7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils [provinciaux, communaux et de districts] et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 15, 004; En vigueur : 10-04-1999> (NOTE : abrogée pour la Communauté flamande dans la mesure où elle concerne les élections provinciales, communales et de district.) <DCFL 2006-02-10/48, art. 66, 008; En vigueur : 21-08-2006>) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne par DRW 2023-06-01/29, art. 357, 010; En vigueur : 14-09-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 04-09-2023)
Article 6. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique (, d'une liste et de leurs candidats et émis pendant les trois mois précédant les élections provinciales et communales (, les élections des conseils de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires.
(§ 1erbis. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins que ces derniers :
- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;
- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord des tiers de cesser la campagne, au président du bureau électoral principal, qui joint ce ou ces documents aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou les candidats concernés.)
§ 2. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique crée pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;
3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;
4° la diffusion à la radio et à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des parties politiques puissent prendre part à ces émissions;
5° la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.
(6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
- n'aient pas d'objectif purement électoral;
- aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité sera appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles devront, par exception, être imputées comme dépenses électorales;
7° les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée comme une dépense électorale;
8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales;
9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale.)
§ 3. (L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des conseils provincaux et communaux (, les élections des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) ollèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale et des membres des députations permanentes, destinées au public et auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative.
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er doivent être imputés au prix du marché.
Article 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En ce qui concerne les élections provinciales, (les élections communales, les élections des conseils de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche :
- jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (2,70 euros) par électeur inscrit;
- de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,10 euro) par électeur inscrit;
- de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,80 euros par électeur inscrit;
- de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,00 euro) par électeur inscrit;
- de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,10 euro) par électeur inscrit;
- de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,20 euro) par électeur inscrit;
- à partir de 80 001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,14 euro) par électeur inscrit.
§ 2. En ce qui concerne les élections provinciales, (les élections communales, les élections des conseils de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats déterminés, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche :
- jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,080 euro) par électeur inscrit, avec un minimum de (1 250 euros) par candidat;
- de 50 001 à 100 00 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,030 euro) par électeur inscrit;
- à partir de 100 001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,015 euro) par électeur inscrit.
§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums fixés au § 2 ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
(Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les candidats qui se présentent simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peuvent cumuler deux des montants maximums fixés au § 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'ils se présentent à ces dernières élections dans un district dont ne fait pas partie la commune dans laquelle ils sont inscrits au registre de la population.)
§ 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs visé au §§ 1er et 2 est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, 3°, (de l'article 3, § 1er, et de l'article 88), de la loi électorale communale et aux dispositions correspondantes de l'article 1er, § 1er, 3°, et § 5, et de l'article 1erter, § 3, de la loi électorale provinciale.
Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° parti politique : l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales (, aux élections des conseils de district) ou à l'élection directe des conseils de l'aide sociale prévues par la Constitution ou la loi, qui conformément à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932 et l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal (de conseiller de district) ou de membre du conseil de l'aide sociale et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret ou de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;
(Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :
- les services d'études;
- les organismes scientifiques;
- les instituts de formation politique;
- les producteurs d'émissions politique concédées;
- l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;
- les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région.)
2° liste provinciale : la liste des candidats pour l'élection des conseils provinciaux, telle qu'elle est définie dans la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales;
3° liste communale : la liste des candidats pour l'élection des conseils communaux, telle qu'elle est définie dans la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932;
(3°bis liste du Conseil de district : la liste des candidats pour l'élection des conseils de district, telle qu'elle est définie dans la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932.)
4° liste du conseil de l'aide sociale : la liste des candidats pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
5° la loi du 4 juillet 1989 : la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des parties politiques, (...);
6° Commission de contrôle : la Commission de contrôle instituée par la même loi du 4 juillet 1989;
7° loi électorale provinciale : la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales;
8° loi électorale communale : la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932.
Article 7. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Pendant les trois mois précédant (les élections provinciales, communales et de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordonaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats :
(1° ne peuvent vendre ou distribuer des cadeaux et des gadgets;)
2° ne peuvent organiser des campagnes commerciales par téléphone;
3° ne peuvent diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma;
4° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial;
5° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de 4 m2.
§ 2. Pour la même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.
Article 9. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 8, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les parties politiques, chacun pour ce qui le concerne.
§ 2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date (des élections provinciales, communales et de district) et des élections directes des conseils de l'aide sociale. Deux exemplaires sont conservés par le président du tribunal de première instance et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle.
Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.
A partir du soixantième jour suivant (les élections provinciales, communales et de distict) et les élections directes des conseils de l'aide sociale, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits sur la liste des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur la liste des électeurs sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle.
Article 12. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura omis de déclarer dépenses électorales (et/ou l'origine des fonds) dans le délai fixé à l'article 11, § 5, de la loi électorale provinciale, à l'article 23 (et à l'article 97) de la loi électorale communale et à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 3, § 2;
3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 pendant les trois mois qui précèdent les élections;
4° le candidat en tête de la liste provinciale, de la liste communale (de la liste pour le conseil de district) ou de la liste du conseil de l'aide sociale qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, § 1er;
5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro national et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt.
Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considérations par le procureur du Roi.
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle pour les élections provinciales et à la députation permanente pour les élections communales (ou les élections de district) (ou l'élection directe des conseils de l'aide sociale) une copie des plaintes à l'égard des candidats aux dites élections. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.
Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle pour les élections provinciales et la députation permanente pour les élections communales (ou les élections de district) (ou l'élection directe des conseils de l'aide sociale) dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.
§ 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
§ 5. Dans le cadre des poursuites prévues au § 2, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servis au financement de sa campagne de propaganda électorale.
Article N.
Article 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 3 que les listes et les candidats aux élections provinciales, communales (, aux élections des conseils de district) et aux élections directes des conseils de l'aide sociale peuvent dépenser.
Article 8. (Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste national, les partis politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses, une déclaration d'origine des fonds (et à enregistrer de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).
Ils doivent s'engager à communiquer les données visées aux précédents alinéas dans les trente jours des élections provinciales et communales (, des élections des conseils de district) et des élections directes des conseils de l'aide sociale au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.