9 JUIN 1993. - Décret réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-1993 et mise à jour au 24-03-2003)
Article 10. (Abrogé)
Article 6. § 1er. Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret est fixé à seize millions cent trente et un mille EUR. (NOTE : jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : six cent cinquante millions sept cent mille BEF; voir DCFL 2001-07-06/42, art. 15.) Il est adapté chaque année à la hausse de l'indice des prix à la consommation et évoluera en fonction de la croissance qualitative et quantitative de l'animation des jeunes au niveau local.
§ 2. Le crédit sera réparti, à partir de 2002, selon les critères suivants :
1° 6 pour cent est attribué à la Commission communautaire flamande en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret;
2° 94 pour cent est attribué aux administrations communales de la Région flamande en exécution des plans directeurs communaux en matière d'animation de jeunes, pour autant que ces plans répondent aux critères fixés par le présent décret;
3° 20 pour cent au maximum et au moins deux millions huit cent cinquante et un mille EUR (NOTE : jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : cent quinze millions BEF; voir DCFL 2001-07-06/42, art. 15) du montant visé au 2° sont répartis entre les administrations communales, sur la base d'indicateurs socio-géographiques, en vue de l'aide aux initiatives d'animation des jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;
4° 80 pour cent du solde est réparti proportionnellement entre les administrations communales, en fonction du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans;
5° 20 pour cent du solde est réservé aux administrations communales, pour répondre à une ou plusieurs des priorités fixées par le Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum. Le Gouvernement flamand fixe ces priorités au plus tard au mois de janvier précédant la première année de chaque période d'application du plan directeur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition de cette partie du crédit. (Toutefois, pendant l'année budgétaire 2002, 107.000 euros de cette partie du crédit sont alloués une seule fois à l'asbl "Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap" et 213.000 euros sont alloués une seule fois à l'asbl "Steunpunt Jeugd".)
Le Gouvernement flamand fixe, au plus tard au mois de janvier de la première année de chaque période du plan directeur d'animation des jeunes, la partie du crédit répartie entre les administrations communales sur la base d'indicateurs socio-géographiques, en vue de l'aide aux initiatives d'animation des jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous les enfants et jeunes se trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible.
(§ 3. Lorsqu'une administration communale ou, à défaut de l'administration communale, l'animation des jeunes ne fait pas ou partiellement appel aux subventions, le Gouvernement flamand peut affecter ces fonds à d'autres objectifs dans le domaine de l'animation des jeunes.)
Article 9. Par dérogation à l'article 3, § 2 du présent décret, une subvention est allouée à la Commission communautaire flamande à partir de 2002, en vue de la mise en oeuvre d'un plan directeur d'animation des jeunes valable pour la période 2002-2005 et établi en 2001, à condition que ce plan réponde aux critères du présent décret.
Article 2. Dans ce décret il y a lieu d'entendre par :
jeunes : enfants et jeunes de (trois) à vingt-cinq ans;
animation des jeunes : initiatives socio-culturelles s'adressant aux jeunes en groupe pendant les loisirs, organisées sous accompagnement éducatif par des associations particulières de jeunesse ou des autorités publiques locales;
formation de cadre : la formation et l'encadrement cohérente des responsables ou futurs responsables chargés de l'animation et de l'accompagnement des initiatives destinées aux jeunes;
politique communale en matière d'animation des jeunes : l'ensemble des mesures mises en oeuvre par l'administration communale dans le domaine de l'animation des jeunes;
politique communale en matière des jeunes : l'ensemble des mesures mise en oeuvre par l'administration communale et ce qui concerne les situations de vie des enfants et des jeunes.
(conseil communal de la jeunesse : le conseil communal de la jeunesse tel que défini aux articles 8bis à 8septies inclus.)
Article 3. § 1. L'Exécutif flamand accorde, aux conditions précisées dans ce décret, des subventions aux administrations communales qui élaborent et mettent en oeuvre un plan directeur en matière d'animation des jeunes. (NOTE de Justel : le DCFL 2001-07-06/42, art. 4, est rédigé comme si le présent § 1 comportait deux alinéas.) Il est octroyé aux mêmes conditions des subventions à la Commission communautaire flamande pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan directeur en matière d'animation des jeunes en ce qui concerne l'animation des jeunes relevant de la compétence de la Communauté flamande dans la (Région bilingue de Bruxelles-Capitale).
§ 2. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes porte chaque fois sur une période de trois ans et sera approuvé par le conseil communal pendant la première et la quatrième année de la période d'administration.
(Le plan directeur en matière d'animation des jeunes de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale porte chaque fois sur une période de 5 ans et prend cours le 1er janvier de la seconde année suivant l'installation de la Commission communautaire flamande. Ce plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être approuvé par le Conseil de la Commission communautaire flamande au cours de la deuxième année de la période d'administration.)
§ 3. (Le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit comporter et préciser d'une manière motivée, dans des chapitres séparés, les éléments suivants :
1° un cadre social situant les données démographiques et toutes les structures pour ou par les jeunes et l'animation des jeunes;
2° les mesures de gestion suivantes :
l'appui de l'animation des jeunes : les principes de base et le mode de l'appui financier, matériel et autre d'une offre d'animation des jeunes la plus variée possible;
la formation des cadres : les principes de base et l'organisation de l'appui de la formation des cadres pour et par l'animation des jeunes;
l'accessibilité de l'animation des jeunes : les principes de base et la manière dont l'animation des jeunes sera rendue accessible et ouverte, en prêtant une attention particulière aux individus ou groupes dont la participation à l'animation des jeunes est entravée;
participation et rétroaction : les principes de base et la manière dont la participation et la rétroaction en faveur des jeunes et de l'animation des jeunes seront organisées lors de la préparation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du plan directeur de l'animation des jeunes;
l'infrastructure de l'animation des jeunes : les principes de base et la mise en oeuvre de la politique relative aux bâtiments et terrains ayant une fonction spécifique en matière d'animation des jeunes;
l'animation des jeunes intégrée : les principes de base et le mode de communication entre l'animation des jeunes au niveau communal et les initiatives d'autres secteurs et instances aux niveaux intracommunal, intercommunal, et supracommunal;
l'espace pour les jeunes : les principes de base et la mise en oeuvre d'une politique en faveur de l'espace total pour les jeunes pendant les loisirs;
communication et information pour les jeunes : les principes de base et la mise en oeuvre d'une politique de communication et d'information pour les jeunes.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit répondre le plan directeur d'animation des jeunes.)
§ 4. Le conseil communal approuve le plan directeur au terme d'une procédure participative associant :
1° les initiatives particulières locales (...) en matière d'animation des jeunes;
2° les enfants et les jeunes de six à vingt-cinq ans;
3° des experts en matière de jeunesse.
L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles cette procédure participative doit répondre.
§ 5. Les dispositions du présent article sont également applicables à la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale.
(§ 6. Le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins peuvent, pour l'application du présent décret, déléguer des compétences aux conseils de district ou aux bureaux des conseils de district. En ce cas, l'administration communale doit établir un seul plan directeur d'animation des jeunes intégré.)
Article 4. Pour être admis aux subventions, le plan directeur en matière d'animation des jeunes visé à l'article 3 doit développer des initiatives visant à améliorer la qualité de la collectivité en concrétisant une ou plusieurs des fonctions suivantes :
1° rencontre;
2° formation de groupes en permanence;
3° jeu et récréation;
4° activités créatives;
5° pratique des arts en amateur;
6° formation;
7° formation de cadres;
8° prestation de services;
9° oeuvrer pour aboutir à des changements sociaux et politiques.
L'animation des jeunes peut, à cet effet, s'adresser à des groupes cibles spécifiques ou des zones spécifiques de la commune. Le plan directeur en matière d'animation de jeunes peut comporter des initiatives proposant des activités organisées en dehors du territoire de la commune.
Article 5. § 1. Pour obtenir les subventions visées à l'article 3, § 1er, les administrations communales doivent communiquer les documents suivants à l'Exécutif flamand :
1° un plan directeur en matière d'animation de jeunes établi conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, § 3 et § 4;
(2° un plan annuel en indiquant les postes budgétaires du budget communal qui seront affectés à sa réalisation;
3° un rapport d'activité en indiquant les postes du budget communal se rapportant au plan annuel réalisé.)
L'Exécutif flamand détermine les conditions auxquelles doivent répondre le plan annuel et le rapport d'activité.
§ 2. Lorsqu'une administration communale n'introduit pas dans le délai imparti par l'Exécutif flamand du plan directeur en matière d'animation de jeunes, elle est sommée (...) par l'Exécutif flamand de se conformer à la réglementation. (Copie de cette sommation est envoyée au conseil communal de la jeunesse.)
Si, malgré (cette sommation écrite,) l'administration communale est en demeure de remplir son obligation, les initiatives locales d'animation locales d'animation des jeunes peuvent soumettre conjointement un plan directeur en matière d'animation de jeunes à l'Exécutif flamand. Dans ce cas, la subvention est versée directement aux initiatives locales étant entendu que le montant total des subventions (par commune) ne dépassera pas 80 % du montant qui serait versé normalement à l'administration communale.
(Par dérogation à l'article 3, § 3, 2°, ce plan directeur d'animation des jeunes peut se limiter aux chapitres a, b, c et d.)
§ 3. Les dispositions de cet article sont également applicables à la Commission communautaire flamande.
Article 7. § 1. Les administrations communales et la Commission communautaire flamande sont tenues d'utiliser les subventions obtenues en vertu du présent décret d'une manière exclusive pour le soutien des initiatives locales en matière d'animation de la jeunesse. Ces initiatives locales auront leur siège social soit dans la région néerlandophone soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation des accompagnateurs et à la gestion financière seront disponibles au siège en langue néerlandaise. Les initiatives locales en matière d'animation de la jeunesse établies dans la région néerlandophone sont admises aux subventions pour autant que le néerlandais soit leur langue d'activité. (Ces subventions seront affectées exclusivement :
1° aux frais de fonctionnement d'initiatives locales en matière d'animation de jeunes;
2° aux frais de construction, de transformation, d'acquisition ou d'entretien de l'infrastructure privée utilisée pour l'animation des jeunes.)
(Les administrations communales viellent à ce que les subventions soient réparties selon un règlement approuvé au sein du conseil communal ou, exceptionnellement, par une inscription nominative au budget communal.)
Le subventionnement ou la suppression du subventionnement des traitements du personnel éducatif des initiatives locales d'animation des jeunes doivent être motivés explicitement par les administrations locales dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes. Les modalités en la matière seront fixées par l'Exécutif flamand.
§ 2. (abrogé)
Article 8. L'Exécutif flamand détermine la procédure et les règles en ce qui concerne :
1° les demandes de subventions introduites par les administrations communales et la Commission communautaire flamande en exécution du présent décret;
2° la procédure à suivre par les administrations communales et par les initiatives d'animation qui désirent introduire une réclamation;
3° le contrôle de l'utilisation des subventions;
4° (le mode de paiement des subventions.)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2bis. Les initiatives d'animation des jeunes visées par le présent décret doivent respecter les droits de l'enfant tels que garanties par la Convention relative aux droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et approuvée par le décret du 15 mai 1991.
CHAPITRE II. - Subventions.
CHAPITRE IIbis. - L'organisation de la concertation et de la consultation de la politique communale de la jeunesse
Article 8bis. § 1er. En vue de l'organisation de la concertation et de la participation lors de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, notamment de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan directeur communal d'animation des jeunes, chaque conseil communal de la Région flamande créé un ou plusieurs conseils de la jeunesse.
Des conseils séparés peuvent être créés pour des parties des communes concernées. En ce cas, il y a lieu d'installer un conseil de la jeunesse coordinateur, où siège au moins un représentant de tous les conseils de la jeunesse agréés. Ce conseil coordinateur sera dénommé " conseil communal de la jeunesse ". Au cas où le conseil communal n'agrée qu'un seul conseil de la jeunesse, ce dernier aura la même dénomination.
§ 2. Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Conseil de la Commission communautaire flamande doit agréer et, au besoin, créer un ou plusieurs conseils locaux de la jeunesse.
A cet effet, le Conseil de la Commission communautaire flamande peut agréer des conseils de la jeunesse créés ou agréés par des communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ces conseils stimulent l'animation des jeunes d'expression néerlandaise et qu'ils se composent des représentants des initiatives d'animation de jeunes d'expression néerlandaise et d'enfants et de jeunes néerlandophones de ces communes.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande agrée plusieurs conseils locaux de la jeunesse, il y a lieu d'installer un conseil coordinateur de la jeunesse dont au moins un représentant de tous les conseils de la jeunesse agréés fait partie.
Les articles du présent décret concernant le 'conseil communal de la jeunesse' sont applicables au conseil coordinateur de la jeunesse installé par la Commission communautaire flamande.
§ 3. Les dispositions des articles 8ter à 8septies inclus et 9bis du présent décret sont applicables aux conseils de la jeunesse agréés ou créés par le Conseil de la Commission communautaire flamande, au Conseil de la Commission communautaire flamande, et au Collège de la Commission communautaire flamande, étant entendu que le Conseil de la Commission communautaire flamande assume les compétences du conseil communal et que le Collège de la Commission communautaire flamande assume les compétences du collège des bourgmestre et échevins.
Article 8ter. § 1er. Sont membres du conseil de la jeunesse :
1° les représentants des initiatives locales d'animation des jeunes d'expression néerlandaise qui peuvent justifier d'un fonctionnement actif sur le territoire de la commune concernée;
2° des enfants et des jeunes néerlandophones intéressés, cooptés par le conseil de la jeunesse.
§ 2. Les mandataires politiques ne peuvent être membres du conseil de la jeunesse.
Article 8quater. Le collège des bourgmestre et échevins désigne un ou plusieurs fonctionnaires de la commune pour assister aux réunions du conseil de la jeunesse et d'en assumer le secrétariat.
Article 8quinquies. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de consulter le conseil de la jeunesse sur la politique de la jeunesse telle que visée à l'article 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. Le conseil de la jeunesse peut donner, d'initiative, son avis sur toutes les affaires intéressant la jeunesse ou l'animation des jeunes.
§ 3. En prenant des décisions, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de motiver d'éventuelles dérogations aux avis émis.
Article 8sexies. Les conseils communaux fixent les modalités de fonctionnement du conseil de la jeunesse, et en tout cas :
1° les mesures garantissant le droit à l'information du conseil de la jeunesse;
2° le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins est tenu de prendre une position motivée concernant les avis émis;
3° les mesures relatives à la publicité des activités du conseil de la jeunesse.
Article 8septies. Au plus tard six mois de l'installation d'un nouveau conseil communal, le conseil de la jeunesse doit être agréé de nouveau ou créé. Le collège des bourgmestre et échevins en informe la division Jeunesse et Sports dans les vingt jours.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
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