3 MARS 1993. - Décret réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-1993 et mise à jour au 11-11-2000.)
Article 6. § 1. Pour obtenir un agrément, son renouvellement ou son maintien, tout bureau dont le siège social est établi en Région flamande doit satisfaire aux conditions suivantes :
avoir été créé régulièrement sous forme de société commerciale ou d'association sans but lucratif dont l'activité consiste, selon les statuts, à exploiter un bureau;
s'il s'agit d'une personne physique, elle doit jouir de ses droits civils et politiques;
ne pas être en faillite ou en état d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire;
ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager ou à représenter la société ou l'association, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est interdit en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 interdisant à certains condamnés et aux personnes faillies l'exercice de certaines fonctions, professions ou activités et octroyant aux tribunaux de commerce la prérogative de prononcer une telle interdiction;
ne pas compter ou avoir compté, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager ou à représenter la société ou l'association, des personnes qui, pendant une période de cinq ans préalable à la demande d'agrément ou du renouvellement de celui-ci, sont tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 35, 6), 63ter, 123, alinéa 2, 7) ou 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
ne pas compter ou avoir compté, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager ou à représenter la société ou l'association, des personnes qui, pendant une période de cinq ans préalable à la demande d'agrément ou du renouvellement de celui-ci, ont manqué fréquemment ou gravement à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités de replacement, de recrutement ou de sélection;
ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager ou à représenter la société ou l'association, des personnes privées de leurs droits civils et politiques;
satisfaire aux obligations imposées par la législation sociale et fiscale;
répondre aux critères de compétence professionnelle définis par l'Exécutif flamand;
ne pas exercer simultanément des activités de replacement, de recrutement et de sélection; en outre, un bureau de replacement ne peut entretenir, dans son fonctionnement, de liens exclusifs ou prépondérants avec un bureau de recrutement ou de sélection et inversement;
(lorsqu'il s'agit d'un bureau de replacement, ne pas exercer des activités en matière de placement payant tel que visé par le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande;)
ne pas entretenir, dans son fonctionnement, de liens exclusifs ou prépondérants avec un bureau de travail intérimaire visé à l'article 7, 1) de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
s'engager à respecter la vie privée du travailleur et à n'utiliser les donnees y relatives qu'avec son consentement et dans son intérêt en vue de sa réinsertion professionnelle;
s'engager à n'utiliser les renseignements relatifs à l'employeur mandat que dans le seul cadre des activités visées à l'article 2, 1) à 3);
s'engager à communiquer aux personnes visées aux points 13) et 14) les données stockées les concernant et à leur restituer leur dossier, à leur demande, lorsque leur mission est accomplie;
s'engager à traiter objectivement, respectueusement et de facon non discriminatoire les personnes visées aux points 13) et 14);
s'engager à n'accepter à aucune condition une quelconque indemnité du travailleur ou du demandeur d'emploi;
s'engager à n'influencer ni la décision relative au recrutement ou au licenciement, ni les négociations à ce sujet;
en cas d'activités de replacement, s'engager à ne pas se prévaloir du non-respect des engagements de l'employeur vis-à-vis du bureau pour suspendre ou mettre fin à l'accompagnement en matière de replacement;
en cas d'activités de replacement, s'engager à souscrire une assurance présentant, pour tous les accidents survenus au cours de la mission de replacement et sur le chemin de son lieu d'accomplissement et non dédommagés par l'assurance de l'employeur mandant, la même protection que celle garantie par la législation en matière d'accidents de travail;
souscrire au code de conduite dont le contenu est défini par l'Exécutif flamand sur avis conforme de la commission d'agrément.
§ 2. Pour obtenir un agrément, son renouvellement ou son maintien, tout bureau dont le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne doit démontrer qu'il satisfait dans sa région à des conditions équivalentes à celles énoncées au § 1er.
Si la commission d'agrément constate que ces conditions ne sont pas équivalentes, elle peut conseiller au ministre d'imposer partie ou totalité des conditions telles que définies au § 1er.
§ 3. Pour obtenir un agrément, son renouvellement ou son maintien, tout bureau étranger dont le siège social est établi dans la Communauté européenne doit demonter qu'il satisfait dans son pays à des conditions équivalentes à celles énoncées au § 1er.
Si la commission d'agrément constate que ces conditions ne sont pas équivalentes, elle peut conseiller au ministre d'imposer partie ou totalité des conditions telles que définies au § 1er.
§ 4. Pour obtenir un agrément, son renouvellement ou son maintien, tout bureau dont le siège social est établi en dehors de la Communauté européenne doit satisfaire aux conditions énoncées au § 1er.
Il doit en outre prouver qu'il exerce dans son pays d'origine des activités au sens de l'article 2, 1), 2) ou 3).
Article 8bis. Le Gouvernement flamand fixe le montant des frais de vérification à supporter par le bureau à l'occasion de la demande d'agrément. Ces indemnités font partie des revenus propres du Conseil socio-économique de la Flandre.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
replacement : l'ensemble des avis et services d'accompagnement fournis, à la demande et aux frais de l'employeur, à un travailleur licencié ou menacé de licenciement, afin de lui permettre de trouver dans les plus brefs délais un emploi auprès d'un nouvel employeur ou d'exercer une activité professionnelle en tant qu'indépendant;
recrutement : l'ensemble des activités effectuées à la demande et aux frais d'un employeur en ce qui concerne la publication d'un emploi vacant;
sélection : l'ensemble des activités effectuées à la demande et aux frais d'un employeur en vue de rendre un avis sur l'aptitude les candidats à un ou plusieurs postes vacants;
bureau : la personne physique ou morale agissant en tant qu'intermédiaire pour un employeur en vue d'exercer des activités au sens des points 1), 2) ou 3), moyennant paiement;
commission d'agrément : la commission instituée par l'article 10 du présent décret;
ministre : le ministre ayant la politique de l'emploi dans ses attributions.
Article 3. Le présent décret ne s'applique pas aux annonces paraissant dans les journaux et les publications ou diffusées par les médias audiovisuels, à moins que leur objectif exclusif ou principal ne soit d'agir en tant qu'intermédiaire au sens de l'article 2, 4).
Le présent décret ne s'applique pas non plus au secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat.
CHAPITRE II. - Agrément.
Article 4. Nul ne peut, sans autorisation préalable, exploiter un bureau effectuant des activités de replacement, de recrutement ou de sélection, ni placer des annonces ou faire de la publicité en vue d'exercer ces activités.
Article 5. § 1. L'Exécutif flamand détermine les procédures à suivre en matière de demande et de renouvellement d'agrément.
§ 2. L'agrément est octroyé par le ministre après avis de la commission d'agrément. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai à fixer par l'Exécutif flamand, le ministre peut prendre une décision. Celle-ci doit être motivée.
Lorsque le ministre déroge à l'avis, il est tenu de motiver sa décision.
§ 3. L'agrément est octroyé pour une période de quatre ans maximum et est renouvelable après avis de la commission d'agrément. Un agrément peut être octroyé pour une durée indéterminée, après avis de la commission d'agrément, au bureau qui a été agrée pendant au moins quatre années consécutives en Région flamande.
§ 4. L'agrément octroyé n'est pas cessible.
§ 5. Conformément à des règles plus précises définies par l'Exécutif flamand, le ministre peut, après avis de la commission d'agrément, fixer un délai dans lequel le bureau est tenu de faire un usage effectif de l'agrément.
Article 7. Le bureau sollicitant un agrément ou un renouvellement de celui-ci doit communiquer le nom de la (des) personne(s) physique(s) domiciliée(s) ou résidant en Belgique et autorisée(s) à engager le bureau envers des tiers et à le représenter en justice.
Article 8. L'Exécutif flamand détermine les documents et pièces justificatives que le bureau doit joindre à sa demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci.
Le bureau doit fournir à la commission d'agrément tous documents, pièces ou informations complémentaires qu'elle jugera nécessaires pour vérifier si les conditions d'agrément sont remplies.
A la demande d'un membre de la commission d'agrément ou du bureau, ce dernier peut être entendu.
CHAPITRE III. - Retrait ou suspension de l'agrément.
Article 9. § 1. Après avis de la commission d'agrément, le ministre peut retirer ou suspendre l'agrément pour la durée qu'il détermine lorsque :
le bureau ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
le bureau transgresse les dispositions du présent décret;
le demandeur ou les personnes visées à l'article 6, § 1er, 2) et 4) ont, au cours de la période de validité de l'agrément, fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour faux en écriture, usage de faux ou pour des crimes et délits définis aux titres VII et IX du livre II du Code pénal, ainsi que pour une des infractions définies à l'article 14 du présent décret;
l'agrément a été octroyé sur la base de déclarations qui se sont avérées fausses, incomplètes ou incorrectes.
Le ministre est tenu de motiver sa décision.
Lorsque la commission d'agrément émet un avis unanime, le ministre est tenu de le suivre. En cas d'avis non unanime, le ministre prend la décision et la communique à la commission d'agrément.
Le bureau concerné est entendu au préalable par la commission d'agrément ou du moins dûment convoqué à cette fin.
§ 2. Lorsque le bureau ne satisfait plus aux conditions d'agrément, le ministre peut, à la demande d'une majorité simple de la commission d'agrément ou à la demande unanime des représentants des employeurs ou des représentants des travailleurs au sein de la commission d'agrément, remplacer l'agrément en cours par un agrément pour une période de six mois durant laquelle le bureau doit fournir la preuve qu'il satisfait de nouveau aux conditions énoncées à l'article 6.
§ 3. Après avis de la commission d'agrément, le ministre peut diminuer le délai de suspension en tenant compte de la disposition visée au § 1er, troisième alinéa.
§ 4. La commission d'agrément peut porter les faits qui lui sont communiqués et qui révèlent des infractions ou des manquements comme prévu au § 1er, à la connaissance du ministre qui charge les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 13 de procéder à une enquête.
§ 5. Les fonctionnaires et agents visés au § 4 font part à la commission d'agrément de tous les avertissements, délais et procès-verbaux visés à l'article 13, § 3.
CHAPITRE IV. - Commission d'agrément en matière de replacement, de recrutement et de sélection.
Article 10. § 1. Au sein du conseil économique et social flamand est instituée une commission pour l'agrément des bureaux dont les activités relèvent du replacement, du recrutement ou de la sélection.
La commission d'agrément est chargée de fournir au ministre des avis concernant l'agrément ainsi que son renouvellement, sa suspension ou son retrait.
§ 2. La commission se compose :
d'un président;
d'un nombre égal de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs;
de deux experts indépendants par rapport aux organisations représentées au sein de la commission d'agrément d'une part et aux bureaux visés dans le présent décret d'autre part, et dont au moins un des deux est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en psychologie;
de deux fonctionnaires du département de l'Economie, de l'Emploi et des affaires intérieures du ministère de la Communauté flamande.
Le président est élu parmi les membres du conseil économique et social flamand. La présidence est assurée à tour de rôle par les membres représentant les organisations des employeurs et des travailleurs. En l'absence du président, elle est assurée par un membre du conseil économique et social flamand.
Les membres de la commission d'agrément sont nommés par l'Exécutif flamand. Celui-ci définit également les règles plus précises concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
Seuls les membres cités à l'alinéa 1er, 2) ont voix délibérative.
§ 3. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la commission d'agrément et la qualité d'administrateur, de gérant, de mandataire ou de préposé des bureaux visés au présent décret.
CHAPITRE V. - Contrôle.
Article 11. Le bureau est tenu d'informer le ministre et la commission d'agrément :
des modifications apportées à l'acte constitutif, aux statuts ou à la liste des administrateurs, gérants, mandataires ou préposés;
des modifications du nom de la (des) personne(s) physique(s) domiciliée(s) ou résidant en Belgique et autorisée(s) à engager le bureau envers des tiers et à le représenter en justice;
de la cessation des activités visées à l'article 2, 1) à 3).
En cas de cessation définitive des activités, l'agrément est supprimé.
Article 12. Le bureau est tenu de remettre aux intéressés un texte contenant les droits du travailleur et de l'employeur mandant ou de l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public à un endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions. Le contenu de ce texte est déterminé par le ministre après avis de la commission d'agrément.
Le bureau est également tenu de mentionner dans sa correspondance son numéro d'agrément et l'activité agréée.
Article 13. § 1. Sans préjudice des obligations des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le ministre contrôlent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent :
s'introduire librement et sans avertissement entre 5 et 21 heures dans tous les locaux, sauf dans les logements, dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont soumis à leur contrôle;
moyennant l'accord préalable du juge près le tribunal de police, s'introduire entre 21 et 5 heures dans les locaux visés au point 1), sauf dans les logements, pour autant qu'ils aient des raisons de présumer qu'il a été contrevenu à la réglementation sur laquelle ils exercent un contrôle;
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