24 DECEMBRE 1993. - LOI contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-1994 et mise à jour au 01-09-2015)
Article 1.01.8. (abrogé)
Article 2.11.5. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses des Services du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat (et les dépenses pour les années antérieures concernant le réglement de l'affaire Van Vlasselaer contre l'Etat belge devant le Tribunal de Première instance à Bruxelles), peuvent être imputées sur l'allocation de base 01.33.01 de la division organique 40 - Chancellerie du Premier Ministre.
Article 2.13.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/0 - SUBSISTANCE
Subvention a l'Institut Administration-université pour
l'organisation d'un cycle de formation "Information
des pouvoirs publics, administrations locales" et la
mise a disposition de "modules" pour les fonctionnaires
charges de l'information auprès des administrations
locales.
PROGRAMME 40/1 - PROTOCOLE
1) Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes
de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui
ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des
suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des
indemnités pour frais funéraires;
2) Amicale des rescapés de Breendonk;
3) Comité de la Flamme;
4) Comité du monument du Roi Albert a l'Yser;
5) Intervention de l'Etat dans les frais exposes par la
ville de Bruxelles pour l'organisation de la
cérémonie commémorative de la Place des Martyrs;
6) Intervention de l'Etat en faveur de la Fondation
Roi Baudouin a l'occasion du 50eme anniversaire de la
libération du pays et des camps.
PROGRAMME 40/2 - DECENTRALISATION ET
DECONCENTRATION
Subventions de maximum 250 000 francs pour le soutien de
diverses initiatives en faveur de pouvoirs décentralisés
et déconcentrés.
PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT DES PROVINCES
ET DES COMMUNES
1) Union des Villes et Communes belges (formation des
agents communaux);
2) Institut Administration-Université;
3) ASBL "Centre de Documentation et de Coordination sociales".
PROGRAMME 40/5 - SECRETARIAT PERMANENT DE
LA POLITIQUE DE PREVENTION - CONTRAT AVEC
LE CITOYEN
Aide financière concernant des initiatives en matière de
prévention de la criminalité.
PROGRAMME 51/6 - OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Subside a la "V.Z.W. Burgerdienst voor de jeugd" et
l'A.S.B.L. "Confédération du Service civil de la jeunesse".
PROGRAMME 51/7 - CIMETIERES MILITAIRES
Subvention a l'organisation chargée de la restauration du
musée du camp AUSCHWITZ-BIRKENAU a OSWIECIM.
PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES
1) Institut belge des Sciences administratives et "Hoger
Instituut voor Bestuurswetenschappen";
2) Organisations internationales s'occupant de problèmes
intéressant la Fonction Publique;
3) Institut européen d'administration publique a Maastricht;
4) Intervention en faveur d'activités de formation organisées
par les organisations syndicales représentatives.
PROGRAMME 54/2 - SERVICE D'INCENDIE
1) Intervention dans les frais de laboratoire effectuant
des recherches relatives a la prévention en matière
d'incendie;
2) Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de
Belgique et Caisse nationale d'entraide des
sapeurs-pompiers;
3) Un centre d'information pour produits dangereux;
4) Centres de formation de sapeurs-pompiers;
5) Ecoles provinciales d'incendie;
6) Subvention aux communes, agglomérations et intercommunales
pour achat de matériel spécial pour les services
d'incendie;
7) Subvention au Conseil de formation pour les services
d'incendie.
[8) Subsides aux communes pour le besoin des services
d'incendie en vue de l'informatisation des statistiques;
9) Contribution à la réalisation d'un "système Euroclasses"
en matière de réaction au feu;
10) Intervention au profit des services d'incendie dans
des frais de campagnes d'information de prévention
d'incendie, soutien des initiatives locales;
11) Intervention dans les cours de recyclage spécialisés
pour les officiers de services d'incendie.] <L 1994-07-11/37, art. 2.13.
1, 002; En vigueur : 21-08-1994>
PROGRAMME 54/5 FONDS POUR LES RISQUES
D'ACCIDENTS NUCLEAIRES
Intervention dans les frais de l'étude conçue par le Conseil
de l'Europe concernant la protection de la population contre
les dangers résultant de radiations ionisantes.
PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE
GENERALE - FORMATION,
PREVENTION ET EQUIPEMENT
1) Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les
initiatives destinées à promouvoir les contacts des
services de police avec le public, les recrutements pour la
police communale ainsi que les interventions pour les accords
de coopération en exécution de l'article 45, 1 de la loi du
5 août 1992 sur la fonction de police;
2) Subvention aux communes pour l'acquisition de matériel
et d'équipements pour la police;
3) Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et
de la prévention de criminalité, entre autres pour la
réalisation ou l'acquisition d'infrastructures,
d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun
et pour le financement des campagnes et des frais d'études;
4) Subvention a accorder, d'une part, aux écoles et centres
d'entraînement et de formation agréés, et, d'autre part,
aux organismes universitaires, pour des cycles de recyclage
et de spécialisation qui y sont organises en faveur des
officiers de police;
5) Subvention a l'A.S.B.L. - "POLITEIA" pour l'édition et la
promotion de publications relatives a l'exercice de la
fonction policière ainsi que pour le développement et la
promotion des méthodes didactiques en matière de l'exercice
de la fonction policière;
6) Subvention a accorder aux universités belges ou autres
organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la
criminalité, des initiatives publiques ou privées en
matière de prévention de la criminalité, notamment du
hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité
locale et par l'enquête concernant la présence de certains
phénomènes criminels;
7) Subvention a la "Fédération royale des commissaires et
commissaires adjoints de police de Belgique A.S.B.L." pour
les frais résultant de son adhésion a la "Fédération
internationale des fonctionnaires supérieurs de police";
8) Subvention de la commission "Public Relations" de la police
communale, en vue d'améliorer les relations entre la police
communale et le public, et a titre d'intervention de l'Etat
dans les frais exposes par la commission suite a des
manifestations a caractère national;
9) Subventions destinées aux initiatives de promotion de
de recrutement des membres de la police communale;
10) Intervention de l'Etat dans les dépenses consenties pour
la promotion de la coordination entre les forces de
police et les autorités responsables de la politique et
de la gestion en la matière;
11) Une allocation destinée a l'"A.S.B.L. Transporti
Interculturali" comme intervention dans les frais
d'organisation relatifs a la rédaction de cours ayant pour
but d'intégrer dans la formation continue du personnel de
police une formation sur les relations avec les immigres;
12) Une allocation destinée a l'"A.S.B.L. Centre d'études
pour la police "comme intervention dans les frais de
fonctionnement et d'administration;
13) Intervention dans le développement d'un réseau de
communication pour les services de police charges de la
sécurité du transport public dans la région de
Bruxelles-Capitale;
14) Intervention pour le soutien général aux communes ou, a
l'intervention de la police communale, est assure un
service de police complet.
PROGRAMME 56/3 - CONTRAT AVEC LE CITOYEN
15) Aide financière de l'Etat aux Communes en vue de la
réalisation d'un programme concernant des problèmes de société en
matière de sécurité.
16) Intervention pour l'accompagnement de la concertation
pentagonale entre les divers pouvoirs et services de
police.
Article 2.15.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions ou allocations suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subventions de toute nature en rapport avec l'information.
PROGRAMME 54/1 - COOPERATION BILATERALE
(F.C.D.)
1) Dépenses de toute nature liées au programme de bourses
de stage en Belgique et a l'étranger.
2) Allègement de la dette des pays en voie de développement
(VIA L'OND).
3) Subventions aux organisations non gouvernementales et aux
fédérations pour les activités d'éducation, projets et
coopérants ONG, bourses et frais afférents au contrôle
de ces activités.
4) Subventions - traitements et autres subventions aux
associations organisatrices des écoles belges.
5) Financement de stages groupes a l'initiative d'organismes
de droit prive.
6) Subsides au Vlaamse Vereniging voor Onderwijs in het
buitenland (VVOB) et a l'Association pour la promotion
de l'enseignement francophone a l'étranger (APEFE).
7) Contributions financières pour des interventions de petite
taille et des activités en faveur de la Femme.
8) Contributions financières pour l'aide d'urgence et l'aide
alimentaire.
PROGRAMME 54/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE -
CADRE INTERNATIONAL
1) Contributions et participations financières de la Belgique
dans les actions multilatérales de coopération au
développement (Programme Spec. organisations internationales).
2) Participation aux programmes de recherche en matière
d'agronomie, mis en oeuvre par les organisations
internationales et régionales en faveur des pays en voie de
développement.
3) Subvention au "Vlaamse interuniversitaire raad" et au "Conseil
interuniversitaire de la Communauté française".
4) Subventions destinées au financement d'activités d'études, de
recherche et de publications scientifiques en rapport avec la
problématique du développement.
5) Subventions aux institutions universitaires pour le financement
de projets en matière de coopération.
PROGRAMME 54/3 - COOPERATION VIA DES
INSTITUTIONS INTERNATIONALES
1) Contributions financières aux institutions internationales.
2) [Contributions financières a des banques de développement
et aux fonds internationaux]
3) Dépenses de toute nature en rapport avec les bourses de
stage multilatérales.
PROGRAMME 54/4 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE -
ENSEIGNEMENT - FORMATION -
ACTIVITES EDUCATIVES
1) Subventions a des institutions scientifiques belges pour la
réalisation de projets et de programmes de recherche dans le
domaine de la coopération au développement.
2) Financement du coût des études universitaires des ressortissants
des pays en voie de développement.
3) Dépenses de toute nature liées au programme de bourses d'études
en Belgique en faveur de ressortissants de pays en voie de
développement.
4) Initiatives des institutions universitaires pour le financement
de programmes de formation et de congres internationaux en
matière de coopération au développement et voyages d'études de
professeurs et d'étudiants belges vers les pays en voie de
développement.
PROGRAMME 54/5 - FONDS DE SURVIE POUR
LE TIERS MONDE
Subventions diverses dans le cadre du Fonds de Survie.
PROGRAMME 54/6 - DIVERS - PLURISECTORIEL
1) Subventions a des institutions d'entraide et a des organismes
prives exerçant des activités de promotion de coopération au
développement ou d'accueil de Belges rentrant d'outre-mer.
2) Dépenses relatives a l'aide sociale et culturelle aux boursiers
de la Coopération belge.
3) Subventions en faveur des congres internationaux concernant la
coopération au développement et de l'accueil des personnalités
venant des pays en voie de développement.
4) Subventions dans le cadre du follow-up des boursiers.
5) [Financement de la formation et du recyclage des candidats
et des participants `a des actions de coopération.]
Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
[PROGRAMME 90/1 - APPUI CARTOGRAPHIQUE
Institut géographique national]
PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE
Service social civil;
Office de renseignements et d'aide aux familles de militaires
(ORAF).
PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE
ASBL "Cadets de l'air de Belgique";
Union royale nationale des officiers de réserve;
Union royale nationale des sous-officiers de réserve;
Fédération nationale des parachutistes belges,
Article 2.16.13. Le Ministère de la Défense nationale est autorisé à utiliser, à concurrence de (270 millions de francs), les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la "Colorado National Bank (auparavant Central Bank) à Denver" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.06.27 C de la Section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Article 2.18.3. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destinés à couvrir des dépenses de toutes natures liées à l'adaptation de l'index, la programmation sociale, les recrutements et l'opération de secours au Rwanda en avril 1994, peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les différents départements avec l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.21.3. En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée et de la gendarmerie et de l'enseignement subventionné.
Cet excédent est estimé à (5 300,0 millions de francs) pour l'année budgétaire 1994.
Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, peuvent être consenties des avances de fonds :
1) d'un montant maximum de 750 000 francs, aux comptables extraordinaires du Département, autres que ceux visés aux 2, 3 et 4 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 100 000 francs;
2) d'un montant maximum de 500 000 francs, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Secrétariat général et services administratifs généraux - subsistance";
3) d'un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable extraordinaire du Département Services administratifs généraux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;
4) d'un montant maximum de 7 500 000 francs, aux comptables chargés de financer les missions, qui sont autorisés à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger, même si ces avances excèdent 100 000 francs.
(5) d'un montant maximum total de 500 000 F au comptable extraordinaire du département - Services administratifs généraux - afin d'octroyer, quel qu'en soient les montants, des prix pour le réseau des communes et des CPAS pour une politique d'égalité des changes, a charge de l'allocation de base 43.02 de la division organique 40, programme 5.)
Article 2.32.1. § 1. (Par dérogation à l'article 15 de la loi de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs.)
§ 2. Le Trésorier du Commissariat général de l'Exposition internationale de Taejon 1993 peut disposer en 1994 du solde au 31 décembre 1993 des avances octroyées dans les limites des crédits de l'année budgétaire 1993.
Article 2.32.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMMES 41/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de
biens patrimoniaux;
[PROGRAMME 41/5 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
Frais généralement quelconques `a résulter du fonctionnement de la
Commission des Normes comptables.]
PROGRAMME 42/3 - ACTIVITES SPECIFIQUES
Intervention dans les frais de publication de rapports et
d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congres et
de colloques;
PROGRAMME 43/1 - SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT
Secrétariat du Conseil supérieur pour le revisorat d'entreprises;
PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGES
1) Subventions au personnel des charbonnages touche par des mesures
de fermeture;
2) Subvention au Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs pour
pallier l'insuffisance de recettes en matière de congé
complementaire des ouvriers occupes dans les travaux du fond des
mines de houilles;
3) Subvention au Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs pour
pallier l'insuffisance de recettes en matière de vacances annuelles
des ouvriers mineurs et assimiles;
PROGRAMME 51/1 - ACTIVITES SPECIFIQUES
Subvention a l'a.s.b.l. European Organization for Testing and
Certification (E.O.T.C.) et ses Comités;
[Subvention au Groupe de Travail P.M.E. de l'O.C.D.E.]
PROGRAMME 52/9 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DE CERTAINS COMITES ET
D'ORGANISMES QUI EXERCENT LEURS ACTIVITES
DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE
1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.;
2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour
le financement du passif social;
3) Dotations a l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du
Passif nucléaire;
PROGRAMME 55/3 - ASSURER LA REGULARITE
D'OPERATIONS COMMERCIALES ET DE
LA CONCURRENCE, PREVENIR LES ABUS DE PRIX,
INFORMER ET PROTEGER LE CONSOMMATEUR,
MESURER L'INFLATION
1) Subvention au Comité belge de la Distribution;
2) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des
Organisations de Consommateurs (C.R.I.O.C.);
3) Subvention au Bureau international des expositions a Paris;
4) Subvention au Bureau permanent de la Commission internationale
permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes a feu portatives;
5) Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant
en Belgique qu'a l'étranger (participations, interventions
diverses, achat ou location de matériel);
[6) Subvention `a l'a.s.b.l. "Commission des Litiges Voyages"]
PROGRAMME 58/1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
ET ENQUETES OCCASIONNELLES
1) Subvention a l'Institut international de Statistiques a La Haye;
2) Subvention a l'"International Association for Research in Income
and in Wealth" (I.A.R.I.W.) a New York;
3) Subvention a la Société belge de démographie;
4) Subvention a la Société belge de Statistique;
PROGRAMME 70/1 - R. & D. AU PLAN NATIONAL
Subvention a l'Institut inter-universitaire des sciences
nucléaires (I.I.S.N.);
PROGRAMME 70/2 - R. & D. AU PLAN INTERNATIONAL
1) Subvention a la Société internationale de Chimie céréale a
Vienne;
2) Subvention a Eurotechalert;
3) Subvention a l'Institut international du Froid (I.I.F.);
4) Subvention a "l'Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk
onderzoek" a Delft;
5) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine
de l'Energie;
6) Charges incombant a l'Etat belge en vertu de sa participation a
l'entreprise commune J.E.T.;
7) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est;
8) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire
(C.E.R.N.) a Genève;
PROGRAMME 70/3 - DOTATIONS AUX
ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES
DE L'ETAT ET ASSIMILES
1) Subvention a l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.);
2) Subvention pour investissements a l'Institut de Radio-éléments
(I.R.E.);
3) Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);
4) Subvention pour investissements exceptionnels a effectuer par le
Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);
PROGRAMME 70/5 - ETUDES ET RECHERCHES SUR
LES PROBLEMES DE STRUCTURES GEOLOGIQUES
PROFONDES
Subvention a la Commission de la Carte géologique du Monde a
Paris;
PROGRAMMES 70/6 - METROLOGIE : ASSURER LE BON
DEROULEMENT DES OPERATIONS COMMERCIALES
POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR POIDS
ET MESURES
1) Subvention a l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.);
2) Subvention au Comité international de Métrologie légale a Paris;
3) Subvention au Bureau international des Poids et Mesures a Paris;
PROGRAMME 70/7 - OFFICE DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE : PROTECTION DU DROIT
DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN MATIERE DE
BREVETS, MARQUES ET DESSINS OU MODELES -
DIFFUSION DE LA TECHNOLOGIE
1) Cotisation de la Belgique a l'Organisation mondiale de la
Propriété intellectuelle a Genève;
2) Charges incombant a la Belgique envers l'Office européen des
Brevets a Munich : ajustement fiscal des pensions.
Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre des Finances est autorisé, avec l'accord du Ministre du Budget, à redistribuer entre elles, sans limitation de montant, les allocations de base 45-10-21.01 et 45-11-91.01, en vue de compléter, selon le cas, les dotations contractuelles d'amortissement des emprunts ou le montant nécessaire au paiement des intérêts.
Article 2.51.3. Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure :
Les dépenses incombant au Trésor du chef des charges d'intérêt, escompte et frais de certificats de Trésorerie, bons du Trésor, crédits à taux d'intérêt variable et emprunts en monnaies étrangères;
les dépenses incombant au Trésor du chef de la commission de guichet sur les coupons encaissés et sur le capital remboursé des emprunts publics pour lesquels cette commission est prévue;
les dépenses résultant des emprunts dont les charges étaient auparavant supportées par le Fonds de Solidarité nationale ouvert à la section particulière du budget du Ministère des Affaires économiques;
les dépenses découlant de l'application de la garantie de change aux emprunts bénéficiant de cette clause.
(5. les primes d'émission et les primes d'échange telles que définies à l'article 2.51.7 ci-après.)
Article 2. 51.7. Les gains comptables qui résultent de l'échange, aux prix de concession fixés, de titres anciens contre des obligations linéaires, sont affectés aux dépenses d'intérêt de la dette publique.
Ces gains, appelés différences d'échange, sont prélevés sur le montant nominal des titres remboursés dans l'échange, lequel montant est porté à charge de l'allocation de base 45.11.91.04 "dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion de la dette publique" du fonds organique de la Dette publique, spécifique intitulé : "Différences d'échange affectées aux dépenses d'intérêt de la dette publique".
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 1.01.1. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de l'Etat de l'année budgétaire 1994, sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans le tableau annexé à la présente loi et dont la synthèse figure ci-après.
Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1994 à charge des crédits variables.
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente loi.
Article 1.01.2. § 1. Les crédits afférents aux programmes se rapportant au frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
Dépenses permanentes pour achat de biens durables et services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de l'Etat-employeur dans le prix des abonnements sociaux.
Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les budgets administratifs.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
§ 2. - Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations Généralement quelconques "11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11 04" - Personnel autre que statutaire", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'un même budget administratif.
Toute utilisation de la présente disposition sera communiquée tous les trois mois au Chambres législatives, avec mention des programmes et des montants concernés.
Article 1.01.3. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 alinéa 1er, des mêmes lois.
Article 1.01.4. Pour les commandes passées par l'Office Central des fournitures, des versements provisionnels peuvent être effectuées au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Article 1.01.5. Des Provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.6. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :
- honoraires d'avocats et de médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;
- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés;
- montants dûs aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
Article 1.01.7. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte 'Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné" (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie", créent une position débitrice.
CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux départements.
SECTION 11. - Services du Premier Ministre.
Article 2.11.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :
- pour un montant maximum de 15 000 000 de francs au comptable extraordinaire de la Chancellerie du Premier Ministre;
- pour un montant maximum de 10 000 000 de francs, au(x) comptable(s) extraordinaires(s) des Services de Programmation de la Politique scientifique (SPPS) et aux comptables extraordinaires des organismes qui en relèvent, et - jusqu'à l'intégration au sein des SPPS de la Cellule Education nationale/Onderwijs et de l'Administration des Affaires communautaires et des Etablissements scientifiques de l'Etat - au comptable extraordinaire de cette cellule et aux comptables extraordinaires de cette administration et des organismes qui en relèvent;
- pour un montant maximum de 4 000 000 de francs aux autres comptables extraordinaires des Services du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature ne dépassant pas 100 000 francs.
Article 2.11.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 100 000 francs et dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.11.3. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux :
- dépenses de toute nature relatives à la participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (programme 60/2);
- dépenses de toute nature relatives aux charges du passé Education nationale-Onderwijs (programme 61/5.
Article 2.11.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision(s) du Conseil des Ministres :
- dépenses de toute nature relative aux impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
- dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
- financement de recherches d'aide à la décision politique (programme 60/1);
- recherches d'initiative ministérielle (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ESA) (programme 60/2).
Article 2.11.6. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements BISTEL.
Article 2.11.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/2 - BELGA
Aide directe a la presse d'opinion - Belga.
PROGRAMME 40/3 - INTERVENTIONS SOCIALES
Subvention a la Fondation belge de la vocation.
Contribution de la Belgique aux frais de fonctionnement
d'un centre international de Presse a Bruxelles.
Subvention a la Fondation royale en vue de promouvoir
la qualité de la vie.
Dotation prime syndicale.
PROGRAMME 40/4 - INFORMATION
Subvention a l'Institut belge d'information et de
documentation (INBEL)
PROGRAMME 56/1 - CENTRE POUR L'EGALITE DES
CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME
Subvention au Centre pour l'égalité des chances et la
lutte contre le racisme.
PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE
Subvention a la Fondation nationale pour le Financement
de la recherche scientifique.
PROGRAMME 60/1 - R.D. DANS LE CADRE NATIONAL
Dépenses de toute nature relatives aux impulsions
gouvernementales de R-D dans le cadre national.
Dépenses de toute nature relatives aux pôles
d'attraction interuniversitaire.
Financement de recherches d'aide a la décision
politique.
Financement d'études, de recherches, de publications
et de missions pour comptes de tiers.
Recherches d'initiative ministérielle.
Subvention à l'Academia Belgica.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences
d'Outre-Mer.
Subvention au patrimoine de l'Académie royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
PROGRAMME 60/2 - R-D DANS LE CADRE
INTERNATIONAL
Dépenses de toute nature relatives aux impulsions
gouvernementales de R-D dans le cadre international.
Participation aux coûts de R-D du programme avion
Airbus A 330-A340 et du programme moteur CFM 56-5.
Dépenses de toute nature relatives a la participation
belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux
ou multilatéraux (hors ASE).
Subvention a l'Institut de la recherche scientifique
et technique à Butare - Rwanda.
Participation belge dans les frais de fonctionnement
des secrétariats EUREKA (technologique et audio-visuel).
Subventions aux organisations intergouvernementales
de recherche et de service public scientifique.
Subventions aux organisations, groupements et centres
internationaux de recherche et de service public
scientifique.
PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES DE
L'ETAT ET ASSIMILES
Dotations aux Etablissements scientifiques de l'Etat.
Subventions aux centres auprès des établissements
scientifiques de l'Etat.
Subvention au Centre de recherches et d'études historiques
de la seconde guerre mondiale.
Subvention au Centre national de documentation
scientifique et technique.
PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION;
ACTIVITES EDUCATIVES
Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
Subvention a la fondation Biermans-Lapotre (Paris).
Subvention a l'Institut universitaire européen (Florence).
Subvention et dépenses de toute nature relatives a la
Fondation universitaire.
Subvention a la "Belgian American Eduational Foundation".
PROGRAMME 61/1 ACTIVITES CULTURELLES
COMMUNES
Subvention a la Fédération des Amis des musées de
Belgique et aux autres associations de soutien culturel.
Subvention au Musée de l'enfant.
Subvention a la Cinémathèque royale.
Subvention a la Société philharmonique de Bruxelles.
Subvention au Centre belge de documentation musicale
(CEBEDEM).
Subvention aux associations de concerts répondant aux
critères fixes par l'arrêté royal du 20 janvier 1956
déterminant les conditions d'octroi de subventions aux
associations de concerts.
Subvention à l'asbl "Europalia".
Subvention à l'asbl "Décentralisation des films classiques
et contemporains.
Subvention au Musée du Cinéma.
Subvention a la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".
Subvention a l'Association des expositions.
Concours international Reine Elisabeth - Prix
du Gouvernement.
Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES
Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
Contribution belge au financement de la "Commission
for educational Exchanges USA, Belgium, Luxembourg".
Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale
des Jeunesses musicales.
Subventions et cotisations a des organisations
internationales.
Contribution belge a l'UNESCO.
Subvention a l'"Organisation mondiale de protection
de la propriété intellectuelle".
Subvention a l'I.C.C.R.O.M.
PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION (HORS
POLITIQUE SCIENTIFIQUE)
ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole internationale SHAPE.
Article 2.11.8. Le crédit inscrit au programme 61/4 "Enseignement - Formation (hors politique scientifique) et investissements scolaires" et destiné à financer les constructions de classes et d'écoles belges sur le territoire de la RFA est mis à la disposition du Ministre de la Défense nationale, chargé de l'exécution des travaux, dans la limite de l'allocation de de base concernée.
Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédits, en vue de l'octroi d'avances de fonds à un comptable extraordinaire désigné par le Ministre de la Défense nationale.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également lors des années budgétaires ultérieures pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné à soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Article 2.11.9. Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payés par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Section 12. - Justice.
Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Article 2.12.2. Il pourra être mis provisoirement, et dès l'ouverture de l'année budgétaire, à la disposition :
des comptables des prisons à Forest, Saint-Gilles, Lantin et Mons, et du comptable de la pharmacie centrale de la prison de Forest, des avances de fonds n'excédant pas 20 000 000 de francs;
du comptable de l'Administration centrale chargé du paiement des menues dépenses de l'Ordre judiciaire, des avances de fonds n'excédant pas 20 000 000 de francs.
Article 2.12.3. Des crédits pourront être ouverts, dès l'ouverture de l'année budgétaire, au comptable de l'Administration des Etablissements pénitentiaires chargé du paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés.
Article 2.12.4. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds pourront être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Ministère de la Justice.
Article 2.12.5. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 8 000 000 de francs pourront être consenties, en vue du paiement d'indemnités couvrant des charges réelles aux membres de la police judiciaire astreints à pareilles dépenses.
Article 2.12.6. Des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 000,4 000 000, 4 000 000 et 4 000 000 de francs peuvent être allouées respectivement aux colonies de bienfaisance de l'Etat à Merkplas, à Wortel, à Saint-Hubert et aux établissements de bienfaisance de l'Etat à Saint-André-lez-Bruges, à valoir sur les sommes dues à ces établissements pour l'entretien des colons et détenus.
Article 2.12.7. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). - Frais de signification des arrêtés d'expulsion. - Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. - Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. - Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967) (progr. 56/0);
Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0).
Article 2.12.8. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 51/3 - CONTRAT AVEC LE CITOYEN
Subsides a des organismes d'accueil et de guidance
agissant dans le cadre des travaux d'intérêt général.
PROGRAMME 54/1 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Subside a la Revue du droit pénal;
2) Subventions a des publications et a des
institutions scientifiques.
PROGRAMME 54/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement
d'organisations internationales.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE
Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires
des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.
PROGRAMME 58/1 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Subsides au Centre national de Criminologie.
2) Subvention au Centre d'études de police.
PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement
de l'Organisation internationale de Police criminelle
a Lyon.
PROGRAMME 59/0 - SUBSISTANCE
Subvention pour la reconnaissance du culte islamique
(loi du 19 juillet 1974).
Section 13. - Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Article 2.13.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250 000 francs.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social, y compris celles relatives aux objecteurs de conscience;
2) toutes les dépenses pour les objecteurs de conscience ainsi que les dépenses relatives à la formation et l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Protection civile;
3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;
4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
Article 2.13.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) Dépenses électorales;
2) Sépultures militaires;
3) Indemnités de milice;
4) Dépenses généralement quelconques résultant de la prise en charge par le Ministère de l'Intérieur des objecteurs de conscience.
Article 2.13.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.09.35.65 - Rémunérations et autres dépenses fixes pour les Receveurs régionaux - et relatives au compte 86.11.00.27 - Dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales - de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie" créent une position débitrice.
Article 2.13.5. Est approuvé le budget du Fonds d'aide au redressement financier des communes pour l'année budgétaire 1994 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève à 7 067 400 000 francs pour les recettes et à 29 641 800 000 francs pour les dépenses.
Article 2.13.6. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 61/1 - Provisions interdépartementales et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements avec l'accord du Ministre de la Fonction publique.
Section 14 - Affaires étrangères et Commerce extérieur.
Article 2.14.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 400.000 francs, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et de dépenses à caractère social.
Il en est de même pour les allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Département des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 7 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Article 2.14.3. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 6 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés de la liquidation des dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants du Zaïre, du Rwanda et du Burundi.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Article 2.14.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 41/5 - INTERVENTION SOCIALE EN
FAVEUR D'ANCIENS COLONIAUX
Subvention a des organismes de droit belge dont l'objectif
est d'organiser l'accueil des fonctionnaires et d'agents
appartenant a des organisations internationales établies
en Belgique.
PROGRAMME 41/6 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Contribution de la Belgique dans les frais d'installation
et de fonctionnement d'un Centre international de Presse
a Bruxelles;
2) Subside a l'Institut belge d'Information et de Documentation
(I.N.B.E.L.).
PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION
INTERNATIONALE
1) Subsides a des organismes ou associations internationales;
2) Subsides a l'Institut Royal des Relations internationales;
3) Participation dans le coût de la location par l'Etat de
biens immobiliers destines a être mis a la disposition
des institutions internationales et dans tous les autres
frais subsidiaire représentant les charges résiduelles non
couvertes par ces institutions internationales.
PROGRAMME 51/1 - COMMERCE EXTERIEUR
1) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux
établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux
établis en dehors du pays;
3) Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations;
4) Subvention relatives a l'expansion économique et a la
reconversion régionale.
PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX
Construction de la Belgique a des organismes internationaux
établis en dehors du pays.
PROGRAMME 52/2 - AIDE HUMANITAIRE
1) Subsides a des établissements hospitaliers et aux sociétés de
bienfaisance ou d'aide sociale belges fondes en pays étrangers;
2) Subventions destinées aux institutions ayant pour objet la
protection des réfugiés.
PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE
1) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux
établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux
établis en dehors du pays.
PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
1) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux
établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux
établis en dehors du pays.
PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE
1) Subside au Comité international de la Croix Rouge;
2) Participation a l'action des Nations Unies en faveur des
réfugiés arabes de Palestine.
Article 2.14.5. Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.
Article 2.14.6. Les interventions éventuelles de la Belgique en faveur des populations étrangères victimes de catastrophes naturelles graves justifiant une action humanitaire internationale ainsi que les interventions éventuelles de la Belgique en faveur de populations étrangères victimes de situations conflictuelles graves justifiant une action de solidarité internationale doivent être préalablement approuvées par le Conseil des Ministres.
Article 2.14.7. Les crédits inscrits au programme 41/0 (A.B. 03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.
Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 04.03.50) sont destinés à la constitution de fonds de roulement permanents qui assurent le paiement de dépenses relatives aux frais de fonctionnement courants des postes diplomatiques et consulaires belges. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Article 2.14.8. Des créances arriérées relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux, à l'exception des dépenses de rémunérations du personnel, de loyers des biens immeubles et d'acquisitions de biens meubles durables, peuvent être imputées sur l'allocation de base 04.12.33 du programme 42/0.
Section 15. - Coopération au Développement.
Article 2.15.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de francs chacune peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des bourses d'études et de stages.
Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire du Département est autorisé à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Article 2.15.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances peuvent être octroyées aux chargés de missions à l'étranger par le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des frais de mission à l'étranger. Pour ce faire, le comptable extraordinaire peut disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 0000 de francs.
Article 2.15.3. Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :
1) Remboursements des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (arrêtés royaux des 13 décembre 1962 et 4 novembre 1963) (progr. 54/6);
2) Dépenses relatives à la coopération en matière de formation, en Belgique, de stagiaires de pays en voie de développement, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/0, 54/1, 54/3, 54/6);
3) Appui logistique en faveur du personnel de la coopération technique et interventions analogues liées à l'exécution de programmes de coopération en personnel (véhicules, entretien des logements et du matériel (progr. 54/0);
4) Dépenses effectuées à l'étranger par les comptables de la Coopération et à régulariser a posteriori.
Article 2.15.5. Pour l'année 1994, le Fonds de Survie pour le Tiers-monde (A.B. 50.53.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 650 000 000 de francs.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Section 16. - Ministère de la Défense nationale.
Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750 000 francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs.
Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Article 2.16.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Article 2.16.5. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
l'indemnisation à charge de l'Etat, du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
les frais d'utilisation d'installations étrangères;
les coûts des prestations accomplies par la Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne (SABENA), avant vérification et contrôle des pièces justificatives et ce, à concurrence de 90 % de ces coûts.
Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus de gré à gré.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus de gré à gré, les marchés passés avec les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés, Dépôt commun de rechanges pour les matériels HAWK) ainsi qu'avec les organismes de la "Western Union Defence Organization" (WUDO).
Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés et avec les organismes de la "Western Union Defence Organization" (WUDO);
avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;
avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de la CE.
Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.16.12. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes.
Article 2.16.14. Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser en 1994, en couverture des dépenses résultant de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique et au profit des Forces armées dans le cadre du programme budgétaire 16-50-3, jusqu'à concurrence de 100 millions de francs, les recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.
Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
Article 2.16.16. Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la nation, effectuées contre paiement.
Article 2.16.17. Est approuvé le budget de l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires (ORAF) pour l'année budgétaire 1994 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève à 193 635 000 francs pour les recettes et les dépenses.
San préjudice des stipulations de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la Gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la Gendarmerie et portant démilitarisation de la Gendarmerie, l'Office est autorisé, dans le cadre du budget précité, à effectuer au profit de la Gendarmerie, les dépenses nécessaires à la réalisation des missions telles que prévues dans son règlement organique.
Article 2.16.18. L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.
Article 2.16.19. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie sont appelées à prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Gendarmerie, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Gendarmerie, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celles relatives à la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.
Article 2.16.20. En dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et par extension de l'article 156 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense nationale. Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes :
- les contrats de vente,
- les conventions relatives à des prestations de service à effectuer par des tiers en contrepartie de la cession totale ou partielle à ces derniers des sous-produits et sous-ensembles dégagés par ces prestations,
- les conventions de cessions réciproques et d'échange avec d'autres départements ainsi qu'avec des firmes belges ou étrangères et des pays tiers,
- le don à des pays tiers et à des organisations humanitaires.
Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces aliénations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au compte 87.07.06.30.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" afin d'y être utilisé en 1994, à concurrence de 1.300 millions de francs, en couverture de dépenses d'investissements au profit des Forces armées.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.
Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Le Ministre de la Défense nationale est également autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense nationale est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des contrats de prêts avec des entreprises belges pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
Section 17. - Service commun et Gendarmerie.
Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Article 2.17.2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.
Article 2.17.3. Les frais d'hospitalisation à l'étranger peuvent être payés par provision.
Article 2.17.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/1 - CONTRAT AVEC LE CITOYEN :
STATISTIQUES POLICIERES ET CONSULTATION
PENTAGONALE
- A certains pouvoirs locaux : pour les dépenses découlant de
la mise en oeuvre du point d'appui de "statistique policière"
et de la "consultation pentagonale".
PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE
- A l'office de renseignement et d'aide aux familles de militaires
(ORAF) : la quote-part a charge de la Gendarmerie pour les
dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement
et les dépenses d'intervention.
Article 2.17.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivante :
1) le paiement des indemnités pour accidents du travail (progr. 50/0);
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