10 NOVEMBRE 1993. - Décret contenant des mesures d'amélioration de la qualité des services offerts par les agents matrimoniaux et relationnels. (Traduction) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1994 et mise à jour au 20-07-2010)
Article 3. § 1. Il est interdit d'exercer une activité de courtage sans avoir obtenu l'agrément (du Gouvernement) flamand. L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable.
§ 2. L'agrément est accordé s'il est satisfait aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. La demande d'agrément se fait suivant les modalités fixées par (le Gouvernement) flamand.
§ 4. Il est interdit de coopérer avec des agents non reconnus par (le Gouvernement) flamand.
Article 4. Pour obtenir et conserver l'agrément comme agent, celui-ci doit répondre aux conditions suivantes :
disposer ou pouvoir faire appel à du personnel ou des collaborateurs suffisants en nombre et compétents. (Le Gouvernement) arrête les modalités et les qualifications auxquelles ce personnel ou ces collaborateurs doivent satisfaire;
disposer d'une infrastructure qui répond aux conditions minimales arrêtées par (le Gouvernement) flamand;
exercer au moins les activités suivantes :
fournir au préalable des renseignements aux clients concernant la procédure suivie, l'effectif des membres, échéant, concernant l'accompagnement des clients ainsi que les dispositions de la législation nationale et de ses arrêtés d'exécution;
offrir effectivement les services énumérés dans le contrat conclu avec les clients;
être à la disposition des clients qui demandent d'être renseignés sur les services offerts.
satisfaire aux dispositions légales en matière de courtage matrimonial dans la mesure où elles sont applicables aux agents;
produire un certificat récent de bonnes vie et moeurs;
ne pas exercer une profession ou des activités incompatibles avec le courtage matrimonial et relationnel, selon les dispositions arrêtées par (le Gouvernement) flamand;
ne pas exercer une activité de courtage au profit des personnes résidant illégalement sur le territoire de la Belgique;
se soumettre aux règles (du Gouvernement) flamand relatives à la coopération avec des agents qui ne relèvent pas de la Communauté flamande. Cette coopération doit s'opérer sur la base d'une convention écrite qui sera soumise pour avis (au Gouvernement flamand);
sans préjudice des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée, soit, détruire le dossier du client, soit le transmettre au client, au plus tard six mois après la cessation ou l'expiration de la convention;
prêter pleinement son concours au contrôle exercé par les fonctionnaires des services de la Communauté flamande désignés à cet effet par (le Gouvernement) flamand;
l'information fournie sur les clients doit toujours mentionner leur situation telle que définie à l'article 1, § 2, a).
(Le Gouvernement) flamand peut élargir et préciser ces conditions.
Article 5. (Le Gouvernement flamand peut) accorder un agrément spécial aux agents si ces derniers :
1° sont des associations sans but lucratif;
2° exercent cette activité, sans interruption, depuis au moins cinq ans;
3° comptent dans leur conseil d'administration au moins quatre représentants désignés par les organisations d'aide sociale ou des organisations socio-culturelles représentatives subventionnées par la Communauté flamande;
4° n'ont pas été condamnés par un tribunal quant à leurs activités de courtage matrimonial ou pour d'autres faits graves, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément spécial;
5° ont prêté pleinement leur concours à l'examen effectué (par le Gouvernement flamand suite à des plaintes de clients);
6° sont titulaires d'un agrément prévu à l'article 3 du présent décret;
7° justifient d'une coopération effective avec des organisations d'aide agréées par la Communauté flamande.
(Le Gouvernement) flamand peut préciser et élargir ces conditions.
L'agrément spécial est accordé pour trois ans et il peut être prorogé.
(Le Gouvernement) flamand détermine les modalités d'utilisation de l'agrément spécial par les agents.
Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande, (le Gouvernement) flamand peut octroyer une subvention aux agents titulaires d'un agrément spécial.
Article 6. (§ 1. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'octroi d'un agrément ou d'un agrément spécial.)
§ 2. (Le Gouvernement) flamand peut, (...), suspendre ou retirer l'agrément et, (...), suspendre ou retirer l'agrément spécial s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
(Le Gouvernement) flamand communique au préalable et par écrit son intention à l'agent intéressé qui dispose d'un mois pour présenter ses moyens de défense. (Il arrête les règles procédurales complémentaires.)
(Le Gouvernement) flamand fixe les modalités en matière d'informations fournies aux clients et aux médias qui sont applicables en cas de suspension ou de retrait de l'agrément.
Article 8. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par (le Gouvernement) flamand.
A partir de la date d'entrée en vigueur, les agents doivent se soumettre aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution :
ils doivent présenter une demande d'agrément dans les trois mois, conformément aux règles arrêtées par (le Gouvernement) flamand;
les contrats faisant foi conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret restent en vigueur et peuvent être mis en oeuvre même si aucun agrément n'est demandé. Il ne peuvent toutefois pas être prorogés, même pas implicitement.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2000 par AGF 1999-03-23/49, art. 30)
Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. § 1. Le présent décret s'applique aux personnes physiques et morales, ci-après dénommées les agents, qui mettent en rapport des personnes physiques en vue de promouvoir ou de réaliser des mariages ou des unions libres et qui offrent leurs services contre paiement via les médias ou autrement.
§ 2. Au sens du présent décret on entend par :
union libre : une union stable entre deux personnes ayant la capacité de droit et qui ne sont pas mariées ou divorcées légalement ou justifient d'une procédure en divorce en cours ou de la séparation de fait par la production d'un acte judiciaire;
activité de courtage : toute activité tendant à mettre en contact des personnes ou de faciliter ces contacts, le cas échéant par le biais d'un accompagnement, afin de réaliser ou de promouvoir des mariages ou des unions libres.
Article 7. Est puni d'une amende de vingt-six francs à mille cinq cents francs :
1° celui qui exerce une activité de courtage sans avoir obtenu l'agrément prescrit par le présent décret;
2° celui qui fait un usage illicite de l'agrément spécial tel que prévu à l'article 5 du présent décret;
3° celui qui assiste un agent qui n'est pas porteur de l'agrément prescrit par le présent décret.
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