25 JUIN 1993. - [Loi sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines]. <Intitulé remplacé par L 2005-07-04/36, art. 2 ; En vigueur : 01-10-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2005 et mise à jour au 10-03-2025)
CHAPITRE I. - (De l'exercice des activités ambulantes et foraines).
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° produits : les biens meubles corporels;
2° consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;
3° services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;
4° (marché : manifestation créée ou préalablement autorisée par la commune, rassemblant, en des lieux et en des temps déterminés des personnes qui y vendent des produits et des services visés à l'article 2, § 1er.
Le marché organisé par la commune, qu'il soit directement géré par cette autorité ou donné en concession par celle-ci, est dénommé : " marché public ".
Le marché créé sur initiative privée, préalablement autorisé par la commune, est dénommé " marché privé ";)
(5° fête foraine : manifestation créée ou préalablement autorisée par la commune, rassemblant, en des lieux et en des temps déterminés, des exploitants d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine, qui y vendent des services et produits au consommateur;)
(6°) le Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
(La présente loi ne s'applique pas aux parcs d'attractions ni aux attractions foraines sédentaires et ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ni à celles de la loi du 9 février 1994 sur la sécurité des produits et des services.)
Article 2. § 1er. Est considérée comme activité ambulante, toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de produits et accessoirement de services se rapportant à ces produits, au consommateur, effectuée par un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises ou par une personne ne disposant pas d'un établissement du genre.
Le Roi peut soumettre aux dispositions de la présente loi les services dont les modalités et les lieux de vente correspondent à ceux des activités ambulantes.
§ 2. Est considérée comme activité foraine, toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de services au consommateur, dans le cadre de l'exploitation d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine.
Article 3. (L'exercice d'activités ambulantes ou foraines est subordonné à autorisation préalable. Celle-ci est délivrée par un guichet d'entreprises visé à la loi 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.)
Le Roi détermine la nature de l'autorisation préalable en fonction de l'activité et du statut de la personne qui l'exerce. Il peut dispenser certaines catégories de préposés de l'obligation de disposer de l'autorisation, aux conditions qu'il détermine. Toutefois, nulle personne dispensée ne peut exercer l'une des activités visées par la présente loi, si elle n'est accompagnée d'une personne titulaire de l'autorisation requise, assumant la responsabilité de la vente.
L'autorisation vaut pour la durée de l'activité. Le Roi peut toutefois limiter son temps de validité pour les besoins spécifiques de la profession ou les motifs d'ordre public qu'Il détermine.
Le Roi arrête les modalités de contrôle des activités ambulantes et foraines.
(Le Roi détermine la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention dans la gestion des demandes d'autorisations d'activités ambulantes et d'autorisations d'activités foraines.)
Dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation, (le guichet d'entreprises) informe le demandeur de l'état d'avancement du dossier, dans un délai de trois mois à dater de l'introduction de la demande.
(NOTE JUSTEL : Pour le remplacement des mots " le ministre des Classes moyennes " par les mots " le guichet d'entreprises " au dernier alinéa par L 2006-07-20/39, art 172, 2°, Justel a remplacé les mots " le ministre " au lieu de " le ministre des Classes moyennes ")
Article 4. § 1er. L'exercice des activités ambulantes est autorisé, conformément aux dispositions du chapitre II, sur les marchés publics et privés, la voie publique, en d'autres endroits du domaine public, sur les lieux jouxtant la voie publique et sur les parkings commerciaux.
Sont assimilés à la voie publique, les parkings situés sur la voie publique, les galeries commerciales, les halls de gare, de métro, d'aéroport et les lieux sur lesquels se déroulent les fêtes foraines.
L'exercice des activités ambulantes est également autorisé au domicile du consommateur [¹ ...]¹.
Le Roi peut étendre le champ d'exercice des activités ambulantes à d'autres lieux, aux conditions qu'il détermine.
§ 2. L'exercice des activités foraines est autorisé, sur les fêtes foraines et en tout autre lieu, conformément aux dispositions du chapitre II
(1)2016-06-29/01, art. 52, 008; En vigueur : 16-07-2016>
Article 5. Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi :
1° (les ventes occasionnelles, sans caractère commercial, déterminées par le Roi, aux conditions qu'il définit et, notamment les ventes occasionnelles par les particuliers);
2° (les ventes effectuées dans le cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles et des expositions ainsi qu'au cours des manifestations occasionnelles organisées ou préalablement autorisées par les autorités communales en vue de promouvoir le commerce local ou la vie de la commune, aux conditions déterminées par le Roi);
3° la vente des journaux et périodiques, ainsi que la conclusion d'abonnement à des journaux pour autant qu'il s'agisse de la desserte régulière d'une clientèle fixe et locale, les ventes par correspondance et les ventes effectuées par distributeurs automatiques;
4° la vente de produits alimentaires par des commerçants ou leurs préposés desservant régulièrement une clientèle fixe au moyen de magasins ambulants;
5° (la vente, effectuée par un commerçant devant son magasin ou dans le prolongement de celui-ci, aux conditions déterminées par le Roi);
6° les ventes publiques effectuées avec l'assistance des officiers ministériels et les ventes effectuées en exécution d'une décision judiciaire et aux endroits désignés par le juge;
7° la vente de produits indigènes de l'agriculture, de l'horticulture, de la floriculture, de l'élevage, pour autant qu'ils sont vendus directement sur les lieux mêmes de la production par le producteur, le cultivateur ou l'éleveur; celle de produits indigènes de la chasse et de la pêche pour autant qu'ils sont vendus directement et à son domicile par le chasseur ou le pêcheur;
8° les ventes et les prestations de services réalisées au domicile du consommateur, à condition :
qu'elles soient réalisées par un commerçant ou un artisan établi immatriculé respectivement au registre du commerce ou de l'artisanat pour autant que son activité ne consiste pas à contacter de façon systématique et massive les particuliers pour leur proposer la vente de ses produits et services;
que la vente porte sur un produit ou un service pour lequel le consommateur a demandé de façon préalable et expresse la visite du vendeur en vue de négocier l'achat de ce produit ou service. Ne constitue pas une demande préalable, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée téléphoniquement par le vendeur;
(9° la vente par un commerçant dans l'établissement d'un autre commerçant, pendant les heures normales d'ouverture de cet établissement, aux conditions déterminées par le Roi;)
(10°) les autres activités déterminées par le Roi et aux conditions fixées par Lui.
Article 6. § 1er. [¹ Le Roi peut, pour des motifs d'ordre public ou de santé publique, sans préjudice des dispositions du Livre IX du Code de droit économique, interdire la vente de certains produits et services ou catégories de produits et services dans l'exercice des activités ambulantes et foraines, de manière soit généralisée, soit partielle en fonction du lieu d'activité. Il peut également apporter des restrictions horaires à l'exercice de tout ou partie de ces activités.]¹
§ 2. Le Roi détermine les conditions que doivent remplir les titulaires d'une autorisation.
(1)2016-06-29/01, art. 53, 008; En vigueur : 16-07-2016>
Article 7. Le Roi détermine la forme des autorisations et arrête les modalités de demande et de délivrance ainsi que les taxes auxquelles elles sont soumises. Ces modalités et (droits) sont fixées en fonction de la nature de l'activité, du statut de celui qui l'exerce et de la durée de l'autorisation.
CHAPITRE II. - (De l'organisation des activités ambulantes et foraines).
Article 8. § 1er. L'organisation des activités ambulantes et foraines sur les marchés et fêtes foraines publics est déterminée par un règlement communal.
§ 2. Ce règlement fixe :
- les lieux, jours et heures de la manifestation ainsi que le plan des emplacements, leur spécialisation éventuelle et leurs spécifications techniques; il renvoie le cas échéant à la décision du collège des bourgmestre et échevins arrêtant ces dispositions;
- les conditions visées dans l'arrêté royal pris en exécution de l'article 10, § 1er;
- le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacement en cas de suppression définitive de la manifestation ou de partie de ses emplacements; ce délai ne peut être inférieur à un an. En cas d'absolue nécessité et dans d'autres cas déterminés par le Roi, le délai n'est pas d'application.
Le règlement peut limiter le nombre d'emplacements par entreprise de manière à maintenir la diversité de l'offre.
Article 9. § 1er. L'organisation des activités ambulantes et foraines sur le domaine public, en dehors des marchés et fêtes foraines publics, est déterminée par un règlement communal.
§ 2. Le règlement arrête, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 10, § 1er, les modalités d'occupation du domaine public, que cette occupation se réalise de manière temporairement sédentaire ou déambulatoire.
Le règlement peut déterminer les lieux, jours et heures d'exercice des activités ambulantes ainsi que leur spécialisation. Il peut limiter le nombre d'emplacements par entreprise, pour maintenir la diversité de l'offre.
§ 3. Le règlement relatif à l'organisation des activités foraines sur le domaine public, en dehors des fêtes foraines, détermine les modalités d'octroi de l'autorisation requise pour l'exercice de ces activités en ce lieu, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 10, § 1er.
§ 4. L'autorisation d'exercice de l'activité sollicitée peut être refusée pour les motifs visés à l'article 6, § 1er, [¹ ...]¹.
(1)2009-12-22/07, art. 10, 004; En vigueur : 28-12-2009>
Article 10. § 1er. Le Roi détermine les conditions d'attribution et d'occupation des emplacements sur les marchés et fêtes foraines publics et sur le domaine public ainsi que leur mode de paiement. Il arrête également les conditions auxquelles la cession, la sous-location ou la suspension d'occupation d'emplacement sont autorisées.
§ 2. L'autorité communale transmet les projets de règlement d'organisation des activités ambulantes et foraines sur les marchés et fêtes foraines publics ainsi que sur le domaine public au ministre, avant approbation par le conseil communal. Il en va de même pour toute modification du règlement.
Le ministre dispose d'un délai de quinze jours, à dater de la réception du projet pour faire part à la commune de ses observations quant à la conformité du règlement à la présente loi. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis du ministre est réputé sans observations.
La commune communique le règlement au ministre dans le délai d'un mois suivant son adoption.
§ 3. Le Roi fixe les modalités de contrôle de l'organisation des activités ambulantes et foraines.
CHAPITRE II. - (De l'organisation des activités ambulantes et foraines).
Article 11. § 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont qualifiés à l'effet de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, (les membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale) ainsi que les agents désignés par le Roi à cet effet.
En cas d'infraction, ils dressent procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Copie de ce procès-verbal est adressée au contrevenant dans les trente jours.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er :
1° (ont libre accès aux endroits où se déroulent des activités ambulantes ou foraines et peuvent visiter les véhicules transportant les produits et le matériel);
2° peuvent faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° ont le droit de se faire indiquer la provenance des produits (ou du matériel) et de se faire fournir le matériel ou de se faire communiquer tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, ils peuvent pénétrer dans les habitations privées avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les habitations privées doivent s'effectuer entre cinq et vingt et une heures et être faites conjointement par deux officiers ou agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance (de la police locale ou de la police fédérale).
Article 12. Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 11, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction et du matériel qui a servi à la commettre.
Les agents chargés du contrôle, (lorsqu'ils constatent qu'une activité ambulante ou foraine est exercée par une personne qui ne dispose pas de l'autorisation requise ou par un préposé dispensé d'autorisation non accompagné d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate), peuvent procéder à titre conservatoire à la saisie des produits et du matériel faisant l'objet de l'infraction ou qui ont servi à la commettre. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.
La personne entre les mains de laquelle ces biens sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire. La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.
Le ministère public peut donner mainlevée à la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à vendre les marchandises (et les services) ou à utiliser le matériel dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé des poursuites.
Article 13. § 1. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° (les personnes qui exercent une activité ambulante ou foraine sans disposer de l'autorisation requise ou qui poursuivent l'exercice de l'activité après que l'autorisation leur ait été retirée ainsi que les préposés dispensés d'autorisation qui exercent l'activité sans être accompagnés d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate);
2° (les personnes qui emploient des préposés qui ne disposent pas de l'autorisation requise ou les dispensés d'autorisation qui exercent l'activité non accompagnés d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate;)
3° ceux qui n'observent pas les conditions et les interdictions auxquelles est soumis l'exercice des activités ambulantes (et foraines) ou celles qui sont mentionnées dans leur autorisation et ceux qui contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi;
4° ceux qui mettent obstacle à la mission des officiers et agents chargés du contrôle de l'activité ambulante, (ou foraine) qui refusent d'indiquer la provenance des produits ou de communiquer les renseignements ou documents visés à l'article 11, § 2, ou qui fournissent volontairement des renseignements ou documents inexacts ou incomplets;
5° ceux qui occupent des emplacements (...) en violation des prescriptions (...) de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
6° (les agents et les particuliers, délégués par les autorités communales, qui attribuent des emplacements en vue de l'exercice d'une activité ambulante ou foraine, en violation des prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution);
7° les personnes qui ont en charge l'organisation ou la gestion (des activités ambulantes et foraines) et qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. En cas de condamnation consécutive à une (activité ambulante ou foraine pratiquée par une personne qui ne dispose pas de l'autorisation requise ou par un préposé dispensé d'autorisation non accompagné d'une personne titulaire de l'autorisation adéquate), le tribunal peut prononcer la confiscation spéciale des biens formant l'objet de l'infraction ou qui ont servi à la commettre.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions énumérées au § 1er.
§ 3. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction définie au § 1er, 1° à 5°, et dressés par les agents visés à l'article 11, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
(§ 4. En cas d'application de l'article 10ter, le procès-verbal visé à l'article 11, § 1er, n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 13, § 3, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.)
Article 14. Le Ministre peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité ambulante (ou foraine) :
1° à ceux qui l'ont obtenue par des manoeuvres frauduleuses;
2° à ceux qui, pour obtenir un emplacement (...), contreviennent aux dispositions (...) de la présente loi (ou) à ses arrêtés d'exécution;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.