sur le territoire belge des hydrocarbures donnant lieu à contribution, de même que les infractions aux articles 7, 8, 9 et 10, alinéa 3, et aux arrêtés pris en vue de son exécution sont punies d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, et sur proposition du Ministre et du Ministre des Finances, le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l'Etat qui sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions dont question à l'alinéa 1er.
Article 12. Les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, sont civilement responsables du paiement des amendes et frais auxquels sont condamnés leurs organes, préposés, mandataires ou représentants.
Les personnes civilement responsables sont solidairement responsables du paiement des amendes et frais prononcés pour les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 13.
Article 14. Le Roi fixé la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
Article 7bis. Lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire belge est inférieure à 1.000.000 de tonnes, l'Etat belge assume les obligations qui, en vertu du Protocole de 2003, incomberaient à toute personne tenue de contribuer au Fonds complémentaire dans la mesure où la quantité totale reçue ne peut être imputée à quelque personne que ce soit.
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