11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]. <Intitulé remplacé par L 2004-01-12/30, art. 2, 013; En vigueur : 02-02-2004>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1994 et mise à jour au 06-10-2017)

Type Loi
Publication 1993-02-09
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 38
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Article 2. [¹ § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes et aux personnes mentionnés ci-après :

1° la Banque Nationale de Belgique [³ , ci-après la Banque]³;

2° la Caisse des dépôts et consignations;

3° [⁵ la société anonyme de droit public bpost pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;]⁵

4° [⁶ les établissements de crédit de droit belge visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 312 de la même loi, et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées à l'article 333 de la même loi;]⁶

4°bis les organismes de liquidation visés à l'article 23, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

[² 4°ter [⁴ a) les établissements de paiement de droit belge visés au Titre 2, Chapitre 1er, de la [⁵ loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement]⁵;

b)

les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant ou non du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, visées au Titre 2, Chapitres 2 et 3, de la même loi;

c)

les établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin.]⁴ ]²

[⁵ 4°quater. a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5° de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

b)

les établissements de monnaie électronique de droit belge;

c)

les succursales établies en Belgique d'établissements de monnaie électronique visés au Livre 3, Titre 2 de cette loi;

d)

les établissements exemptés visés à l'article 105 de cette même loi;

e)

les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui émettent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin.]⁵

5° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

6° les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance-vie [¹⁰ en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]¹⁰

7° les intermédiaires d'assurances visés par la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités " vie " [¹⁰ visé par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]¹⁰

8° les entreprises de droit belge dont les activités consistent à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement, au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui requièrent en vertu de l'article 47, § 1er, de la même loi, un agrément en qualité de :

a. sociétés de bourse;

b. sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

9° les succursales établies en Belgique par des entreprises d'investissement :

a. relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 110 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

b. relevant du droit de pays qui n'appartiennent pas à l'Espace économique européen, visées à l'article 111 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

[⁷ 10° les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la même loi;

11° les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la loi du 3 août 2012 précitée;

12° les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;

12° /1 les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26° de la même loi;

12° /2 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées au livre II de la partie III de la loi du 3 août 2012 précitée;

12° /3 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;

12° /4 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 précitée;

12° /5 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;]⁷

13° les personnes établies en Belgique visées à l'article 139, alinéa 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 précitée et qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations visées aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2, de la même loi;

14° [⁹ ...]⁹.

15° les entreprises de marché organisant les marchés réglementés belges visées par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;

16° [⁹ le prêteur au sens de l'article I.9, 34°, du livre Ier du Code de droit économique;]⁹

17° les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit;

18° les entreprises visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

19° les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui exercent les activités visées à l'article 3 du même arrêté ainsi que les géomètres-experts visés à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, lorsqu'ils exercent des activités réglementées d'agent immobilier en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 précité;

20° les entreprises de gardiennage visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, qui fournissent des services de surveillance et protection de transport de valeurs visés au 3° du même article;

21° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;

[⁸ 22° les planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées.]⁸

§ 2. Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière [⁶ visée à l'article 4, 2) à 12) et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]⁶ peuvent être exemptées par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'application des dispositions de la présente loi.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 3, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2010-05-06/02, art. 2, 021; En vigueur : 10-05-2010>

(3)2011-03-03/01, art. 99, 022; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2012-06-02/11, art. 1, 025; En vigueur : 12-08-2012>

(5)2012-11-27/03, art. 97, 026; En vigueur : 30-11-2012>

(6)2014-04-25/09, art. 34, 030; En vigueur : 07-05-2014>

(7)2014-04-19/62, art. 382, 031; En vigueur : 27-06-2014>

(8)2014-04-25/59, art. 41, 032; En vigueur : 01-11-2014>

(9)2014-04-19/39, art. 25, 033; En vigueur : 01-04-2015>

(10)2016-03-13/07, art. 693, 036; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Article 3. [¹ (ancien art. 2bis)]¹ Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :

1° les notaires;

2° les huissiers de justice;

3° [¹ les personnes physiques ou entités qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées en qualité de réviseur d'entreprises au registre public tenu par l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément à l'article 11 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007.]¹

4° [² les personnes physiques ou les personnes morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes comme visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ainsi que les personnes physiques ou les personnes morales inscrites au tableau des comptables agréés externes et au tableau des comptables-fiscalistes agréés externes comme visé à l'article 46 de la même loi.]²

5° [¹ les avocats :

a)

lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

1° l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

2° la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

3° l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;

4° l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

5° la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires;

b)

ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 4, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2013-02-25/04, art. 14, 027; En vigueur : 01-07-2013>

Article 11. [¹ (ancien art. 6bis)]¹ [¹ § 1er. Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne sont pas soumis aux obligations d'identification et de vérification de l'identité visées aux articles 7 et 8 à l'égard des personnes suivantes :

1° le client ou le bénéficiaire effectif qui est un établissement de crédit ou un établissement financier visé à l'article 2 de la Directive 2005/60/CE, établi en Belgique ou dans un autre pays de l'Espace économique européen ou un établissement équivalent établi dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, qui impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE;

2° le client ou le bénéficiaire effectif qui est une société cotée dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/3 9/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou une société cotée dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;

3° les bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante établis en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 4°, où ils sont soumis à des exigences conformes aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et où le respect de ces obligations est contrôlé, pour autant que les informations relatives à l'identité des bénéficiaires effectifs soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés, lorsqu'ils en font la demande; lorsque le client est une personne visée à l'article 3, 5°, qui ne peut fournir les informations demandées en raison de son obligation de secret professionnel, l'article 8, § 4, ne s'applique pas s'il atteste par écrit ou par voie électronique à l'établissement dépositaire que les bénéficiaires effectifs du compte groupé considéré sont uniquement et exclusivement des clients avec lesquels il est en relation pour évaluer leur situation juridique, ou au profit desquels il exerce sa mission de défense ou de représentation dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure;

4° le client ou le bénéficiaire effectif qui est une autorité publique belge;

5° les clients qui sont des autorités ou des organismes publics européens dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 5°;

6° les clients qui relèvent des catégories de personnes ou d'organismes désignés par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 6°.

§ 2. Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne sont pas soumis aux obligations d'identification et de vérification de l'identité visées aux articles 7 et 8 en ce qui concerne les produits ou transactions suivants :

1° les polices d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1.000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2.500 euros;

2° les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat et qui ne peuvent être utilisés en garantie;

3° les régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations sont prélevées par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux participants de transférer leurs droits;

4° [² l'émission de monnaie électronique au sens de l'article 4, 33°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, pour autant que la capacité maximale de chargement électronique du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2.500 euros soit fixée pour le montant total des transactions dans une année civile. Toutefois, les articles 7 et 8 s'appliquent lorsque le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement d'au moins 1.000 euros au cours de la même année civile en application de l'article 58/2 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;]²

5° les produits et transactions présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7°.

3.

Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation visée au § 1er.

Les dérogations aux obligations de vigilance prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas s'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 13, 020; En vigueur : 05-02-2010>

(2)2012-11-27/03, art. 98, 026; En vigueur : 30-11-2012>

Article 15. [¹ (ancien art. 10)]¹ [¹ Sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3, 1° et 5°, et 4 conservent, pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie sur quelque support d'archivage que ce soit, des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées et ce, de façon à pouvoir les reconstituer précisément. Ils enregistrent les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 33, dans le délai prévu à cet article.

Ils conservent pendant la même période les rapports écrits visés à l'article 14, § 2.]¹


(1)2010-01-18/05, art. 17, 020; En vigueur : 05-02-2010>

Article 16. [¹ § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 mettent en oeuvre des mesures et des procédures de contrôle interne adéquates en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi ainsi que des procédures de communication et de centralisation des informations afin de prévenir, de détecter et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les procédures de contrôle interne prendront spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans les cas visés à l'article 12 ou précisés par le Roi en application de l'article 37.

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