6 AOUT 1993. - Loi abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1993 et mis à jour au 06-06-2003)

Type Loi
Publication 1993-09-29
État Abrogée
Département Classes Moyennes
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 2. Nul n'est autorisé à exercer la profession de géomètre en qualité d'indépendant s'il ne satisfait aux conditions fixées conformément à la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services et s'il n'a, de plus, prononcé devant le tribunal de première instance de son domicile le serment suivant :

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de géomètre. "

Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant le tribunal de première instance de leur domicile en Belgique le serment suivant :

" Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de géomètre. "

(Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas domiciliés en Belgique, prestent le serment auprès du tribunal de première instance de leur choix.)

Dans tous les actes qu'il délivre, le géomètre doit faire mention de cette qualité d'assermenté en ces termes :

" géomètre juré, assermenté par le tribunal de première instance de... ".

Article 1. L'arrêté royal du 31 juillet 1825 contenant des dispositions relativement à l'exercice de la profession d'arpenteur est abrogé, à la date d'entrée en vigueur d'un arrêté royal réglementant la profession de géomètre-expert immobilier, en application de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

La requête du 11 octobre 1990 en réglementation de la profession de géomètre-expert immobilier, publiée au Moniteur belge du 29 novembre 1990, doit être réputée introduite en application de la loi précitée du 1er mars 1976.

Article 3. Les personnes avant, dans les deux ans qui suivent l'année de l'entrée en vigueur d'un arrêté royal réglementant la profession de géomètre-expert immobilier en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 précitée, exercé l'activité réglementée dans un lien de subordination ou sous statut, selon les conditions et depuis le temps fixés par le Roi, peut, si elles désirent exercer la profession en qualité de travailleur indépendant, obtenir leur inscription au tableau des titulaires de l'Institut professionnel institué en exécution de la même loi et prêter le serment prévu à l'article 2.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.