6 AOUT 1993. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 17-02-2012)
Article 22. Les articles 19, 20 et 21, 1°, de la présente section entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
Article 68. (Abrogé)
Article 86. (Abrogé)
TITRE I. - Affaires sociales.
CHAPITRE I. - Mesures budgétaires.
Article 1.
Article 2.
Article 3. Le produit de la contribution complémentaire de crise instaurée par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 portant des mesures fiscales et financières, est attribué pour l'année 1994, à concurrence de 19 000 millions de francs, au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 4. § 1.
§ 2.
Article 5.
Article 6. Le prélèvement des cotisations sur les primes d'assurance effectué en application de l'arrêté royal du 6 février 1989 relatif à la perception d'une cotisation sur les primes d'assurance en cas d'hospitalisation, est confirmé.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
CHAPITRE II. - Dispositions diverses.
Section 1. - Dispositions particulières relatives à l'assurance maladie-invalidité.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Section 2. - Dispositions complémentaires relatives à l'assurance maladie-invalidité.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Section 3. - Mesures contre les activités des pourvoyeurs de main d'oeuvre.
Article 19.
Article 20.
Article 21. 1°
2°
Section 4. - Modification de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
Article 23.
Section 5. - Modifications de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Section 6. - Modifications de la loi sur les hôpitaux.
Article 28.
Article 29.
Section 7. - Accidents du travail.
Article 30.
Article 31. En ce qui concerne les accidents antérieure au 1er juillet 1993, lorsque la rémunération annuelle dépasse 891 510 francs, elle n'est prise en considération pour la fixation des indemnités et rentes dues à partir de cette date qu'à concurrence de cette somme.
Article 32. Les dispositions de la présente section en vigueur le 1er juillet 1993.
TITRE II. - Santé publique.
Article 33.
Article 34. § 1.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du § 1er, 1° du présent article.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
TITRE III. - Pensions.
CHAPITRE I. - Dispositions concernant les pensions des travailleurs salariés.
Article 38.
Article 39.
CHAPITRE II. - Dispositions concernant les pensions des travailleurs indépendants.
Article 40.
TITRE IV. - Emploi et Travail.
Article 41.
Article 42. Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les informations échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou reproduites selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont valeur probante pour l'application de la sécurité sociale et pour l'application de toute autre législation dont ils sont chargés en ce qui concerne les services ministériels et les institutions de sécurité sociale relevant de la compétence du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 43. L'article 41 produit ses effets le 1er octobre 1992.
TITRE V. - Classes Moyennes et statut social des travailleurs indépendants.
CHAPITRE I. - Création d'un Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.
Article 44.
CHAPITRE II. - Modifications de diverses dispositions légales.
Article 45. Dans la loi du 17 mars 1993 complétant les articles 2 et 3 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales pour travailleurs indépendants, il est ajouté un article 3, libellé comme suit :
" Art. 3. - La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1993. "
Article 46.
Article 47.
Article 48.
Article 49.
Article 50. L'article 46 de ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 1993 et les articles 47, 48 et 49 roduisent leur effets le 1er juillet 1992.
TITRE VI. - Dispositions diverses.
CHAPITRE I. - Justice.
Section 1. - Statut des ministres des cultes.
Article 51. Dans l'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, modifié par les lois de 26 juin 1992 et 11 janvier 1993, les montants " 496 925 " sont remplacés par les montants " 540 922 ".
Article 52. Dans l'article 27 de la même loi, le montant " 496 925 " est remplacé par le montant " 540 922 ".
Article 53. Dans l'article 27bis, de la même loi, les montants " 496 925 " sont remplacés par les montants " 540 922 ".
Article 54. Dans l'article 29 de la même loi, le montant de " 496 925 " est remplacé par le montant " 540 922 ".
Article 55. Dans l'article 29bis de la même loi, le montant de " 496 925 " est remplacé par le montant " 540 922 ".
Article 56. Les articles 51 à 55 entrent en vigueur le 1er novembre 1993.
Section 2. - Loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux.
Article 57.
Article 58.
Article 59.
Section 3. - Modifications au Code judiciaire.
Article 60.
Article 61.
Article 62. L'article 61 entre en vigueur le 1er juin 1994.
Section 4. - Modifications au Code civil.
Article 63. _ A l'article 2272 du Code civil sont apportées les modifications suivantes :
L'alinéa 1er est abrogé;
Au deuxième alinéa, le mot " celle " est remplacé par les mots " l'action ".
Article 64. Dans le même code, il est inséré un article 2277bis, libellé comme suit :
" Art. 2277bis. - L'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis.
Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers. "
Section 5. - Modification au Code de commerce.
Article 65.
CHAPITRE II. - Intérieur.
Section 1. - Modification de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Article 66.
Section 2. - Modification à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Article 67. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique " 13 - Intérieur " est complétée par les dispositions suivantes :
" Dénomination du fonds budgétaire organique.
13-8. Fonds pour les risques d'accidents nucléaires.
Nature des recettes affectées.
Les redevances visées à l'article 3bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les radiations ionisantes.
Nature des dépenses autorisées.
Frais de personnel, d'administration, de fonctionnement, d'étude, d'investissement et frais de toute nature, notamment frais d'interventions qu'entraîne, pour la protection civile, l'application de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. "
Section 3. - Support financier de l'action de la police communale.
Section 4. - Modification de l'article 161 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Article 69.
CHAPITRE III. - Emploi et travail, santé publique et environnement.
Section 1. - Modification de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.
Article 70.
Section 2. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Article 71. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la rubrique " 23 - Emploi et Travail " sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la sous-rubrique 23-1 " Sécurité technique des installations nucléaires " sous la dénomination " Matière des recettes affectées ", la référence " à l'article 3bis " est modifiée par " l'article 3bis, § 1er, 1° ";
2° une nouvelle sous-rubrique 23-5 est ajoutée, libellée comme suit :
" Dénomination du fonds budgétaire organique.
23-5. Fonds pour la prévention des accidents majeurs.
Nature des recettes affectées.
Les prélèvements visés à l'article 7, § 2bis, 1°, de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs dans certaines activités industrielles, à concurrence du montant prévu à l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa 1er, a), de ladite loi.
Nature des dépenses autorisées.
Frais des missions de prévention encourus en application de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. "
Article 72. Dans le même tableau annexé à la même loi, dans la sous-rubrique " 25-3 Protection contre les radiations ionisantes " de la rubrique " 25 - La Santé publique et Environnement " le texte sous la mention " Nature des recettes affectées " est modifié comme suit :
" Redevances dues en application de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les risques résultant des radiations ionisantes. "
CHAPITRE IV. - Coopération au développement.
Article 73. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, et par dérogation aux articles 1er et 2 de la loi du 10 août 1981 créant un Fonds de la coopération au développement et un Fonds des prêts à des Etats étrangers, un montant de 3 070 millions de francs peut être destiné pendant l'année budgétaire 1993 à la participation de la Belgique à l'Association internationale au développement. A cette fin, ce montant sera viré par le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement à un compte de trésorerie, dont il sera disposé par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
CHAPITRE V. - Agriculture et affaires économiques.
Section 1. - Suppression de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture (IRSIA).
Article 74. § 1. L'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture dénommé ci-après " l'Institut, " est supprimé à la date à fixer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. En vue de la suppression visée au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel de l'Institut aux services qu'Il désigne.
Le transfert des membres du personnel se fait dans le respect de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
A titre transitoire, le personnel de l'Institut, en fonction à la date de suppression de l'organisme, conserve la situation administrative et pécuniaire acquise.
§ 3. En vue de la suppression visée au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des missions, biens, droits et obligations de l'Institut aux services qu'Il désigne.
Dans le cas où l'Institut a exercé des missions comme mandataire d'une Communauté ou d'une Région, ces missions ainsi que les biens, les droits et les obligations y afférents sont transférés aux mandants respectifs à une date à convenir entre l'Institut et chaque mandant concerné.
Ce transfert doit être antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 1er.
A défaut d'un transfert avant cette date, celui-ci aura lieu de plein droit.
§ 4. L'arrêté-loi du 27 décembre 1944 portant création d'un Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture (IRSIA), refondu par l'arrêté royal du 5 juin 1957 et modifié par l'arrêté royal n° 86 du 10 novembre 1967 et par la loi du 2 août 1968, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 1er et la mention de l'Institut dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est supprimée à la même date.
Section 2. - Restructuration de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA).
Article 75.
Article 76.
Article 77. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur la proposition conjointe des Ministres ayant l'Agriculture et les Affaires économiques dans leurs attributions, coordonner en tout ou en partie, les dispositions de l'arrêté royal n° 82 du 10 novembre 1967 portant la création de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture et supprimant l'Office commercial du ravitaillement et l'Office de récupération économique, de manière à adapter le statut dudit Office au transfert du secteur " Economie industrielle " au service public qu'Il désigne, et à la suppression de la tutelle du Ministre des Affaires économiques, ainsi qu'au transfert d'une partie de l'Administration de l'Office central des contingents et licences au Bureau d'intervention et de restitution belge et d'une partie du secteur " Produits et industries agricoles et alimentaires " de l'Office belge d'économie et de l'agriculture, au service public qu'Il désigne.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner :
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonne en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° indiquer les dispositions légales ou réglementaires où les mots " Office Belge de l'économie et de l'agriculture " doivent être remplacés par les mots " Bureau d'intervention et de restitution belge ".
Article 78.
Article 79.
Article 80. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les agents qui seront transférés de l'Administration de l'Office central des contingents et licences du Ministères des Affaires Economiques au Bureau d'intervention et de restitution belge et de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture au service public qu'Il désigne en concordance avec les missions à transférer.
Les agents transférés conservent leur grade ou reçoivent un grade équivalent. Ils conservent également leur régime pécuniaire ou reçoivent un régime pécuniaire équivalent.
Le personnel sous régime contractuel est transféré avec le maintien des droits et obligations résultant de son contrat d'engagement.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations concernés de l'Administration de l'Office central des contingents et licences du Ministères des Affaires économiques et de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture.
Article 81. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er janvier 1994.
CHAPITRE VI. - Agriculture.
Section 1. - Suppression de l'Office national du lait et de ses dérivés.
Article 82. L'Office national du lait et de ses dérivés, dénommé ci-après " l'Office ", est supprimé à la date à fixer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, la dissolution de l'Office et le transfert des membres du personnel, ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office au service public qu'Il désigne à partir du 1er janvier 1994. Les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 1994 conservent leur grade et régime pécuniaire ou reçoivent un grade ou régime pécuniaire équivalent.
Le statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel du département sera applicable aux membres du personnel transférés.
Toutes les rétributions et redevances, percues par l'Office, constitueront des recettes du Fonds de la santé et de la production des animaux.
La loi du 15 janvier 1938 relative à la création d'un Office national du lait et de ses dérivés, modifiée par l'arrêté royal, du 3 octobre 1955 et par la loi du 28 juillet 1992, est abrogée et le Roi est autorisé de modifier la mention de l'Office dans les autres lois à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er.
Section 2. - Modifications de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Article 83.
Article 84.
Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Article 85. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires dans la sous-rubrique 31-1 " Fonds de la santé et de la production des animaux " de la rubrique " 31 - Agriculture " les modifications suivantes sont apportées :
sous la mention " Nature des recettes affectées " : il est inséré après les mots : " commercialisent des animaux; " le texte suivant : " les rétributions et redevances percues en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que des mesures complétant cette organisation; ";
sous la mention " Nature des dépenses autorisées " : les mots : " qualité des animaux " sont complétés par le texte suivant : " et des produits animaux et en ce qui concerne l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que des mesures complétant cette organisation; ".
CHAPITRE VII. - Affaires économiques.
Article 87.
CHAPITRE VIII. - Communications.
Section 1. - Service de médiation.
Article 88.
Article 89.
Article 90.
Article 91.
Section 2. - Transfert de membres du personnel de la Régie des bâtiments.
Article 92. Les membres du personnel de la Régie des bâtiments affectés au Service des barrages de la Platte Taille et de l'Eau d'Heure, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont transférés, avec maintien de leur qualité, à la Région wallonne, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur la proposition conjointe du Prémier Ministre et du Ministre qui exerce la tutelle sur la Régie, après avis du Gouvernement wallon.
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