20 MAI 1994. - Loi portant statut des militaires court terme. (NOTE : Abrogée par L 2007-02-28/35, art. 217, 007; En vigueur : 31-12-2013. Voir art. 272) (NOTE : L'article 217 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine l'abrogation de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 310 de la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ce dernier article remplace l'article 217 originel de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifie l'article 4 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée dans l'article 217 de la L 28/02/2007 doit être considérée comme abandonnée. En d'autres mots, l'article 217 de la L 28/02/2007, tel que cet article existait avant son remplacement par l'article 310 de la loi précitée du 31 juillet 2013, n'entrera jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2000 et mise à jour au 23-12-2016)
Article 1. La présente loi fixe le statut des militaires court terme. Ces militaires servent dans le cadre actif sous un régime d'engagement et de rengagements consécutifs, au plus tard jusqu'à une limite d'âge fixée par le Roi. La durée globale des services dans le cadre court terme ne peut excéder cinq années, quelle que soit la catégorie du personnel dans laquelle le militaire a servi.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 24. Le candidat qui, avant son agrément comme militaire court terme, faisait partie du cadre de réserve et qui perd la qualité de candidat pour un des motifs visés à l'article 14, § 1er, (...) 1°, a) ou par résiliation de l'engagement sur demande est réintégré dans la catégorie de personnel du cadre de réserve dont il faisait partie, sauf si le (directeur général human resources) refuse cette réintégration par décision motivée.
Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.
Article 5. L'engagement visé à l'article 1er est souscrit pour une durée de deux ans de service. Chaque rengagement visé à l'article 1er est souscrit pour une durée de un an de service.
(Le militaire court terme, réintégré conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 2, souscrit à un engagement additionnel pour la durée restante de l'engagement non terminé visé à l'alinéa 1er. Pour l'application des dispositions des articles 18, alinéa 1er, 19, 21, 1°, 24 et 26, § 2, alinéa 1er, 1°, l'engagement additionnel est considéré comme un engagement.)
Article 14. § 1. Perd la qualité de candidat :
1° celui qui, dans les cas que le Roi fixe, obtient une appréciation insuffisante :
soit des qualités professionnelles;
soit des qualités caractérielles;
soit des qualités physiques sur le plan de la condition physique;
2° celui dont les qualités morales ne répondent plus aux règles que le Roi fixe;
3° celui dont l'engagement est résilié en vertu de l'article 19, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, ou alinéa 2.
(4° le candidat-officier ou le candidat-sous-officier qui ne conserve pas au moins le profil médical correspondant à sa catégorie de personnel, fixé par le Roi;
5° le candidat-volontaire qui ne conserve pas au moins le profil médical pour l'emploi dans lequel il est formé, fixé par le Roi.)
Perd le grade dans lequel il est commissionné et termine en qualité de volontaire court terme la période pendant laquelle il est tenu à servir, le candidat militaire du cadre actif ou le candidat officier auxiliaire visé à l'article 1e, alinéa 2, qui ne satisfait pas à sa formation d'officier ou de sous-officier court terme, selon le cas, pour :
1° un des motifis visés au § 1er, alinéa 1er, 1°;
2° le motif visé au § 1er, alinéa 1er, 2° pour autant qu'il conserve les qualités morales indispensables à l'état de volontaire.
§ 2. Le Roi :
1° arrêté les modalités et procédures d'appréciation des qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique;
2° désigne l'autorité compétente pour prononcer la perte de la qualité de candidat.
Article 18. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° par expiration de l'engagement ou du rengagement, pour autant qu'il ne soit pas suivi par un rengagement dans la même qualité;
2° par résiliation de l'engagement ou du rengagement dans un des cas visés à l'article 19.
Le militaire court terme auquel l'emploi a été définitivement retiré, ne peut être en aucun cas réintégré comme militaire court terme. (Toutefois, le militaire court terme, dont l'engagement a été automatiquement résilié, sur la base de l'article 19, alinéa 1er, 3°, a), en vue de suivre une formation de candidat-militaire du cadre actif dans une catégorie supérieure de personnel, peut être réintégré aux conditions sur le plan des qualités morales, physiques, caractérielles et professionnelles et selon les modalités fixées par le Roi.)
Article 19. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit dans les cas suivants :
1° mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;
2° perte de la qualité de candidat officier, candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme;
3° signature d'un acte d'engagement :
comme candidat militaire du cadre actif des (forces armées);
comme candidat officier auxiliaire;
4° (perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;)
(5° perte du profil médical pour l'emploi dans lequel le volontaire court terme a été formé, fixé par le Roi.)
En outre, l'engagement ou le rengagement peut être résilié, soit d'office, soit sur demande, aux conditions et selon la procédure fixée par le Roi.
Article 21. Est envoyé en congé définitif :
1° le militaire court terme qui, pour quelque raison que ce soit, ne termine pas son engagement;
2° le militaire court terme dont le rengagement est résilié sur la base de l'article 19, alinéa 1er, 1°;
3° (...)
Article 22. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est transféré dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel.
Il est nommé au dernier grade obtenu par voie de commission et obtient l'ancienneté dans ce grade fixée par le Roi.
Article 23. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est assujetti durant dix ans aux rappels prévus à l'article 34 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.
Article 6. (abrogé)
Article 7. Le Roi fixe :
1° les règles relatives à l'appréciation des qualités morales, caractérielles et physiques pendant la formation, ainsi qu'au terme de celle-ci;
2° les conditions pour pouvoir souscrire un rengagement;
3° l'autorité militaire au moins du niveau de chef de corps habilité à accepter ou à refuser les rengagements.
Article 7bis. (abrogé)
Article 8. § 1. (abrogé)
§ 2. Le rengagement visé à l'article 5 prend cours à l'expiration de l'engagement ou de rengagement précédent.
Article 9. (abrogé)
Article 16. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° à la demande du militaire;
2° pour motif de santé;
3° par mesure disciplinaire;
4° par suspension par mesure d'ordre;
5° (supprimé)
Article 17. § 1. Le militaire court terme qui le demande peut être retiré temporairement de son emploi pour convenances personnelles, à condition :
1° qu'il compte au moins un an de service actif dans sa catégorie de personnel court terme;
2° que la demande soit motivée par des raisons sociales exceptionnelles à apprécier par le (directeur général human resources).
Ce retrait temporaire d'emploi a une durée de trois mois. Il ne peut être accordé qu'une seule fois.
§ 2. En période de guerre, les militaires court terme ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour ceux qui se trouvent en engagement opérationnel en période de paix ou qui sont mis sur préavis dans ce but.
Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande des intéressés cessent de plein droit en période de guerre.
Article 3bis. (abrogé)
Article 10. La durée de la formation est d'une année de formation.
Le cycle de formation de base comporte les périodes de formation suivantes, qui à leur tour peuvent être subdivisées en périodes partielles, phases et modules :
1° une période d'instruction, subdivisée en :
une période partielle de formation militaire de base commune;
une période partielle de formation professionnelle spécialisée;
2° éventuellement une période de stage;
3° une période d'évaluation.
Pendant la période de stage et d'évaluation le candidat exécute une fonction pour laquelle il a reçu une formation.
Le candidat peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger.
Article 11. Le Roi fixe par catégorie de personnel (...) :
1° la durée minimale des différentes subdivisions du cycle de formation;
2° les conditions à remplir pour réussir la formation;
3° les dispenses de formation et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être accordées.
Article 20. Est envoyé en congé illimité :
1° le militaire court terme auquel l'emploi est définitivement retiré sur la base de l'article 18, alinéa 1er, 1°;
2° (le militaire court terme dont le rengagement est résilié sur demande.)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 2. Les militaires court terme sont :
1° les officiers et candicats officiers court terme;
2° les sous-officiers et candidats sous-officiers court terme;
3° les volontaires et candidats volontaires court terme.
Article 3. Pour l'application de la présente loi :
1° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération;
2° il faut entendre par candidat : le militaire court terme durant sa formation.
Article 4. Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires court terme dont la formation est terminée, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.
CHAPITRE II. - De l'agrément, de l'engagement et du rengagement.
CHAPITRE III. - De la formation.
Article 12. § 1. Chaque candidat est revêtu du grade de soldat dès que son engagement prend cours.
§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :
1° le candidat officier : dans le grade de caporal, sergent, adjudant et sous-lieutenant;
2° le candidat sous-officier : dans le grade de caporal et sergent.
Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.
Article 13. La formation prend fin dans les cas suivants :
1° par la réussite de la formation;
2° par la perte de la qualité de candidat;
3° par le retrait définitif de l'emploi.
Dans les cas visés aux 2° et 3°, le candidat perd le grade dans lequel il est commissionné.
CHAPITRE IV. - De l'avancement et de l'emploi.
Article 15. Le volontaire court terme est commissionné au grade de permier soldat le jour où son premier rengagement prend cours.
CHAPITRE V. - Du passage dans le cadre de réserve et des obligations militaires.
CHAPITRE VI. - Dispositions sociales.
Article 25. Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux militaires court terme.
Article 26. § 1. En vue de son reclassement, le militaire court terme qui a accompli au moins un rengagement complet en cette qualité bénéficie d'une prime de reclassement. En fonction de la durée des services accomplis comme militaire court terme, cette prime varie entre trois et six fois le montant du dernier traitement mensuel percu.
§ 2. Le militaire court terme à ègalement droit à une exemption de service en vue de suivre, à ses frais, une formation externe aux forces armées, si :
1° il a accompli au moins son engagement en qualité de militaire court terme;
2° il en effectue la demande;
3° il satisfait aux autres conditions que le Roi fixe.
Cette exemption de service ne peut être refusée ou retirée que pendant une période d'assistance ou d'engagement opérationnel, ou pendant une période de préavis préalable aux périodes précitées. L'autorité visée au § 4, 3°, est informée de la suite réservée à toute demande.
La durée maximale de cette exemption de service est fixée à respectivement un, deux et trois mois, selon que le militaire concerné effectue son premier, deuxième ou troisième rengagement comme militaire court terme.
§ 3. Le militaire court terme qui, à l'expiration de son rengagement, continue à servir en quelque qualité que ce soit aux forces armées est exclu du bénéfice des dispositions visées aux §§ 1er et 2.
§ 4. Le Roi :
1° fixe le montant ainsi que les conditions, les modalités et la procédure d'octroi de la prime de reclassement visée au § 1er;
2° fixe les conditions minimales auxquelles doit répondre la formation visée au § 2, ainsi que les conditions, les modalités et la procédure d'octroi de l'exemption de service;
3° désigne l'autorité militaire chargée du suivi actif de la formation visée au § 2;
4° désigne l'autorité militaire qui octroie ou retire l'exemption de service visée au § 2.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 27. L'article 55, 2°, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces aériennes et navales et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, modifié par la loi du 18 février 1987 et par la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, est complété comme suit :
" d) les officiers issus du cadre des officiers court terme. "
Article 28. A l'article 61, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 18 février 1987, le mot " temporaire " est supprimé.
Article 29. L'article 1er de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Sont sous-officiers du cadre actif :
1° les sous-officiers de carrière;
2° les sous-officiers de complément;
3° les sous-officiers court terme.
Le statut des sous-officiers de carrière et de complément est fixé par la présente loi; celui des sous-officiers court terme est fixé par la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme. "
Article 30. Un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 78bis. Aussi longtemps que des sous-officiers temporaires sont en service, ils font partie du cadre actif au sens de l'article 1er. "
Article 31. Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestres, aérienne et navale et du service médical, entre les articles 1er et 1bis, qui devient l'article 1ter :
" Article 1bis. Les volontaires court terme, dont le statut est fixé par la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, font également partie du cadre actif visé à l'article 1er. "
Article 32. Un article 23ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 23ter. Aussi longtemps que des volontaires temporaires sont en services, ils font partie du cadre actif au sens de l'article 1er. "
Article 33. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, modifié par la loi du 28 décembre 1990, les mots " lequel a autorité sur le militaire court terme, " sont insérés entre les mots " du cadre temporaire, " et " ce dernier ".
Article 34. L'article 3, 2°, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par la loi du 20 mai 1994 relative au statut du personnel militaire, est complété comme suit :
" d) les sous-officiers issus du cadre des sous-officiers court terme. "
Article 35. L'article 7, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif est remplacé par l'alinéa suivant :
" La présente loi ne s'applique pas :
1° aux candidats officiers auxiliaires;
2° aux candidats officiers, sous-officiers et volontaires court terme. "
Article 36. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. Pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, le Ministre de la Défense nationale peut fixer annuellement, pour chaque catégorie de personnel, le nombre de place qui peuvent être attribuées prioritairement aux militaires court terme qui satisfont aux conditions suivantes :
1° avoir presté comme militaire court terme au moins un engagement complet;
2° avoir presté dans la même catégorie de personnel que celle pour laquelle une priorité est accordée;
3° être encore en service actif comme militaire court terme.
Toutefois, celui qui ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, peut bénéficier de la priorité instaurée par l'alinéa 1er s'il a quitté le service actif depuis moins de douze mois parce qu'ils ne satisfait plus à la condition d'âge fixée par le Roi pour le rengagement des militaires court terme. "
Article 37. A l'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. Le militaire court terme qui a presté au moins un engagement complet en cette qualité avant son admission immédiate comme candidat, est censé avoir été transféré dans le cadre de résere ou envoyé en congé illimité en application des articles 20 et 22 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et, lors de son admission comme candidat, avoir introduit, le cas échéant, sa démission du cadre de réserve en application de l'article 10, § 2. "
Article 38. L'article 31, § 1er, de la même loi est abrogé, sauf en ce qui concerne les militaires suivants :
1° ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, effectuent des prestations volontaires d'encadrement;
2° les miliciens qui, en vue d'une opération militaire spécifique, souscrivent un engagement après l'entrée en vigueur de la présente loi;
3° les miliciens qui, en vue de leur formation de para-commando, ont souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui souscrivent après l'entrée en vigueur de la présente loi, un engagement qui porte leur période de service actif à quinze mois.
Article 39. L'article 41 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 40. § 1. Est soumis aux obligations des miliciens de la levée pour laquelle il est inscrit au moment de son engagement comme candidat militaire court terme :
1° le candidat dont l'engagement est résilié sur la base de l'article 19, alinéa 1er, 2°;
2° le militaire court terme dont l'engagement est résilié sur la base de l'article 19, alinéa 2.
Dans ce cas, les articles 20 et 21 ne lui sont pas applicables.
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