15 FEVRIER 1993. - [Loi créant un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains.] <L 2013-08-17/43, art. 2, 007; En vigueur : 15-03-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-1995 et mise à jour au 05-03-2014)

Type Loi
Publication 1993-02-19
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 2. (Le Centre a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur :

1° la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique.

2° l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, la conviction politique, la caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale.

Le Centre exerce sa mission dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les associations, instituts, organes et services qui, en tout ou en partie, accomplissent la même mission ou sont directement concernés par l'accomplissement de cette mission.) (Le Centre a également pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, d'éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l'ampleur des flux migratoires et de développer la concertation et le dialogue avec tous les acteurs publics et privés concernés par les politiques d'accueil et d'intégration des immigrés.) (Le Centre est en outre chargé de stimuler la lutte contre la traite (et le trafic) des êtres humains.)

Article 3. Le Centre exerce ses missions en toute indépendance.

Le Centre est habilité :

1° à effectuer toutes les études et recherches nécessaires à l'accomplissement de sa mission;

2° à adresser des avis et recommandations aux pouvoirs publics en vue de l'amélioration de la réglementation en application de l'article 2 de la présente loi;

3° à adresser des recommandations aux pouvoirs publics et aux personnes et institutions privées sur la base des résultats des études et des recherches visées sous le 1°;

4° à aider, dans les limites de sa mission définie à l'article 2, toute personne sollicitant une consultation sur l'étendue de ses droits et obligations. Cette aide permet au bénéficiaire d'obtenir des informations et des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits;

(4bis. à recevoir, dans les limites de sa mission définie à l'article 2, des plaintes, à les traiter et à accomplir toute mission de médiation qu'il juge utile, ceci sans préjudice des compétences des médiateurs fédéraux;)

5° (à ester en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu l'application de :

6° à assurer, dans le cadre de ses missions, un soutien et une guidance à des institutions, organisations et dispensateurs d'assistance juridique;

7° à produire et fournir toute information et toute documentation utiles dans le cadre de sa mission;

8° à accomplir toute autre mission confiée par tout pouvoir public;

(9° à recueillir et publier sans possibilité d'identification des parties en cause, les données statistiques et les décisions jurisprudentielles utiles à l'évaluation de la loi du 30 juillet 1981 précitée et de la loi du (25 février 2003) tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;)

(10° à demander à l'autorité compétente, lorsque le Centre invoque des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, tel que visé par les lois des 30 juillet 1981 et (25 février 2003) précitées, de s'informer et de tenir le Centre informé des résultats de l'analyse des faits dont question. Les autorités informent le Centre de manière motivée des suites qui y sont réservées.)

Article 1. Il est créé auprès du Premier Ministre un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ci-après dénommé " Le Centre ". Le Centre jouit de la personnalité juridique.
Article 4. Les ministres et secrétaires d'Etat compétents mettent à la disposition du Centre les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

(Le Ministre de la Justice communique annuellement au Centre les statistiques judiciaires relatives à l'application des lois des 30 juillet 1981 et (25 février 2003) précitées, ainsi que les décisions de justice prises en application de ces lois, sans possibilité d'identification des parties en cause.)

Le Centre peut demander l'avis des Communautés, des Régions, des autorités provinciales et locales ainsi que de tout autre organisme public, si cela s'avère utile à l'exécution de sa mission.

Article 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut organique du Centre.

Ce statut arrêtera notamment :

1° la structure du Centre de manière à pouvoir organiser de façon optimale des différentes compétences mentionnées à l'article 3 et garantir la collaboration des Communautés et des Régions;

2° les modalités de désignation de ses membres;

3° le statut de ses collaborateurs;

4° les modalités de son financement.

Article 6. Le Centre soumet annuellement un rapport sur sa mission au Premier Ministre. Celui-ci transmet une copie de ce rapport à la Chambre des représentants et au Sénat et en assure la publication.

Le Centre établit le rapport bisannuel que, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale, faite à New York le 7 mars 1966, la Belgique doit présenter au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres qu'elle a arrêtées en exécution des dispositions de cette Convention.

Article 7.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.