19 JUILLET 1993. - Décret relatif à la liquidation régulière des subsides et subventions directs et indirects. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2011-12-01/06, art. 3, 002; En vigueur : 31-12-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2011 et mise à jour au 21-12-2011)

Type Décret
Publication 1993-09-21
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. 1. Dans le cadre des matières culturelles visées à l'article 4, 1° à 10°, 14° à 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988, et dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la même loi spéciale, tout décret prévoyant l'octroi de subventions organiques ou, à défaut, tout arrêté emportant octroi de subventions organiques, doit stipuler les formes et délais dans lesquelles celle-ci seront liquidées.
2.

Le Gouvernement de la Communauté française est habilité à modifier les décrets et arrêtés prévoyant l'octroi de subventions organiques déjà en vigueur en vue de stipuler les formes et délais dans lesquels ces subventions seront liquidées.

3.

Les subventions relatives à des travaux d'infrastructures ou d'investissements ne sont pas visées par le présent décret.

Article 2. Les modalités de liquidation des subventions visées à l'article 1 sont organisées au minimum par trimestre, pour autant que ce mode de liquidation corresponde à l'activité du secteur.

Les avances sont payées au cours de la période sur laquelle elles portent, pour autant que ce paiement n'entraîne pas anticipation budgétaire antérieure à celle où le crédit y relatif est inscrit.

Article 3. A l'échéance d'une période de nonante jours calendrier, au-delà des délais prévus en vertu du présent décret, les montants restant dus, portent intérêt de retard, au taux d'intervention supérieur de la Banque nationale du jour de l'échéance, de plein droit et sans mises en demeure.

Tout intérêt de retard n'est cependant dû que lorsque la Communauté est responsable du retard dans la liquidation de la subvention.

Article 4. Les décrets est arrêtés, visés à l'article 1, stipulent les sanctions encourues par les bénéficiaires de subventions en cas de non-respect des conditions d'octroi de celles-ci.
Article 5. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 1993.

La Ministre Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée des Affaires sociales, de la santé et du Tourisme,

Mme L. ONKELINX.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education, de l'Audiovisuel et de la Fonction publique,

E. DI RUPO

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.