6 JUILLET 1994. - Loi portant des dispositions fiscales
Article 1. Dans l'article 2, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " de droit belge et de droit étranger " sont supprimés.
Article 2. L'article 3, § 2, du même Code, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 128, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage. ".
Article 3. A l'article 4 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est complété comme suit : " ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer ";
2° dans le 2°, les mots " les autres membres du personnel consulaire de carrière étranger, en poste en Belgique " sont remplacés par les mots " de postes consulaires étrangers en Belgique ";
3° le 2° est complété comme suit " ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique ";
4° dans le 3°, les mots " ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique " sont insérés entre les mots " ne possèdent pas la nationalité belge " et les mots " et qu'ils n'exercent pas ".
Article 4. L'article 14 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 14. Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable :
1° les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers;
2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, à l'exclusion des droits d'usages visés à l'article 10, § 2.
Sans préjudice de l'application de l'article 104, 9°, le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13.
Ces déductions sont imputées en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur les revenus des biens immobiliers autres que le revenu cadastral sur lequel s'opère la déduction pour habitation. ".
Article 5. Dans l'article 21, 8°, du même Code, les mots " soient déduits à bon droit de l'ensemble des revenus nets " sont remplacés par les mots " soient pris en considération pour la réduction d'impôt ".
Article 6. Dans le texte néerlandais de l'article 25, 4°, du même Code, les mots " terug te betalen om de onderneming uit te breiden " sont remplacés par les mots " terug te betalen, om de onderneming uit te breiden ".
Article 7. L'article 38, 1°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption légales; ".
Article 8. Dans le texte français de l'article 49, alinéa 2, du même Code, le mot " comptabilisées " est remplacé par le mot " comptabilisés ".
Article 9. A l'article 51 du même Code, modifié par l'article 77 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " autres que les cotisations sociales " sont remplacés par les mots " autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8° ";
2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ces pourcentages sont :
1° pour les rémunérations des travailleurs :
20 p.c. de la première tranche de 150 000 francs;
10 p.c. de la tranche de 150 000 francs à 300 000 francs;
5 p.c. de la tranche de 300 000 francs à 500 000 francs;
3 p.c. de la tranche excédant 500 000 francs;
2° pour les rémunérations des administrateurs : 5 p.c.;
3° pour les rémunérations des associés actifs : 5 p.c.;
4° pour les profits : les pourcentages fixés au 1°.
Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 100 000 francs pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 1° à 4°. ".
Article 10. A l'article 56, § 2, 2°, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° au e, les mots " qui ont été agréées comme telles conformément à la loi du 9 juillet 1957 " sont remplacés par les mots " sont soumises à l'application de la loi du 12 juin 1991 ";
2° au j, les mots " les sociétés de crédit au logement " sont remplacés par les mots " les sociétés de logement ";
3° au j, les mots " celle-ci " sont remplacés par les mots " celles-ci ".
Article 11. A l'article 59 du même Code, modifié par l'article 79 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots " et de l'épargne-pension " sont insérés entre les mots " assurance-vie " et " n'entrent ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " de ces charges " sont supprimés.
Article 12. A l'article 64 du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions, dans les limites et suivant les modalités qu'Il détermine, organiser un régime d'option d'amortissements dégressifs. ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le Roi détermine les immobilisations sur lesquelles l'amortissement dégressif est applicable. ".
Article 13. L'article 66 du même Code, modifié par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 66. § 1. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, à l'exception des frais de carburant, et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.
§ 2. Le § 1er, ne s'applique pas :
1° aux voitures qui sont affectées exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
2° aux voitures qui sont affectées exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipées à cet effet;
3° aux voitures qui sont données exclusivement en location à des tiers.
§ 3. Les frais visés au § 1er, comprennent les frais afférents aux voitures visées au § 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers, ainsi que le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers.
§ 4. Par dérogation au § 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans cette disposition, sont fixés forfaitairement à 6 francs par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
§ 5. Le montant forfaitaire fixé au § 4 peut exclusivement être accordé au contribuable lorsque le véhicule en question :
1° soit est sa propriété;
2° soit est immatriculé à son nom auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;
3° soit est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d'un contrat de location ou de leasing;
4° soit appartient à son employeur ou à sa société et que l'avantage éventuel découlant de l'utilisation de ce véhicule est taxé dans son chef.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le forfait peut être accordé au conjoint ou à un enfant du contribuable, lorsque ce conjoint ou cet enfant utilise le véhicule pour le déplacement visé au § 4, étant toutefois entendu que le forfait ne peut être accordé qu'à un seul contribuable pour ce qui concerne le trajet effectué en commun. ".
Article 14. L'article 71 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 71. Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des déductions effectuées conformément à l'article 70 est inférieur à la déduction qui aurait put être opérée conformément à l'article 69, une déduction complémentaire est accordée à due concurrence. ".
Article 15. L'article 98 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 98. Les revenus visés à l'article 90, 2° et 5° à 7°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte professionnel ou du précompte mobilier. ".
Article 16. A l'article 104 du même Code, modifié par l'article 81 de la loi du 28 décembre 1992 et par l'article 18 de la loi du 18 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 3°, a, les mots " , et au Fonds national des études " sont supprimés;
2° à l'alinéa 1er, 3°, c, les mots " et aux centres publics intercommunaux d'aide sociale " sont supprimés;
3° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, les mots " communaux et intercommunaux " sont supprimés;
4° l'alinéa 1er, 11°, et l'alinéa 2 sont abrogés.
Article 17. A l'article 105 du même Code, modifié par l'article 82 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° à 9° et 11°, " sont remplacés par les mots " visées à l'article 104, 3° à 9°, ";
2° les mots " à l'alinéa 1er, 1° et 2° de cet article " sont remplacés par les mots " aux 1° et 2° de cet article ";
3° les mots " qui a consenti les dépenses " sont remplacés par les mots " qui est débiteur des dépenses ".
Article 18. Dans l'article 113, § 1er, 3°, du même Code, les mots " par les organismes publics ou par les organes compétents des Communautés " sont remplacés par les mots " par l'Office de la naissance et de l'enfance, par Kind en Gezin ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone ".
Article 19. L'article 143, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 1° des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption légales, ainsi que des bourses d'étude et des primes à l'épargne prénuptiale; ".
Article 20. A l'article 145.10., alinéa unique, du même Code, inséré par l'article 86 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte néerlandais, le mot " individuele " est inséré entre les mots " of één enkele " et les mots " spaarrekening openen ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" L'information visée dans l'alinéa 1er se fait dans les formes et délais déterminés par le Roi. ".
Article 21. A l'article 145.11., alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 86 de la loi du 28 décembre 1992, les mots " La société de gestion d'un organisme de placement collectif agréé conformément à l'article 145.16. " sont remplacés par les mots " La société de gestion d'un fonds d'épargne-pension agréé conformément à l'article 145.16. ".
Article 22. A l'article 145.16. du même Code, inséré par l'article 86 de la loi du 28 décembre 1992, les mots " organismes de placement collectifs " sont remplacés par les mots " fonds d'épargne-pension ".
Article 23. Dans l'article 146, 1°, du même Code, le mot " visée " est remplacé par le mot " visées ".
Article 24. A l'article 171 du même Code, modifié par l'article 15 de la loi du 28 juillet 1992, par les articles 4 et 89 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 30 de la loi du 24 décembre 1993 et par l'article 13 de la loi du 30 mars 1994 sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 4°, a, les mots " l'imposition n'est pas étalée conformément à l'article 47 " sont remplacés par les mots " il n'est pas opté pour la taxation étalée visée à l'article 47 ";
2° le 4°, g, est remplacé par la disposition suivante :
" g) les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt, soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, soit à l'occasion de sa mise à la prépension, soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause, soit à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué et dans la mesure où ces capitaux ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°. ";
3° au 5°, c, les mots " visés à l'article 28, 2° et 3°, a " sont remplacés par les mots " visés à l'article 28, alinéa 1er, 2° et 3°, a ".
Article 25. Dans l'article 180, 2°, du même Code, les mots " le Port de Bruxelles ", sont insérés entre le mot " Bruges " et le mot " et ".
Article 26. A l'article 181 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 1° et 2° le mot " leur " est remplacé deux fois par le mot " leurs ";
2° dans le 7°, le mot " culturelles " est supprimé.
Article 27. Dans l'article 186, alinéa 5, du même Code, les mots " visées audit alinéa 1er " sont remplacés par les mots " visées au 1° dudit alinéa ".
Article 28. A l'article 198, 7°, du même Code, les mots " de la perte " sont insérés entre les mots " jusquà concurrence " et les mots " du capital libéré ".
Article 29. A l'article 216, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots " de même que pour les sociétés de crédit au logement " sont remplacés par les mots " de même que pour les sociétés de logement ".
Article 30. Dans l'article 220, 1°, du même Code, les mots " , les centres publics intercommunaux d'aide sociale " sont supprimés.
Article 31. Dans l'article 224, alinéa 1er, du même Code, les mots " aux centres publics d'aide sociale et aux centres publics intercommunaux d'aide sociale " sont remplacés par les mots " et aux centres publics d'aide sociale ".
Article 32. A l'article 228, § 2, 3°, du même Code, modifié par l'article 23 de la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° au d, le mot " résidence " est inséré d'une part entre les mots " société de capitaux " et les mots " ainsi que ", et d'autre part, entre les mots " société de personnes " et les mots " ou dans un ";
2° au e, les mots " visée à l'article 29 " sont remplacés par les mots " visée à l'article 29, § 2 ".
Article 33. Dans le même Code, il est inséré un article 235bis, rédigé comme suit :
" Article 235bis. Les redevances et la valeur des charges y assimilées visées à l'article 14, alinéa 1er, 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'elles se rapportent à un immeuble sis en Belgique. ".
Article 34. L'article 241, 3°, du même Code, est abrogé.
Article 35. A l'article 242 du même Code, modifié par l'article 30 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 11 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " à l'exception de celles visées à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume et de celles visées à l'article 104, alinéa 1er, 11°, lorsque le droit d'emphytéose ou de superficie ou tout autre droit immobilier similaire porte sur des biens immobiliers sis à l'étranger " sont remplacés par les mots " à l'exception de celles visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume ";
2° au § 2, les mos " aux articles 104 à 125 " sont remplacés par les mots " aux articles 104 à 116 ".
Article 36. L'article 243, alinéa 3, du même Code, inséré par l'article 31 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les articles 126 à 129, 145.1., 1° à 4°, 145.2. à 145.7., 145.17. à 145.20., 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables. ".
Article 37. A l'article 244bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 13 de la loi du 28 décembre 1992, les mots " des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement " sont remplacés par les mots " des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère ".
Article 38. L'article 253 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 253. Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral :
1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er;
2° des biens immobiliers visés à l'article 231, 1°;
3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un servic public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. ".
Article 39. Dans l'article 255, alinéa 2, du même Code, les mots " , aux centres publics intercommunaux d'aide sociale " sont supprimés.
Article 40. A l'article 257 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 2°, les mots " ou par une personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections " sont remplacés par les mots " ou par une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, 1° ";
2° dans le 3°, les mots " ou par une personne handicapée au sens du 2° " sont remplacés par les mots " ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er ".
Article 41. A l'article 264, alinéa 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1°, a, est remplacé par la disposition suivante :
" a) à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, aux centres publics d'aide sociale, ainsi qu'aux associations intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986, et dont les parts sont détenues exclusivement par l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes et des centres publics d'aide sociale. ";
2° au 2°, les mots " bénéfices distribués " sont remplacés par le mot " dividendes ";
3° le 3°, a, est remplacé par la disposition suivante :
" a) aux montants déduits des bénéfices réservés imposables au titre de réserves définitivement taxées constituées au cours des exercices d'imposition 1973 et antérieurs. ".
Article 42. L'article 266 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa 2 n'est pas applicable aux titres issus de la scission d'obligations linéaires émises par l'Etat belge. ".
Article 43. Dans l'article 271 du même Code, les mots " article 90, 1° à 3° " sont remplacés par les mots " article 90, 1° à 4° ".
Article 44. A l'article 280 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " dividendes, ainsi que de " sont remplacés par les mots " dividendes et des ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
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