3 MARS 1993. - Décret portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 26-08-2008)
Article 6. (NOTE : voir plus loin des modifications apportées à l'article 6 avec effet à des dates indéterminées.) (...)
L'Exécutif flamand arrête : les normes d'ouverture et d'exploitation auxquelles doit répondre un terrain pour résidences de loisirs de plein air et qui portent sur le confort, l'hygiène, l'équipement et les aspects spécifiques en matière de protection contre l'incendie;
2° les conditions auxquelles doit répondre le plan d'un terrain pour résidences de loisirs de plein air à aménager ou d'une extension d'un terrain existant pour résidences de loisirs de plein air faisant l'objet d'un permis, afin de bénéficier d'un permis de principe sur plan;
3° le modèle du panonceau délivré au titulaire du permis qui doit être apposé bien visiblement à l'entrée principale du terrain;
4° les obligations imposées au titulaire du permis en matière de publication des prix et des caractéristiques propres au terrain pour résidences de loisirs de plein air;
5° les normes et la procédure de classification auxquelles doit répondre un terrain pour résidences de loisirs de plein air;
6° les conditions d'octroi ou de refus de primes pour la modernisation et l'extension de terrains existants pour résidences de loisirs de plein air et l'aménagement de terrains neufs pour résidences de loisirs de plein air;
7° la dénomination utilisée par un terrain pour résidences de loisirs de plein air qui peut être protégée et les conditions auxquelles doit répondre un terrain pour résidences de loisirs de plein air pour pouvoir adopter une dénomination protégée.
(8° le montant des contributions annuelles réclamées pour couvrir les frais administratifs et les frais de contrôle et de surveillance du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " causés par l'exécution du présent décret.)
(NOTE : le DCFL 1998-07-07/45, art. 41, dispose qu'au présent article 6, 8°, les mots " Toerisme Vlaanderen " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand " avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand. Les mots à remplacer ne se trouvent pas à l'endroit indiqué.
Le DCFL 1998-07-07/45, art. 42, dispose qu'au présent article 6, les mots " sur avis du comité technique des résidences de loisirs de plein air " sont supprimés, avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand.
Le DCFL 1998-07-07/45, art. 43, dispose qu'au présent article 6, les mots " le Vlaamse Adviesraad voor het Toerisme (Conseil consultatif pour le Tourisme) " sont supprimés, avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand.)
Article 12. (...) L'Exécutif flamand fixe les mesures transitoires relatives aux terrains pour résidences de loisirs de plein air déjà mis en exploitation le jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
(Jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, les familles peuvent élire domicile fixe aux terrains susmentionnés pour autant qu'il soit satisfait en même temps aux conditions suivantes :
1° il s'agit d'un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air situé sur le territoire d'une commune dans laquelle au moins dix familles étaient domiciliées dans une résidence pareille au 1er janvier 1998.
On entend par famille une ou plusieurs personnes habitant sous un même toit et inscrites à la même adresse aux registres de la population;
2° la résidence est située dans une zone dans laquelle un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air peut être établi conformément aux dispositions réglant l'urbanisme;
3° le demandeur du permis a soumis un plan à Toerisme Vlaanderen indiquant que le terrain répondra aux normes reprises à l'article 6, 1° au plus tard le 31 décembre 1999;
4° les autorités communales ont soumis un projet de plan d'accompagnement au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit répondre le plan d'accompagnement visé au deuxième alinéa, 4°. Les conditions en question font au moins mention des délais à respecter, des mesures d'accompagnement, des possibilités de relogement et du réseau de collaboration.
Le Gouvernement flamand approuve le plan d'accompagnement avant de délivrer le permis visé à l'article 4, § 1er.)
(Les personnes ayant leur résidence principale depuis le 1er janvier 2001 sur un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air, sont autorisées à conserver leur résidence principale sur ce terrain après le 31 décembre 2005 et ce jusqu'à ce que un logement approprié leur soit proposé.)
Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. § 1. Au sens du présent décret on entend par résidence de loisirs de plein air :
1° tente, caravane, mobilhome, camping-car, voiture automobile résidentielle ou toute autre forme de résidence non conçue pour servir de domicile fixe ou non utilisée comme tel et qui n'est pas soumise à permis conformément à l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
2° chalet, bungalow, maisonnette, pavillon ou toute autre forme de résidence non conçue pour servir de domicile fixe ou non utilisée comme tel et qui est soumise à permis conformément à l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 2. Au sens du présent décret on entend par terrain pour résidences de loisirs de plein air : tout terrain sur lequel sont établies ou peuvent être établies au moins trois résidences telles que visées à l'article 2, § 1er, et qui est aménagé pour accueillir des résidences de loisirs de plein air.
Article 3. § 1. Nul ne peut exploiter, laisser exploiter, utiliser ou laisser utiliser, sans permis, un terrain tel que visé à l'article 2.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine qui est exempté temporairement de l'obligation de permis. Aucun permis n'est exigé pour les terrains sur lesquels des groupes de campeurs organisés campent pendant 75 jours par an au maximum sous la surveillance d'un ou plusieurs accompagnateurs.
Article 4. (NOTE : voir plus loin des modifications apportées à l'article 4 avec effet à des dates indéterminées.) § 1. Le permis visé à l'article 3 du présent décret est délivré, refusé, suspendu ou retiré par le commissaire général du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme) (...), aux conditions et sous la forme arrêtées par l'Exécutif flamand.
§ 2. En cas de refus, suspension ou retrait du permis, le demandeur ou le titulaire du permis peut exercer un recours auprès de l'Exécutif flamand selon une procédure fixée par celui-ci. Le recours est suspensif.
(NOTE : le DCFL 1998-07-07/45, art. 40, dispose qu'au présent article 4, § 1er, les mots " l'administrateur général de Toerisme Vlaanderen " sont remplacés par les mots " le Gouvernement flamand " avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand. Les mots à remplacer ne se trouvent pas à l'endroit indiqué.
Le DCFL 1998-07-07/45, art. 42, dispose qu'au présent article 4, § 1er, les mots " sur avis du comité technique des résidences de loisirs de plein air " sont supprimés, avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand.)
Article 5. (NOTE : voir plus loin des modifications apportées à l'article 5 avec effet à des dates indéterminées.) Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le Commissaire général du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " peut délivrer ou refuser un permis de principe sur plan pour des terrains à aménager ou pour l'extension de terrains existants faisant l'objet d'un permis(...).
En cas de refus d'un permis de principe sur plan, le demandeur peut exercer un recours auprès de l'Exécutif flamand selon une procédure fixée par l'Exécutif flamand.
(NOTE : le DCFL 1998-07-07/45, art. 40, dispose qu'au présent article 5, les mots " l'administrateur général de Toerisme Vlaanderen " sont remplacés par les mots " le Gouvernement flamand " avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand. Les mots à remplacer ne se trouvent pas à l'endroit indiqué.
Le DCFL 1998-07-07/45, art. 42, dispose qu'au présent article 5, les mots " sur avis du comité technique des résidences de loisirs de plein air " sont supprimés, avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand.)
Article 7. Le permis visé à l'article 3 peut être refusé, suspendu ou retiré dans les cas suivants :
1° les conditions prévues à l'article 6 ne sont pas ou plus respectées;
2° celui qui assure ou doit assurer la gestion journalière du terrain pour résidences de loisirs de plein air, a été condamné en Belgique par un jugement passé en force de chose jugée pour cause d'un des délits définis dans le livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV, VI et titre X, chapitres Ier et II du Code pénal, sauf si la condamnation est conditionnelle et l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou a été gracié. Les personnes ayant été condamnées à l'étranger pour des délits similaires, ne sont également pas autorisées à exploiter un terrain pour résidences de loisirs de plein air.
(3° si une ou plusieurs personnes, sauf dans les cas autorisés par décret ou arrêté, ont leur résidence principale sur le terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air.)
Article 8. [¹ § 1er. Une amende administrative de 250 euros jusqu'à 25.000 euros peut être imposée à toute personne qui exploite un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air, tel que visée à l'article 2, § 2, sans autorisation ou qui est indûment titulaire du signe distinctif, visé à l'article 6.
§ 2. "Toerisme Vlaanderen" dispose d'un délai de six mois pour infliger une amende administrative, à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 9.
§ 3. La décision de "Toerisme Vlaanderen" est prise après avoir entendu l'intéressé. S'il est imposé une amende administrative, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci.
§ 4. La décision mentionnée au § 3 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire. La notification mentionne la manière de former recours et le délai de ce recours.
§ 5. En cas de litige concernant la décision visée au § 3, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification visée au § 4, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
§ 6. "Toerisme Vlaanderen", ou en cas de recours, le tribunal de première instance, peut, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée, même à un montant inférieur au montant minimum applicable.
§ 7. Lorsque plusieurs infractions, constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, sont présentées simultanément à "Toerisme Vlaanderen" ou aux tribunaux de première instance, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 250.000 euros.
Lorsque "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.
§ 8. Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux §§ 1er et 7 sont portés au double.
§ 9. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.
§ 10. Avec maintien de l'application du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand autorisera par arrêté les membres du personnel ressortant de ses services à exécuter les amendes évidentes et exigibles, visées au présent article, majorées des frais de recouvrement éventuels.]¹
(1)2007-07-13/69, art. 5, 006; En vigueur : 31-01-2008>
Article 9. [¹ Sans préjudice des compétences des membres de la police fédérale ou locale, les personnes habilitées à cet effet par le Gouvernement flamand surveillent et contrôlent le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Elles sont chargées de dépister les infractions au présent décret et de les constater au moyen de procès-verbaux. Elles peuvent exiger l'assistance de la police locale et fédérale dans l'exercice de leur fonction.
Le procès-verbal dressé et notifié a force probante jusqu'à preuve du contraire.
Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal est communiquée au contrevenant et, le cas échéant, au propriétaire du bien dans lequel est établie l'entreprise d'hébergement, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, dans un délai de quinze jours calendaires prenant cours le premier jour après la rédaction du procès-verbal.
Copie du procès-verbal est communiquée dans le même délai à "Toerisme Vlaanderen" et au bourgmestre de la commune où est située l'exploitation, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du procès-verbal.]¹
(1)2007-07-13/69, art. 7, 006; En vigueur : 31-01-2008>
Article 10. (NOTE : voir plus loin une modification apportée à l'article 10 avec effet à une dates indéterminée.) Celui qui demande le permis visé à l'article 3, consent à ce que le " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " charge les fonctionnaires compétents en la matière d'effectuer sur place l'enquête jugée utile ou nécessaire.
L'enquête ne peut s'effectuer que le jour entre 9 et 18 heures en ne peut s'étendre aux pièces occupées par les hôtes. L'enquête ne peut incommoder l'exploitation ou déranger les hôtes.
(NOTE : le DCFL 1998-07-07/45, art. 41, dispose qu'au présent article 10, les mots " Toerisme Vlaanderen " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand " avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand. Les mots à remplacer ne se trouvent pas à l'endroit indiqué.)
Article 11.
Article 13. L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 8bis.. 8bis. [¹ Les membres de la police fédérale ou locale, et les personnes habilitées par le Gouvernement flamand à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent décret, peuvent ordonner sur place, après mise en demeure préalable, la cessation immédiate de l'exploitation, visée à l'article 2, § 2, qui a lieu sans autorisation. Ils sont habilités à prendre toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l'ordre d'arrêt.
L'arrêt est ordonné au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate de l'exploitation.
Lorsqu'ils ne trouvent personne sur les lieux, ils affichent l'ordre susvisé à un endroit visible.
Les constatations de cessation de l'exploitation sont consignées dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 9. Copie de ce procès-verbal est communiquée au Ministre flamand en charge du tourisme par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.
Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de l'exploitation doit être confirmée par le Ministre flamand en charge du tourisme, dans les quinze jours calendaires de la réception du procès-verbal par le Ministre et après que l'intéressé a été entendu. Cette confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux personnes visées à l'article 9, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.
L'intéressé peut demander la suppression de la mesure, au moyen d'une procédure comme en référé. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de l'action.]¹
(1)2007-07-13/69, art. 6, 006; En vigueur : 31-01-2008>
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