22 JUIN 1993. - Décret portant agréation et subventionnement d'associations et organisations sportives ainsi que d'une fédération sportive pour personnes handicapées. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1993 et mise à jour au 24-11-2004)
Article 3. Sont considérées comme dépenses subsidiables :
- les honoraires et les indemnités pour frais de déplacement relatifs à des moniteurs qualifiés dans le domaine du sport pour personnes handicapées ou reconnus comme tels par le Ministère de la Communauté germanophone;
- les frais d'acquisition du petit matériel sportif qui s'use rapidement et de décorations sportives.
(- les frais de location nécessaires pour effectuer les entraînements.)
CHAPITRE I. - Associations et organisations sportives pour personnes handicapées.
Article 1. Pour être agréée comme association ou organisation sportive pour personnes handicapées, l'association ou organisation doit :
1° compter au moins 7 membres actifs;
2° apporter la preuve d'activités sportives régulières;
3° présenter annuellement pour chaque membre un certificat médical attestant l'aptitude à pratiquer un sport;
4° introduire auprès du Ministère une demande d'agréation en y joignant une liste des membres et des membres du bureau ainsi qu'une déclaration écrite dont il ressort que l'association ou organisation a pour but de mener des activités sportives pour personnes handicapées;
5° accepter la surveillance du Ministère de la Communauté germanophone.
Article 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'Exécutif octroie un subside annuel aux associations ou organisations sportives agréées pour personnes handicapées.
Article 4. Le subside est demandé au moyen d'un formulaire mis à disposition par le service compétent du Ministère.
Cette demande, qui doit être introduite chaque année avant le 1er février auprès du Ministère, comporte :
1° une liste actualisée des membres du bureau;
2° une liste des membres actifs affiliés au 31 décembre de l'année précédente;
3° un rapport d'activité relatif à l'exercice précédent;
4° la comptabilité de l'exercice précédent, reprenant entre autres les prestations et les déplacements des moniteurs.
CHAPITRE II. - Fédération sportive pour personnes handicapées.
Article 5. Une fédération sportive pour personnes handicapées peut être agréée en Communauté germanophone lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° être organisée en a.s.b.l. ayant son siège en Communauté germanophone;
2° compter, dans au moins trois communes de la Communauté germanophone, des associations ou organisations sportives pour personnes handicapées;
3° regrouper au moins 50 membres actifs des associations ou organisations affiliées;
4° accepter comme membre toute association et organisation sportive pour personnes handicapées qui en fait la demande;
5° contracter une assurance en responsabilité civile pour toutes les activités de la fédération;
6° accepter la surveillance du Ministère de la Communauté germanophone.
L'Exécutif de la Communauté germanophone peut retirer l'agréation lorsque ces conditions ne sont plus remplies.
Article 6. L'agréation comme fédération sportive pour personnes handicapées doit être demandée par écrit auprès du service administratif compétent du Ministère.
Doivent être joints à cette demande : les statuts, le règlement d'ordre intérieur, une liste actualisée des membres du conseil d'administration et du bureau ainsi qu'une liste des associations et organisations sportives affiliées.
Toute modification doit être communiquée immédiatement au service administratif compétent du Ministère.
Article 7. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, la fédération sportive agréée pour personnes handicapées recoit un subside annuel pour ses frais de fonctionnement et d'organisation.
Le montant du subside est déterminé sur la base d'un pourcentage des dépenses acceptables, lequel doit être fixé par l'Exécutif.
Avant la fin du premier trimestre, la fédération recoit une avance sur le subside annuel à calculer. Cette avance correspond à 50 % du subside global alloué l'année précédente.
Article 8. Sont considérés comme acceptables les coûts de fonctionnement et l'organisation suivants :
- les frais généraux de secrétariat, les frais d'édition, les indemnités pour frais de déplacement encourus pour la participation des membres du conseil d'administration à des assemblées de la fédération régionale ou nationale, les cotisations à des fédérations supérieures, les frais d'assurance;
- les frais liés directement à l'organisation de ou à la participation à des manifestations sportives ou à des conférences spécialisées en matière du sport pour handicapés.
Article 9. Le subside est demandé au moyen d'un formulaire mis à disposition par le service administratif compétent du Ministère.
Cette demande, qui doit être introduite chaque année avant le 1er février auprès du Ministère comprend :
1° une liste actualisée des membres du conseil d'administration;
2° une liste des associations ou organisations affiliées au 31 décembre de l'année précédente avec indication du nombre de membres actifs pour chacune d'elles;
3° un rapport d'activité relatif à l'exercice précédent;
4° une liste des frais de fonctionnement et d'organisation subsidiables de l'année précédente;
5° une déclaration des réviseurs attestant l'exactitude de la comptabilité;
6° un projet de budget pour l'année en cours.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.
Article 10. Des initiatives thérapeutiques qui ont un caractère d'activité sportive pour personnes malades peuvent, d'ici l'adoption d'une réglementation définitive, être agréées et subventionnées dans le cadre de ce décret.
Article 11.
Article 12. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.