12 JANVIER 1993. - Loi contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire

Type Loi
Publication 1993-02-04
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

Article 16.

CHAPITRE IV. - Modifications du Code judiciaire.

Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.

CHAPITRE V. - Modification de la nouvelle loi communale.

Article 27. Il est inséré, au chapitre III du titre II de la nouvelle loi communale, un article 134bis rédigé comme suit :

"Article 134bis. - Sur requête motivée du président du conseil de l'aide sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de 6 mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Cet arrêté fixe également la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement."

CHAPITRE VI. Abrogation des dispositions législatives relatives à la répression du vagabondage et de la mendicité.

Article 28.
Article 29. La loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, modifiée par les lois du 15 mai 1912, 21 août 1948, 24 décembre 1948, 10 octobre 1967, 6 août 1971 et 15 décembre 1980 est abrogée. De même est abrogé l'article 3 de la loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de simple police et correctionnels.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.

Article 30. Les décisions en matière d'aide sociale prises par les centres publics d'aide sociale avant l'entrée en vigueur des articles 8 et 17 de la présente loi restent soumises en ce qui concerne les recours ouverts contre ces décisions aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 31. Par mesure transitoire, les individus internés dans les dépôts de mendicité et les maisons de refuge avant la date de mise en oeuvre de l'article 28 de la présente loi restent soumis à l'application de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité tant que la mesure d'internement les frappant n'est pas levée.
Article 32. Le Roi définit, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

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