27 JANVIER 1993. - Décret modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen" et la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum". (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 1993-02-19
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 12
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret régit une matière telle que visée à l'article 59bis de la Constitution.

CHAPITRE I. - Modification du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et autres dispositions.

Article 2. L'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est complété par un deuxième alinéa : "Seules ces institutions peuvent, en tant qu'universités dans la Communauté flamande, porter la dénomination d'université et se faire connaître comme telles".
Article 3. A l'article 6 du même décret les mots "les formations de doctorat" sont insérés entre les mots "les formations académiques continues" et "la formation postacadémique".
Article 4. A l'article 8 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa les mots "des formations de doctorat" sont supprimés;

2° le quatrième alinéa est abrogé.

Article 5. § 1er. Dans le même décret il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : "Article 8bis. "Une formation de doctorat est une formation visant à la préparation d'une thèse de doctorat. Le programme, qui comprend au moins 1 500 et au plus 1 800 heures d'enseignement ou d'autres activités d'études, est fixé par les autorités universitaires et peut être réparti sur la période consacrée à la préparation d'une thèse de doctorat. La formation de doctorat est sanctionnée par un certificat. Le doctorat avec thèse est sanctionné par un des grades académiques de "docteur".

§ 2. A l'article 9 du même décret, les mots "des articles 7 et 8" sont remplacés par les mots "des articles 7, 8 et 8bis".

Article 6. L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Sans préjudice des dispositions de l'article 42, un étudiant à temps plein s'inscrit par année académique pour une année d'études visée à l'article 12, diminuée des dispenses qu'il a éventuellement obtenues; un étudiant à temps partiel s'inscrit pour la moitié d'une année d'études visée à l'article 12, dont le programme est fixé chaque fois conformément aux dispositions de l'article 45".

Article 7. L'article 20, alinéa 1er du même décret est complété par la disposition suivante : "dans les limites de leur compétence d'enseignement telle qu'elle est déterminée par les articles 23 à 29".
Article 8. L'article 21 du même arrêté est modifié comme suit :

1° au 1° du texte néerlandais les mots "nadere studiegebieden" sont remplacés par les mots "nadere onderdelen van studiegebieden";

2° au 2° les mots "aux articles 12 et 13" sont remplacés par les mots "aux articles 12 à 14".

Article 9. Dans la phrase introductive de l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots "des articles 20 et 21" sont remplacés par les mots "des articles 20 à 29".
Article 10. L'article 31 du même décret est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

"Avant le 31 mars les universités communiquent au conseil interuniversitaire flamand, et par l'intermédiaire du Commissaire de l'Exécutif flamand, à l'Exécutif flamand, la liste des formations académiques continues qu'elles organiseront l'année académique suivante, ainsi que la durée et les conditions d'admission. Les nouvelles formations sont mentionnées séparément".

Article 11. A l'article 32, deuxième alinéa, du même décret, la référence "en vertu des articles 23 à 27" est remplacée par la référence "en vertu des articles 23 à 28".
Article 12. A l'article 35 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Sans préjudice des dispositions de l'article 53, alinéa 2, la seule condition prévue pour l'inscription à une formation académique du second cycle est d'être en possession d'un diplôme d'une formation du 1er cycle, donnant accès au second cycle de cette formation académique en vertu de l'article 20 ou d'une décision des autorités universitaires";

2° entre les premier et deuxième alinéas, les alinéas suivants sont insérés : "Les autorités universitaires communiquent annuellement, avant le 31 mars à l'Exécutif flamand, par l'intermédiaire du Commissaire de l'Exécutif flamand, les décisions mentionnées au 1er alinéa relatives à l'année académique suivante..

"Les autorités universitaires peuvent imposer d'autres subdivisions de discipline à concurrence du même volume d'études pour des subdivisions de disciplines du deuxième cycle pour lesquelles elles accordent des dispenses sur la base d'examens réussis dans une formation du 1er cycle.".

3° la première phrase du deuxième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est remplacée par la disposition suivante :

"La seule condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation d'ingénieur civil est d'être en possession du diplôme de candidat-ingénieur civil polytechnicien délivré par l'Ecole royale militaire à Bruxelles."

4° dans la première phrase du troisième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, les mots "candidat en sciences commerciales" sont remplacés par les mots "candidat en sciences commerciales ou candidat-ingénieur commercial".

5° l'article 35 du même décret est complété par un sixième alinéa rédigé comme suit :

"Les autorités universitaires peuvent, par dérogation au premier alinéa, admettre à l'inscription pour une formation du second cycle de la discipline Théologie, Sciences religieuses et Droit canon, des personnes qui ont réussi les examens pour le cycle complet d'une institution conduisant à la fonction de ministre d'un culte reconnu. Les autorités universitaires peuvent subordonner cette admission à la réussite d'un examen portant sur l'aptitude de ces personnes à la formation en question ou de la réussite d'un examen d'admission."

Article 13. § 1er. A l'article 38 du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation de doctorat est d'être en possession d'un diplôme d'une formation académique du second cycle, donnant accès à cette formation en vertu d'une décision des autorités universitaires ou permettant la défense d'une thèse de doctorat prévu à l'article 56, deuxième alinéa, 1°, ou d'un diplôme pour lequel une dispense est accordée conformément aux dispositions de l'article 56, alinéas trois et quatre."

§ 2. A l'article 39 du même décret les mots "ou de doctorat" sont supprimés.

§ 3. A l'article 39 du même arrêté, les mots "des articles 37 et 38" sont remplacés par "de l'article 37".

Article 14. Aux articles 8, dernier alinéa, et 40, du texte néerlandais du même décret, le terme "geaggregeerde van het onderwijs" est remplacé par le terme "geaggregeerde voor het onderwijs".
Article 15. L'article 41, 2e alinéa, du même décret est remplacé par :

"Le recteur de l'université peut refuser l'inscription de l'étudiant à temps plein ou à temps partiel n'ayant pas réussi pendant les deux dernières années académiques, soit une année d'études, soit une partie d'une année d'études pour laquelle il s'était inscrit."

Article 16. L'article 42, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"A chaque inscription au rôle, il y a lieu de mentionner au moins la formation, l'année ou les années d'études concernées et le choix fait entre l'étude à temps plein ou à temps partiel et entre l'enseignement de contact ou l'enseignement à distance. Le cas échéant, l'inscription est complétée par le programme annuel individuellement adapté, après approbation de celui-ci par les autorités universitaires."

Article 17. L'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 23 juillet 1992, est complété comme suit :

1° Entre les deuxième et troisième alinéas du § 3 les dispositions suivantes sont insérées : "Pour la formation académique d'enseignant le droit d'inscription s'élève à 2 500 francs.

A partir de l'année académique 1992-1993, ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation.

Pour la formation de doctorat le droit d'inscription payable une seule fois au début de la formation est de 5 000 F au minimum et de 7 250 F au maximum. A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.

Pour le doctorat le droit d'inscription payable une seule fois pendant l'année académique où le doctorat est conféré est de 5 000 F au minimum et de 7 250 F au maximum. A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.

Pour un étudiant qui, pendant la même année académique, prend une seconde inscription pour une année d'études d'une formation académique ou d'une formation académique continue le montant du droit d'inscription pour cette deuxième inscription est de 5 000 F au minimum et de 7 250 F au maximum. A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.

Pour un boursier le droit d'inscription pour une deuxième inscription est de 2 200 F au maximum."

2° Un § 9 est ajouté, rédigé comme suit :

"A partir de l'année académique 1993-1994, le montant des droits d'examen et de tous autres frais que l'université doit porter en compte aux étudiants lors de l'inscription, est fixé à un maximum de 2 000 F. Pour les boursiers, ce montant est fixé à un maximum de 1 000 F et pour les quasi-boursiers à un maximum de 1 500 F. Ce montant ne peut être exigé de l'étudiant qu'une fois par année académique."

3° Il est ajouté un § 10, rédigé comme suit :

"Lors d'inscriptions pour des subdivisions de formation distinctes les autorités universitaires déterminent le montant du droit d'inscription. Le montant de ce droit d'inscription est, sur la base du nombre d'unités d'étude, en rapport avec le montant du droit d'inscription, tel qu'il est fixé par les autorités universitaires pour un étudiant à temps plein non boursier. Ce droit d'inscription peut être augmenté du montant fixé en exécution du § 9 du présent article."

Article 18. A l'article 45, 5°, du même décret, les mots "des articles 50, 51 et 60" sont remplacés par les mots "des articles 50, 51, 53, alinéa 2 et 60".
Article 19. A l'article 47 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au deuxième alinéa les mots : "une institution d'enseignement supérieur dans la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "une institution d'enseignement académique à l'étranger";

2° au troisième alinéa les mots : "avec des institutions d'enseignement supérieur de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "avec des institutions d'enseignement académique à l'étranger";

3° il est complété par l'alinéa 4 rédigé comme suit :

"Pour l'enseignement académique organisé par une université en collaboration avec une ou plusieurs universités ou institutions d'enseignement académique étrangères, conformément aux dispositions de l'article 125 du présent décret, les universités ou institutions coopérantes peuvent délivrer conjointement des diplômes conformément aux dispositions de l'article 59."

Article 20. A l'article 49, les mots "licencié en sciences psychologiques et pédagogiques" sont remplacés par les mots "licencié en psychologie, licencié en sciences pédagogiques".
Article 21. A l'article 51, premier et deuxième alinéas du texte néerlandais du même décret, les mots "van de examens" sont remplacés par les mots "van examens".
Article 22. L'article 54 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

"Le droit d'examen est fixé à 5 000 F. A partir de l'année académique 1992-1993 ce montant est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990."

Article 23. L'article 56 du même décret est complété par un troisième et quatrième alinéa, rédigés comme suit :

"Les autorités universitaires peuvent dispenser le porteur d'un diplôme de fin d'études d'une université étrangère ou d'une institution d'enseignement académique étrangère de la condition d'admission visée à l'alinéa 2, 1°. Les autorités universitaires peuvent faire dépendre cette dispense d'une investigation concernant l'aptitude à rédiger une thèse de doctorat ou de la réussite d'un examen sur certaines parties de l'enseignement académique qu'elles déterminent.

Les autorités universitaires peuvent dispenser le porteur d'un diplôme de fin d'études d'un établissement d'enseignement supérieur de type long des conditions d'admission visées à l'alinéa 2, 1°, s'il a réussi des examens sur des parties de l'enseignement académique à préciser par les autorités universitaires."

Article 24. L'article 74, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les autorités universitaires dressent annuellement la liste nominative des membres à temps plein et à temps partiel du personnel académique qui exercent au moins une demi-charge et qui exercent d'autres activités, rémunérées ou non, qui sont jugées compatibles avec leur charge à l'université.

La nature et le volume de ces activités externes ainsi que le volume de la charge à l'université sont indiqués dans un tableau en regard du nom de chaque membre du personnel. Les autorités universitaires rendent cette liste publique à l'université et la communiquent à l'Exécutif flamand par l'intermédiaire du commissaire de cet Exécutif. Les charges des membres du personnel académique, attribuées en vertu des articles 79, 80 et 125 du présent décret, ne doivent pas être mentionnées sur cette liste."

Article 25. L'article 75 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

"La charge d'un membre du personnel académique qui exerce une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps, devient d'office une charge à temps partiel.

Sont considérées comme autres activités professionnelles ou rémunérées qui absorbent une grande partie du temps, toutes les activités dont le volume dépasse deux demi-journées par semaine ou qui figurent sur une liste établie par l'Exécutif flamand, éventuellement complétée par les autorités universitaires.

Pour l'application des dispositions des articles 74 et 75 du présent décret, ne sont pas considérées comme autres activités professionnelles ou autres activités rémunérées, les activités médicales et paramédicales exercées par un membre du personnel académique, en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement en matière d'indemnités de clinique exclusivement à l'hôpital académique faisant partie de sa propre université ou à l'Hôpital universitaire de Gand, pour ce qui est le personnel académique de l'université de Gand."

Article 26. L'article 76 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

"Une charge à temps partiel du personnel académique autonome peut comprendre, soit uniquement des activités d'enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit des activités d'enseignement, de recherche et de services scientifiques.

Une charge à temps partiel qui est composée uniquement d'activités d'enseignement est définie par un certain nombre d'heures hebdomadaires par année académique. Pour le calcul de ce nombre, une année académique est composée de trente semaines. Une charge à temps partiel composée uniquement d'activités d'enseignement peut comporter au maximum 8 heures hebdomadaires.

Une charge à temps partiel qui est composée, soit uniquement d'activités de recherche, soit d'activités d'enseignement, de recherche et de services scientifiques, est déterminée par les autorités universitaires en pourcentage d'une charge à temps plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une charge à temps plein et est toujours exprimé en multiples de cinq. Une charge à temps partiel qui est composée, soit uniquement d'activités de recherche, soit d'activités d'enseignement, de recherche et de services scientifiques, peut comporter au maximum 70 % d'une charge à temps plein."

Article 27. L'article 82 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Outre le personnel académique, les autorités universitaires peuvent désigner par contrat, en dehors du cadre du personnel, des professeurs invités à temps plein et à temps partiel pour une période de cinq ans au maximum. Les désignations consécutives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser en aucun cas la durée totale de cinq années consécutives. Des désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables."
Article 28. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 84 du même décret :

1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Peuvent également être désignés comme assistant de pratique professionnelle au sens de l'article 68, les personnes qui sont en possession d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur de type long ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en application des directives des Communautés européennes ou d'un accord bilatéral".

2° il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

"Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités universitaires peuvent, sur avis de l'organisme qui confère la charge et sur la base d'une motivation détaillée, désigner comme assistants, avec dispense des conditions de diplôme visées aux alinéas 1er et 2, des personnes qui ont obtenu un diplôme de fin d'études étranger d'une institution d'enseignement académique autre que celui visé à l'alinéa 1er."

Article 29. A l'article 87, alinéa 4, les mots "Le conseil d'administration ou l'organe assimilé de l'université" et "conditions de rang et d'ancienneté" sont remplacés respectivement par les mots "Les autorités universitaires" et "conditions de grade et d'ancienneté".
Article 30. L'article 92 du même arrêté est modifié comme suit :

1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Indépendamment des dispositions des articles 93 et 94 et indépendamment des conventions de remplacement, les membres du personnel académique assistant sont désignés pour un terme de deux ans, renouvelable deux fois."

2° la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante :

"Le mandat est en tout cas prolongé d'une période égale à la durée que l'on a consacrée pendant le mandat à l'accomplissement des obligations de milice ou du service civil qui les remplace."

Article 31. A l'article 100, les mots "Le conseil d'administration" sont remplacés par les mots "Les autorités universitaires".
Article 32. La première phrase de l'article 101 du même décret est remplacée par la disposition suivante :

"Les professeurs invités peuvent bénéficier, au plus, de la rémunération d'un professeur ordinaire."

Dans le texte néerlandais de la deuxième phrase du même article, le mot "gasthoogleraren" est remplacé par le mot "gastprofessoren".

Article 33. L'article 125 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Toute université peut conclure avec une ou plusieurs autres universités belges ou étrangères ou avec des institutions d'enseignement académique ou de recherche scientifique un accord en vue de l'organisation en commun d'activités d'enseignement, de recherche ou de services scientifiques à la communauté."

Article 34. L'article 130 du même décret, modifié par le décret du 9 avril 1992, est modifié comme suit :

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