24 MARS 1994. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Type Loi
Publication 1994-05-17
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
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Article 1. A l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 6 mai 1982, il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :

" Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, alinéa 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. "

Article 2. L'article 20 des mêmes lois coordonnées est abrogé.
Article 3. Dans l'article 22, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, la seconde phrase est supprimée.
Article 4. A l'article 70, § 2, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat s'il n'a trente-sept ans accomplis, s'il n'est docteur ou licencié en droit et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de dix ans au moins. ";

2° l'alinéa 2 est supprimé.

Article 5. L'article 71, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Tout auditeur adjoint ou auditeur peut, lors de toute vacance utile, être nommé respectivement référendaire adjoint ou référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Tout référendaire adjoint ou référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint ou auditeur dans les mêmes conditions. "

Article 6. L'article 111, alinéa 5, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 17 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" L'auditeur adjoint ou le référendaire adjoint ne peut être détaché. "

Article 7. Les mêmes lois coordonnées sont complétées par un article 119, libellé comme suit :

" Art. 119. Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le. Ministre de la Justice,

M. WATHELET

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.