19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du [Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement] de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques <L 2006-03-27/35, art. 28, 007; En vigueur : 21-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-12-2018)
Article 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) par parti politique pour l'ensemble des élections organisées (pour le [¹ Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone, d'une part, et pour le Parlement flamand et le Parlement]¹ de la Communauté germanophone), d'une part, et pour le Conseil flamand et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part.
Sans préjudice de la disposition précédente, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder :
1° (800.000 EUR) pour l'élection du [¹ Parlement wallon, du Parlement flamand]¹;
2° ((175 000) EUR) pour l'élection du [¹ Parlement]¹ de la Région de Bruxelles-Capitale;
(3° (25 000 EUR) pour l'élection du [¹ Parlement]¹ de la Communauté germanophone.)
Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de ((1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers.
Vingt-cinq pour cent de ces montants pourront cependant être imputés aux candidats mêmes. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats. [² Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti.]²
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour les élections du [¹ Parlement wallon et du Parlement]¹ flamand :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par [² leur(s) liste(s)]² lors des dernières élections et pour un [² candidat supplémentaire à désigner sur la liste de candidats présentée]² par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de (0,035 euros)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente;
2° [² Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°.]² Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3° (pour chaque autre [² candidat titulaire]² et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;)
4° (pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.)
§ 3. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du [¹ Parlement]¹ de la Région de Bruxelles-Capitale :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par [² leur(s) liste(s)]² lors des dernières élections et pour un candidat (...) supplémentaire à désigner par le parti politique [² sur la liste de candidats présentée]² : ((8 700 EUR), majorés de (0,0175 euro)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente;
2° [² Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°.]² Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3° (pour chaque autre [² candidat titulaire]² et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros;)
4° (pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros.)
(§ 4. Les dispositions du § 3 sont d'application aux dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats présentés pour l'élection directe des membres bruxellois du [¹ Parlement]¹ flamand, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.)
(§ 5. (ancien § 3.bis) Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du [¹ Parlement]¹ de la Communauté germanophone :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par [² leur(s) liste(s)]² lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique [² sur la liste de candidats présentée]² : ((1 750 EUR), majorés de (0,035 euro)) par électeur inscrit lors de l'élection précédente du [¹ Parlement]¹ de la Communauté germanophone.
2° [² Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°.]² Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;
3° pour chaque autre candidat : (1 250 EUR).) <
§ 3bis, inséré par L 1995-04-10/36, art. 3, 5°, En vigueur : 15-04-1995>
§ 6. (ancien § 4) Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif.
(Alinéa 2 abrogé)
§ 7. [³ ...]³
§ 8. (ancien § 6) (Les montants fixés aux §§ 1er, 2, 3 et (5)) sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.
(Disposition transitoire
Pour déterminer le nombre des candidats placés en tête de liste visés au § 3, 1°, à l'occasion des élections des Conseils du 13 juin 2004, on prend comme critère, lorsqu'une liste aux élections du 13 juin 1999 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées aux élections du 13 juin 2004, l'appartenance politique, au 1er janvier 2004, des membres flamands du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des six membres flamands du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont désignés par ceux-ci pour siéger au Conseil flamand.)
[² Disposition transitoire
Pour déterminer le nombre des candidats placés en tête de liste visés au §§ 2, 1°, 3, 1° et 5, 1°, à l'occasion des élections des Parlements de communauté et de région du 7 juin 2009, on prend comme critère, lorsqu'une liste aux élections du 13 juin 2004 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées aux élections du 7 juin 2009, l'appartenance politique, au 13 juin 2004, des candidats aux élections des Parlements de communauté et de région qui sont élus à cette même date.]²
(1)2006-03-27/35, art. 31, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)2009-03-12/47, art. 2, 008; En vigueur : 07-04-2009>
(3)2014-01-06/57, art. 17, 009; En vigueur : 25-05-2014>
Article 6. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :
1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des [¹ Parlements de communauté ou de région]¹, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi;
3° conserver, pendant [² cinq]² ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.
Pour autant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections au [¹ Parlement de communauté ou de région]¹ ou à l'organe désigné par celui-ci, chargé de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 11.
[² Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration de l'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er, 2°.]²
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre fédéral de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [² aux alinéas 2 et 3]² sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.
(1)2006-03-27/35, art. 33, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)2014-01-06/57, art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2015>
Article 11. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.
((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.))
[¹ Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie électronique, au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit. Le montant total des dons au comptant reçu d'une seule et même personne ne peut dépasser 125 euros par année.]¹
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.
Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 francs à 100.000 francs.
Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.
Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.
(1)2014-01-06/57, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2015>
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
(1° loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées [² pour l'élection de la Chambre des représentants]² , ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;)
(2°) parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui présente des candidats conformément à la loi relative aux élections du [¹ Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement]¹ de la Communauté germanophone) et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;
(3° composantes d'un parti politique : les composantes d'un parti politique visées à l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989;
4° mandataires politiques : les mandataires politiques visés à l'article 1er, 3°bis, de la loi du 4 juillet 1989;)
(5° la Commission de contrôle : la Commission de contrôle visée à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989.)
[² 6° une entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.]²
(1)2006-03-27/35, art. 29, 007; En vigueur : 21-04-2006>
(2)2014-01-06/57, art. 16, 009; En vigueur : 25-05-2014>
Article 3. (Le Ministre fédéral) de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de (l'article 2, § 2, 1°, § 3, 1°, et (§ 5), 1°) que les candidats déterminés peuvent dépenser.
Article 4. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les [¹ quatre]¹ mois précédant les élections.
(§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers :
- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;
- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux de circonscription, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés.)
(§ 3.) Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;
3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors des périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;
4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques visés à l'article 1er puissent prendre part à ces émissions;
5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.
(6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
- n'aient pas d'objectif purement électoral;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.