20 MAI 1994. - [Loi relative aux statuts du personnel de la Défense]. <L 2006-03-05/57, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2006> (NOTE : art. 90, §1er et 99bis abrogés par L 2007-02-28/35, art. 229, 007: En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 14-12-2022)
Article 90. § 1er. Le militaire subit les examens médicaux qui sont nécessaires pour vérifier s'il répond aux criteres suivants :
1° les critères d'aptitude pour tout service militaire;
2° les critères d'aptitude pour l'exercice de certaines fonctions;
3° les critères d'aptitude pour l'exécution de certaines missions;
4° les critères d'aptitude pour l'exécution de certaines activités.
Le Roi peut fixer les critères, visés à l'alinéa 1er, par catégorie d'âges, ainsi que par catégorie de militaires. Toutefois, le Ministre de la Défense ou son délégué peut fixer ces critères dans un règlement lorsqu'il n'y a pas d'avantage pécuniaire directement lié aux fonctions, missions ou activités en question.
De plus, le Roi peut :
1° désigner les autorités qui doivent éventuellement donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;
2° désigner les autorités compétentes pour décider de l'aptitude médicale du militaire;
3° fixer la procédure menant à la décision quant à l'aptitude médicale du militaire.
§ 2. Sauf contre-indication médicale, le militaire est soumis aux mesures prophylactiques et aux traitements dont la nature, le nombre et les modalités sont fixés par le Roi.
§ 3. Des échantillons peuvent être prélevés sur le militaire et conservés. Ces échantillons peuvent être utilisés uniquement, (dans le cadre de recherches et d'études scientifiques ou épidémiologiques et) dans le cadre de la médecine du travail au sein des forces armées, pour rechercher les causes des symptômes et des affections dont souffre le militaire ou l'ancien militaire et pour en déterminer le traitement. (Le militaire doit consentir librement à tout prélèvement d'échantillons et à leur utilisation, conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.) 2006-12-27/32, art. 16, 006; **En vigueur :** 07-01-2007>
Le Roi fixe la nature et le nombre d'échantillons, ainsi que les modalités de leur prélèvement, de leur conservation et de leur utilisation.
(Les dispositions visées à l'alinéa 1er s'appliquent également aux membres du personnel civil de la Défense.)
Article 97. (NOTE : voir plus loin une forme de l'art. 97 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le militaire est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans ses fonctions.
On entend par dommage aux biens, le dommage occassionne aux biens dont le militaire est propriétaire ou detenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions.
§ 2. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au militaire concerné.
Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé :
1° en vertu d'une assurance contractée par le militaire intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;
2° à titre de frais de justice en matière répressive.
§ 3. L'Etat est subrogé dans les droits et actions du militaire concerné à concurrence de la somme payée.
§ 4. L'indemnisation par l'Etat exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, ses organes ou préposés.
Droit futur.
Art. 97. § 1. (En période de paix, le militaire est indemnisé, selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, du dommage qu'il subit, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, par le fait d'événements extraordinaires et imprévisibles.
Le Roi désigne l'autorité compétente pour fixer le montant de l'indemnisation.
Pour l'application du présent article, on entend par dommage, entre autres, la spoliation, la destruction ou la dégradation occasionnée aux biens meubles, aux biens immeubles et au numéraire dont le militaire est propriétaire ou détenteur, et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions. L'indemnisation du dommage moral n'est toutefois pas visée.)
§ 2. L'indemnisation est exclue, lorsque le (dommage) est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au militaire concerné.
Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le (dommage) a été ou est susceptible d'être indemnisé :
1° en vertu d'une assurance contractée par le militaire intéresse ou à son profit, sous réserve du defaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an a dater de la réalisation du dommage;
2° à titre de frais de justice en matière répressive.
§ 3. L'Etat est subrogé dans les droits et actions du militaire concerné à concurrence de la somme payée.
§ 4. L'indemnisation par l'Etat exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, ses organes ou préposés.
(Fin de "Droit futur".)
Article M. Loi relative aux statuts du personnel militaire.
Article 99bis. § 1er. Le militaire du cadre actif en service actif, qui n'est ni en mobilité ni utilisé et qui n'occupe pas une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense peut poser sa candidature pour être réorienté professionnellement auprès d'un employeur partenaire du secteur privé.
On entend par employeur partenaire, tout employeur au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, assujetti à la sécurité sociale belge et en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence qui a conclu, soit directement soit indirectement par l'intermediaire de son organisation patronale ou professionnelle représentative, un accord de partenariat avec le ministère de la Défense nationale.
Est considéré en règle de cotisations de securité sociale et de sécurité d'existence, l'employeur qui répond aux dispositions en la matière prévues dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
Le Roi fixe les moments auxquels il faut prouver que les conditions pour être employeur partenaire sont remplies. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires à la signature d'un accord de partenariat.
§ 2. Pour pouvoir être réorienté professionnellement, le militaire doit :
1° faire partie du groupe-cible déterminé par le Roi;
2° selon le cas, avoir accompli au moins cinq ans de service actif comme militaire court terme ou au moins le nombre d'années de service actif fixé par le Roi dans une autre qualité de militaire;
3° ne pas se trouver dans une période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et a la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récuperation par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.
Toutefois, le militaire qui sert sous le régime d'engagement ou de rengagement doit pouvoir terminer la période de réorientation professionnelle sans signer de nouveau rengagement.
Le Roi fixe les modalités pour introduire une demande de réorientation professionnelle.
§ 3. Sous reserve de l'application des dispositions du présent article et selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers, des sous-officiers ou des volontaires du cadre actif restent applicables aux militaires réorientés professionnellement.
§ 4. Le processus de réorientation professionnelle comprend :
1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire, après avoir posé sa candidature et avoir été agréé par le ministre de la Défense, participe à la sélection organisée par l'employeur partenaire concerné;
2° éventuellement, une phase de formation organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat;
3° éventuellement, une phase de stage organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat.
La durée cumulée des phases de formation et de stage ne peut excéder une année.
A la réussite du stage ou à defaut à la réussite de la formation, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur et le militaire.
A défaut de stage et de formation, dès que la sélection est favorable, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur et le militaire sélectionné.
Après la réussite du stage, ou à défaut de la formation, selon le cas, la démission du militaire ou la résiliation de son engagement ou rengagement, et le contrat de travail prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de la réussite. A cette date, le militaire perd la qualité de militaire du cadre actif.
Toutefois, à défaut de phase de formation et de stage, selon le cas, la démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent effet (au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur partenaire et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent toujours effet le premier jour d'un mois.).
(La démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement sont assimilées à une démission ou une résiliation à la demande acceptées.)
§ 5. Durant le processus de réorientation professionnelle, le militaire bénéficie des mêmes avantages pécuniaires que le militaire en service normal.
Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ou dans le régime du départ anticipé à mi-temps, il est mis fin à ce régime de travail quand il entame une phase de formation ou de stage.
Le Roi peut prévoir une prime de départ dont Il fixe le montant et les modalités de paiement.
En cas d'éventuelle réintégration, la prime de départ doit être remboursee.
Le militaire court terme dont la résiliation de l'engagement ou du rengagement a lieu dans le cadre de la réorientation professionnelle, ne peut bénéficier ni de la prime de départ ni de l'exemption de service visées à l'article26 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme. Le militaire court terme ne peut être reintégré.
§ 6. L'accord de partenariat comprend au moins :
1° la procédure et les critères de sélection;
2° les règles relatives à la prise en charge des coûts de la formation eventuelle;
3° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation;
4° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires pendant les phases de sélection et de formation; ces coûts étant toujours entierement pris en charge par l'employeur partenaire durant la phase de stage;
5° si une phase de formation ou de stage est prévue, les règles relatives a la responsabilité civile de l'employeur, et le cas échéant, la preuve de couverture des risques liés aux accidents de travail et les modalités de fourniture de cette preuve;
6° les modalités pratiques pour dénoncer l'accord;
7° la durée de l'accord;
8° en annexe, le cas échéant, une liste des employeurs affiliés a l'organisation patronale ou professionnelle représentative.
Pour chaque militaire réorienté professionnellement, une annexe individualisée est établie, qui comprend au moins :
1° la durée concrète des éventuelles phases de formation et de stage;
2° la fixation du programme des cours pendant la phase de formation ainsi que l'horaire;
3° le contrat de travail;
4° le règlement de travail et les conventions collectives de travail qui sont ou seront applicables à l'ex-militaire.
Une copie de l'accord de partenariat et de l'annexe individualisée sont remises au plus tard cinq jours ouvrables avant la signature du contrat de travail au militaire professionnellement réorienté.
§ 7. Moyennant un préavis écrit de trois mois, les parties signataires de l'accord de partenariat peuvent dénoncer celui-ci. En cas de dénonciation, les processus de réorientation professionnelle en cours se poursuivent jusqu'à leur terme.
CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire.
CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.
Section 1. - Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
Article 1. L'article 6bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, inséré par la loi du 24 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6bis. Pour être promu à un grade d'officier général, par nomination ou par commission, tout officier de carrière doit posséder la connaissance approfondie de la langue pour laquelle il n'a pas présenté l'épreuve sur la connaissance approfondie, prévue à l'article 2. "
Article 2. Dans l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1980, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les cours, travaux pratiques et exercices dirigés ayant pour objet l'enseignement d'une autre langue nationale ou d'une langue étrangère, peuvent être donnés dans cette langue. "
Section 2. - Modification de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
Article 3. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs :
" Art. 4bis. Au cours de leur formation, les candidats officiers auxiliaires peuvent être admis par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale dans les catégories de personnel navigant que le Roi définit, et ce aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.
Les candidats sont radiés de ces catégories par l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme d'une commission d'évaluation ou d'une commission médicale, selon le cas. Le Roi détermine la composition de ces commissions ainsi que la procédure à suivre.
La réalisation de l'engagement d'un candidat officier auxiliaire à sa propre demande entraîne de plein droit sa radiation du personnel navigant. "
Article 4. L'article 5 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les dispositions du § 3 ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures. "
Article 5. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 5bis. § 1. Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui quitte l'armée en tant que militaire du cadre actif, est tenu :
1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine;
2° soit de servir dans la catégorie des militaires court terme pendant une période égale à la durée de la formation recue, sans que cette période puisse excéder trois années lorsqu'il ne peut ou ne veut pas rembourser la partie des frais visée au 1°.
Le Roi fixe, par formation, la somme à rembourser en application de l'alinéa 1er, 1°, en fonction du nombre d'années de formation suivies, ainsi que les modalités de remboursement.
Si le candidat officier auxiliaire ne remplit pas les conditions pour souscrire un engagement en qualité de militaire court terme, il est tenu au remboursement des frais de formation prévu à l'alinéa 1er, 1°.
§ 2. Par décision du chef de l'état-major général, le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié pour d'autres raisons que des raisons disciplinaires peut être autorisé à servir en qualité d'officier ou de sous-officier court terme.
§ 3. Dans le cas contraire, la même autorité décide que le candidat officier auxiliaire doit servir comme volontaire court terme.
§ 4. Les dispositions du § 1er sont également d'application au candidat officier auxiliaire qui perd cette qualité et qui a été admis à une formation de candidat après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire et auquel les dispositions du § 1er étaient applicables à ce moment.
§ 5. L'engagement du candidat officier auxiliaire qui, en vertu du § 1er, est tenu de servir dans la catégorie des militaires court terme est transformé de plein droit en un engagement comme militaire court terme pour la durée pendant laquelle il est tenu de servir.
Pendant cette période, ce militaire n'est pas autorisé à souscrire un engagement dans une autre qualité. "
Article 6. L'article 9, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. A tout moment l'officier auxiliaire peut demander la résiliation de son engagement. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi.
Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la demande s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la résiliation à la demande n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire qui demande la résiliation de son engagement a effectué du service actif pendant une période égale à cinq ans, à partir du moment où sa nomination au grade de sous-lieutenant auxiliaire produit ses effets.
L'officier auxiliaire qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui pour des raisons exceptionnelles obtient sa démission est tenu de rembourser une partie des frais pour les formations suivies. Le Roi fixe la somme à rembourser en fonction de la durée de la formation suivie et du service actif effectué en tant qu'officier auxiliaire, ainsi que les modalités concernant le remboursement. "
Article 7. L'article 10 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures. "
Section 3. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical.
Article 8. Dans l'article 1er de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, modifié par les lois des 13 juillet 1976 et 21 décembre 1990, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les mêmes conditions pour être nommé au grade de lieutenant sont d'application pour le candidat officier de carrière du recrutement spécial. "
Article 9. L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par l'alinéa suivant :
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