29 NOVEMBRE 1993. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF). (NOTE 2 : Abrogé dans le futur à une date indéterminée par DCFR 2002-06-20/38, art. 7) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-1993 et mise à jour au 20-09-2002)
TITRE PRELIMINAIRE. - Champ d'application.
Article 1. Une pension de retraite à charge de la RTBF est allouée aux agents définitifs de la RTBF aux conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.
TITRE I. - Du droit à la pension et des services admissibles.
CHAPITRE I. - Pensions de retraite pour raison d'âge et d'ancienneté.
Article 2. Les agents sont mis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui de leur soixante-cinquième anniversaire. Ils sont admis à la pension s'ils comptent vingt années de services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.
Article 3. Les agents peuvent être admis à la pension à partir de l'âge de soixante ans s'ils comptent vingt années de services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.
Article 4. Le bénéfice de l'article 3 est accordé à la demande des intéressés. Cette demande doit être introduite six mois au moins avant la date à laquelle l'agent désire être admis à la pension.
Article 5. Sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de la pension à charge de la RTBF :
1° les services et les périodes statutaires qui donnent droit à un traitement d'activité à charge de la RTBF. Sont assimilés aux services rémunérés par un traitement d'activité, les périodes de congés pour maladie et les périodes de disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, pour autant que l'intéressé n'ait pas été assujetti, au cours de ces périodes, à un autre régime de pension;
2° les périodes durant lesquelles l'agent a effectué des services à la RTBF dans les liens d'un contrat de travail avant sa nomination dans le cadre des agents de la RTBF. Les services à prestations incomplètes inférieurs à la moitié d'un temps plein sont négligés;
3° les services visés aux alinéas 1° et 2° accomplis à la Radio nationale belge, à l'Institut national de Radiodiffusion et dans l'un des Instituts de la Radio-Télévision belge;
4°
les services militaires effectifs et le temps passé aux armées sur pied de guerre ainsi que les services rendus dans la protection civile ou consacrés à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées par l'arrêté royal du 20 février 1980;
le temps pendant lequel les agents de l'INR ont été emprisonnés ou déportés pour motifs patriotiques ou pour refus d'obéissance aux ordres de l'autorité allemande, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;
le temps pour lequel des personnes bénéficient du statut des résistants civils, des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre;
le temps pour lequel des personnes bénéficient de la loi du 21 novembre 1974 portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre;
le temps pour lequel des personnes bénéficient du statut des prisonniers politiques de la guerre 1940-1945, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de la pension métropolitaine aient débuté avant cette date et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre;
pour le calcul de la pension :
- le temps de présence réelle au corps, passé aux armées sur pied de guerre, est compté double ou triple d'après les règles établies pour l'obtention de la pension militaire pour ancienneté de services;
- les périodes visées aux alinéas b, c, d, e sont comptées pour leur durée réelle, double ou triple, conformément aux dispositions applicables aux pensions de retraite des agents de l'Etat;
5° les services d'Afrique rétribués par la Colonie du Congo belge ou le Rwanda ou le Burundi; les services rendus par les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique sont pris en considération pour le calcul de la pension, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique, lorsqu'il s'agit d'agents entrés au service des Instituts de la Radio-Télévision belge, après avoir effectué plus de trois ans et moins de quinze ans comme membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
6° le temps passé au service de l'UER ainsi que le temps de détachement dans les filiales dont la RTBF détient au moins 50 p.c. du capital; ces périodes ne sont pas admises pour le calcul de la pension à charge de la RTBF;
7° la période de détachement dans un cabinet ministériel;
8° la période de détachement dans une organisation syndicale agréée, en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française;
9° la période du congé pour cause de mission spéciale, selon les modalités définies ci-après :
les décisions du Conseil d'administration qui autorisent la mission spéciale peuvent prévoir que sa durée est admissible, tant pour l'ouverture du droit à la pension que pour son calcul; la durée admissible ne peut cependant excéder un an que si les retenues et l'allocation visées à l'article 3b et c du décret du 18 mai 1992 créant un Fonds des pensions des membres du personnel définitif de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et de leurs ayants droit sont versées à ce Fonds;
en aucun cas, les périodes de mission ne peuvent être comptées pour une durée excédant celle des prestations effectives de la carrière;
si durant l'exercice d'une mission spéciale, l'agent a créé des droits à une autre pension de retraite accordée par un régime de pension établi en vertu d'une législation étrangère ou par un régime de pension d'une institution de droit international public, ou s'il bénéficie d'une pension d'invalidité ou perçoit un capital qui en tient lieu, les périodes auxquelles se rapportent ces avantages ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension;
10° la période de stage statutaire dans autre emploi d'un service public pour autant qu'elle n'ouvre pas un droit à une pension dans un autre régime public de pensions;
11° les périodes de congé parental et de congé pour motif impérieux d'ordre familial;
12° les périodes d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations selon les modalités définies ci-après :
pour les douze premiers mois : la durée qui aurait été prise en considération si l'interruption de la carrière ou la réduction des prestations n'étaient pas intervenues;
pour les quarante-huit mois suivants : les périodes pour lesquelles l'agent a versé une cotisation personnelle telle que prévue à l'article 31 du décret relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la RTBF et établie, selon le cas, sur la base du traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service ou sur la différence entre ce traitement et celui qu'il perçoit effectivement, ces périodes étant prises en considération de la manière prévue au a.
Le versement de cette cotisation n'est pas requis durant vingt-quatre mois au maximum pour les périodes pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit perçoit des allocations familiales pour un enfant de moins de six ans.
La cotisation personnelle est versée au Fonds des pensions.
L'agent qui désire valider les périodes visées ci-dessus est tenu de souscrire l'engagement d'effectuer les versements requis.
Seules sont validées les périodes et les fractions de période d'interruption de carrière ou de réduction des prestations pour lesquelles les cotisations sont versées au Fonds des pensions avant la date de prise de cours de la pension mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle durant laquelle se situe la période ou la fraction de période que l'agent désire valider;
en aucun cas, les périodes d'interruption de la carrière professionnelle ne pourront être comptées pour une durée excédant celle des prestations effectives de la carrière.
CHAPITRE II. - Pensions de retraite pour inaptitude physique.
Article 6. Peuvent être admis à la pension pour inaptitude physique, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, les agents qui sont reconnus par l'autorité médicale compétente inaptes à poursuivre l'exercice de leurs fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation dans un emploi mieux en rapport avec leurs aptitudes physiques.
Article 7. La pension pour cause d'inaptitude physique est accordée à titre temporaire pour deux ans.
Toutefois, elle peut être accordée à titre définitif si l'autorité médicale compétente constate que l'agent est définitivement incapable de remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation.
Article 8. § 1. La décision administrative qui admet à la retraite pour inaptitude physique prend effet le premier jour du mois qui suit la notification à l'agent de la décision rendue en première instance par l'autorité médicale compétente, s'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel, ou le premier jour du mois qui suit la notification à l'agent de la décision d'appel lorsque celle-ci annule la décision rendue en première instance.
Toutefois, dans le cas où la suite de circonstances particulières, l'agent a continué l'exercice de sa fonction, sans contrevenir par là au décret, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle où il a en fait cessé d'exercer sa fonction. Il en est de même s'il s'agit d'un agent ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et auquel la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par la RTBF, sans que la mise à la retraite puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'agent de la décision rendue en degré d'appel.
§ 2. L'agent est déclaré inapte si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à lui faite d'une décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, la RTBF atteste qu'il n'a pas été possible de le réaffecter.
Article 9. L'agent admis à la pension temporaire peut obtenir un réexamen médical lorsqu'il s'est écoulé au moins six mois depuis l'examen précédent.
L'autorité médicale compétente peut décider à tout moment de réexaminer l'agent. En tout état de cause, elle est tenue de procéder à un réexamen entre le sixième et le troisième mois qui précède la date d'expiration de la période de deux ans.
Article 10. La pension temporaire devient définitive à l'expiration de la période de deux ans, si l'agent n'a pas été repris en service ou placé en instance de réaffectation.
Article 11. Si le bénéficiaire d'une pension temporaire est repris en service et reste en fonction jusqu'à l'âge de la retraite, la période durant laquelle il a bénéficié de sa pension temporaire est admissible pour l'octroi et le calcul de sa nouvelle pension.
Article 12. L'agent à qui une décision rendue en première instance par l'autorité médicale compétente a été notifiée peut, dans les dix jours qui suivent l'expédition de la notification, demander que les raisons médicales de cette décision lui soient communiquées.
S'il estime ne pouvoir se rallier aux raisons qui lui sont communiquées, il est tenu, sous peine de forclusion, de recourir endéans les dix jours de la notification qui lui est adressée, exclusivement à l'une des deux procédures suivantes :
- soit adresser à l'autorité médicale compétente une demande d'examen par un médecin qu'il désigne en consultation avec le médecin relevant de l'autorité médicale compétente qui l'a examiné. La consultation se tient au lieu de l'examen, ou au domicile de l'intéressé s'il ne peut se déplacer;
- soit adresser à l'autorité médicale compétente un rapport circonstancié, établi par un médecin qu'il désigne, rencontrant les arguments d'ordre médical sur lesquels la décision s'appuie.
Dans la première éventualité, les médecins en présence consignent dans un rapport unique le résultat de leurs investigations et, le cas échéant, les points sur lesquels ils n'ont pu se mettre d'accord.
Dans la deuxième éventualité, l'autorité médicale compétente consignera, au besoin après examen de l'agent, dans un rapport distinct, ses propres constatations et conclusions.
L'autorité médicale compétente notifiera sa décision rendue en degré d'appel à l'agent dans les trente jours suivant l'introduction de la demande de consultation ou l'expédition du rapport circonstancié.
Si la procédure d'appel choisie n'aboutit pas à un accord entre les parties, il appartient à l'agent de saisir les tribunaux compétents.
Article 13. § 1. L'agent qui a atteint l'âge de soixante ans est admis d'office à la pension pour inaptitude physique le premier jour du mois qui soit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis son soixantième anniversaire, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.
Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte :
1° des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
2° des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, le nombre de demi-jour étant limité à 180.
§ 2. Le § 1er est également applicable à l'agent qui a été admis à la pension temporaire. A cet effet, la pension temporaire est, pour le calcul des délais de 365 et 548 jours, assimilé à une absence pour cause de maladie.
§ 3. La mise à la retraite pour inaptitude physique de l'agent qui a atteint l'âge de soixante ans et qui est reconnu définitivement inapte par l'autorité médicale, est, lorsqu'il n'a pas épuisé le nombre de jours d'absence pour maladie auquel le statut lui donne droit, retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces absences auront atteint 365 jours depuis son soixantième anniversaire ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.
TITRE II. - Du calcul de la pension.
Article 14. Chaque année de services et périodes admissibles pour le calcul de la pension est prise en compte à raison de 1/55e de la rémunération moyenne totale brute des cinq dernières années d'activité.
Les services et périodes admissibles sont comptés en mois du calendrier; les jours qui, dans le total, ne forment pas un mois, sont négligés.
Si une période d'interruption de la carrière professionnelle, de réduction des prestations ou de disponibilité avec traitement d'attente fait partie de la période prise en considération pour la fixation des traitements servant de base au calcul de la pension de retraite, il est tenu compte du traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
Article 15. Font partie de la rémunération totale brute au sens du présent décret : le traitement, l'allocation de foyer et de résidence, l'indemnité de direction calculée selon les montants fixés en 1945 par le Conseil de Gestion de l'INR et liés à l'index depuis 1953, l'indemnité d'intérim et l'allocation compensatoire.
Le Gouvernement peut compléter l'énumération prévue au § 1er par l'indication d'autres allocations ou indemnités analogues.
Article 16. Le calcul de la pension est établi à tout moment en fonction de la rémunération totale brute due à un agent en activité de service de même grade et de même ancienneté.
TITRE III. - Montants minima garantis de pension.
Article 17. Le présent titre ne s'applique pas aux personnes qui bénéficient d'une pension accordée du chef de l'exercice d'une fonction accessoire.
CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.
Article 18. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° " fonction accessoire ", la fonction qui donne ou donnerait lieu à l'octroi d'une pension fixée conformément au Titre VI du présent décret relatif aux services à prestations incomplètes et pour laquelle le rapport visé à l'article 36 du présent décret est inférieur à 5/10.
2° " retraité isolé ", le pensionné masculin ou féminin qui est célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps et de biens.
3° " retraité marié ", tout autre pensionné.
4° " montant minimum garanti ", le montant minimum de pension auquel une personne peut prétendre en application du présent titre.
5° " supplément ", le montant qui est ajouté au taux nominal de la pension pour atteindre le montant minimum garanti.
6° " rétribution garantie ", la rétribution visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, et octroyée aux agents qui en matière de sécurité sociale sont soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
CHAPITRE II. - Montants minima des pensions de retraite.
Section 1. - Pensions de retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté.
Article 19. Pour les agents mis à la retraite en raison de leur âge ou de leur ancienneté et ayant atteint l'âge de soixante ans, le montant minimum garanti est fixé à :
- (8.870,70 EUR) par an pour un retraité isolé;
- (11.088,38 EUR) par an pour un retraité marié.
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