20 MAI 1994. - Loi relative aux droits pécuniaires des militaires. (NOTE : Art. 9bis, § 1 et art. 10 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2006-03-05/57, art. 6 et 7, 010; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : divers art. modifiés par L 2007-02-28/35, art. 225 à 228, 011; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 225 à 228 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 314 à 326 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces articles remplacent les articles 225 à 228 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 1, 3, 4, 5, 9bis, 10, 10bis, 10ter, 11, 13ter, 13quater et 14 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, les articles 225 à 228 de la L 28/02/2007, tel que ces articles existaient avant leur remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entreront jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1997 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 1994-06-21
État Abrogée
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 22
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Article 3. § 1. Le militaire a droit à son traitement lorsqu'il est en " service actif ".

[¹ [² Le militaire du cadre de réserve qui effectue une période de formation, un rappel ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées et qui bénéficie d'une pension de retraite militaire, a droit à un traitement égal à la différence entre d'une part le traitement auquel il pourrait prétendre comme militaire du cadre actif, et d'autre part le montant de sa pension.

En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire du cadre de réserve qui effectue une période de formation, un rappel ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées et lorsqu'il est agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public ou par l'établissement d'enseignement libre subventionné, qui est son employeur, a droit à un complément de traitement égal à la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il peut prétendre, et d'autre part le traitement auquel il peut prétendre en tant qu'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur.

En matière de pensions, le traitement visé à l'alinéa 2 et le complément de traitement visé à l'alinéa 3 sont soumis à la retenue obligatoire visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.]²]¹

§ 1bis. [¹ ...]¹

§ 2. Le militaire en " non-activité " à la suite d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé :

1° conserve le droit à la totalité de son traitement, lorsque l'affection qui a justifié le retrait temporaire d'emploi a été contractée à l'occasion du service;

2° conserve le droit à 75 p.c. de son traitement, lorsque l'affection qui a justifié le retrait temporaire d'emploi n'a pas été contractée à l'occasion du service.

§ 3. Le militaire en " non-activité " suite à un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, a droit à 75 p.c. du dernier traitement.

(§ 3bis. Le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière n'a pas droit au traitement. (Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.) )

(La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable à l'allocation d'interruption.)

(L'allocation d'interruption est payée par l'Office national de l'Emploi, sauf lorsqu'il exerce une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées. Toutefois, lorsque l'activité professionnelle est une activité indépendante, l'allocation d'interruption reste payée par l'Office national de l'Emploi pendant les douze premiers mois de l'exercice de cette activité.)

[¹ Le militaire en congé pour soins palliatifs n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixées pour le personnel des services publics fédéraux.]¹

§ 3ter. [¹ ...]¹

§ 4. [¹ Le militaire qui subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge ou par une juridiction étrangère si la décision est reconnue en Belgique, perçoit 50 pour cent du dernier traitement, sans que le montant puisse être inférieur au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.]¹

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° (le militaire qui exécute sa peine [¹ sous le mode d'exécution de la détention limitée, de la libération conditionnelle]¹ ou de la surveillance électronique, conserve ses droits au traitement entier;)

2° le traitement entier reste acquis pour la période de détention préventive, qui a été suivie d'abord de la suspension du prononcé de la condamnation et ensuite de la révocation de la suspension précitée.

§ 5. (Perçoit, sans que le montant puisse être inférieur au [¹ montant du revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale]¹, et sous réserve de liquidation ultérieure définitive de ses droits :)

1° 75 p.c. du traitement, le militaire suspendu par mesure d'ordre;

2° 50 p.c. du traitement, le militaire détenu préventivement;

3° 75 p.c. du traitement, le militaire séparé de l'armée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le traitement est versé au profit du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, au profit des membres de la famille qui sont fiscalement à charge du militaire.

[¹ Lorsqu'il est mis fin à la suspension par mesure d'ordre d'un militaire au cours d'une procédure pénale engagée à son encontre ou d'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire, entamée pour les mêmes faits, le militaire concerné ne peut prétendre à la liquidation de la quote-part du traitement non perçu sur la base de l'alinéa 1er, 1°, qu'à partir du moment où le jugement, l'arrêt ou la mesure statutaire n'est plus susceptible de recours. Cette liquidation n'est pas due pour la période de suspension par mesure d'ordre qui est convertie en une période de non-activité.]¹

Les sommes liquidées sur la base [¹ des alinéas 1er à 3]¹ ne sont pas sujettes à répétition.


(1)2013-07-31/04, art. 316, 015; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2018-06-19/03, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2018>

Article 10. (alinéa abrogé)

Lorsqu'il est dans la sous-position " assistance " [¹ , "appui militaire", ou "engagement opérationnel"]¹, le militaire en " service actif " perçoit, en outre, une indemnité forfaitaire journalière dont le montant est identique pour toutes les catégories du personnel militaire et est fixé par le Roi. Ce montant est multiplié par un coefficient fixé par le Roi en fonction des formes d'engagement, déterminées en application de l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, ce coefficient ne pouvant être supérieur à 7.


(1)2013-07-31/04, art. 320, 015; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 11. § 1. Le militaire perçoit une allocation de foyer ou de résidence, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux taux et conditions fixés pour le personnel des administrations de l'Etat.

§ 2. (Le Roi peut créer une prime visant à accorder au militaire, dans le délai qu'Il fixe et au plus tard le 1er janvier 2005, un complément du pécule de vacances dont le montant est égal à celui qui est accordé au personnel des services publics fédéraux. Il règle l'octroi de cette prime.

Lorsqu'aucune retenue n'est effectuée sur le montant de la prime visée à l'alinéa 1er en application de l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le montant de la prime est diminué de 13,07 %.) 2007-12-21/38, art. 15, 012; **En vigueur :** 01-05-2002>

§ 3. (abrogé)

(§ 4. En outre, le Roi peut, dans le cadre de restructurations des forces armées ou en cas de problèmes conjoncturels de personnel :

1° accorder des indemnités de reclassement ou de départ à des militaires qui, à leur demande, quittent prématurément les forces armées;

2° accorder des primes de recrutement à des candidats-militaires soit à la fin de la période de formation initiale, soit à un moment qu'Il fixe;

[¹ 3° accorder des allocations visant à promouvoir la rétention de certains militaires au sein des Forces armées.]¹

Concernant les indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, le Roi peut fixer :

1° le montant et les modalités d'octroi de l'indemnité;

2° par catégorie de personnel, les conditions auxquelles les militaires doivent répondre, afin d'être pris en compte pour l'octroi de ces indemnités;

3° par catégorie de personnel, le nombre maximal de militaires qui peuvent en bénéficier;

4° les modalités éventuelles de remboursement, si le militaire ne satisfait plus aux conditions fixées.

Concernant les primes de recrutement visées à l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut fixer :

1° le montant et les modalités d'octroi de la prime;

2° les catégories de personnel qui peuvent être prises en compte pour l'octroi de la prime;

3° la durée minimale pendant laquelle le bénéficiaire doit rester en service actif;

4° les modalités de remboursement, si l'intéressé quitte ou doit quitter les forces armées avant l'expiration de cette période pour des raisons autres que :

a)

parce qu'il ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut, pour cette raison, poursuivre sa formation;

b)

la mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire.)

[¹ Concernant les allocations de rétention visées à l'alinéa 1er, 3°, le Roi fixe :

1° le montant et les modalités d'octroi des allocations;

2° par catégorie de personnel, les conditions auxquelles les militaires doivent répondre afin d'être pris en compte pour l'octroi de ces allocations;

3° par catégorie de personnel, le nombre maximal de militaires qui peuvent en bénéficier;

4° les modalités éventuelles de remboursement si le militaire ne satisfait plus aux conditions fixées.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 323, 015; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 7. La rétribution annuelle du militaire ayant atteint l'âge de 21 ans n'est, pour des prestations complètes, jamais inférieure :

(Le Roi adapte les montants prévus à l'alinéa 1er, conformément aux programmations intersectorielles applicables à l'ensemble de la Fonction publique.)

Article 2. § 1. Le militaire est rémunéré par un traitement.

(Le Roi fixe les échelles de traitement dans les limites ci-après :

1° les officiers généraux :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicables aux fonctions de management et d'encadrement des services publics fédéraux;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable aux fonction de management et d'encadrement des services publics fédéraux;

2° les autres officiers :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B;

Montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau A;

3° les sous-officiers :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau C;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B;

4° les volontaires, à l'exception de ceux visés à l'article 17 :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau D;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau D.)

§ 2. (abrogé)

§ 3. Les traitements des militaire sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Article 12. Le Roi peut lier les montants des allocations et indemnités visées (au présent chapitre) au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.
Article 14bis. Les militaires, qui se trouvent dans les conditions déterminées par le Roi, peuvent obtenir une avance sur traitement.

(alinéa abrogé)

Article 17. Le Ministre de la Défense nationale organise un examen de passage au niveau 3 pour les volontaires et candidats-volontaires déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou entrant en service avant l'entrée en vigueur de l'article 2, § 1er.

(Le Roi fixe les échelles de traitement des volontaires et des candidats volontaires, qui n'ont pas réussi l'examen de passage au niveau 3, dans les limites fixées ci-après : montant minimum : 12.112,78 euros montant maximum : 17.798,86 euros.)

Les dispositions de l'article 2, §§ 2 et 3, sont applicables à ces échelles de traitement.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux volontaires qui effectuent un rappel ou des prestations volontaires. Ils bénéficient des échelles de traitement des volontaires de niveau 3.

Article 1. [¹ La présente loi est applicable aux militaires du cadre actif visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, et du cadre de réserve visé à l'article 2 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, ci-après dénommés "les militaires".]¹

(1)2013-07-31/04, art. 314, 015; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 10bis. § 1er. Une indemnité est [² ...]² octroyée au militaire astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction de militaire.

Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant peut être établi forfaitairement.

§ 2. Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés au § 1er.

Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.

§ 3. Le militaire obtient à sa demande une avance sur indemnités, dans les cas suivants :

1° à l'occasion d'un déplacement de service;

2° lors du départ vers l'étranger afin d'y effectuer une période de service;

3° lors du retour de l'étranger au terme d'une période de service;

4° lors du retour de l'étranger pour des motifs urgents et graves;

5° pour des frais liés à l'enseignement des enfants, qui découlent de l'affectation du militaire.

(6° à l'occasion d'un changement de domicile ou de résidence consécutif au transfert du lieu habituel de travail ou à une circonstance déterminée par le Roi.)

Le Ministre de la Défense règle les modalités selon lesquelles le militaire peut obtenir cette avance, ainsi que sa valeur.

[¹ 7° pour le militaire qui effectue un engagement volontaire militaire, qui perçoit une solde, visé à l'article 50, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, pour les frais encourus dans le cadre de la prise en charge par l'Etat des frais de déplacement en transports publics entre son domicile et son lieu habituel de travail.]¹


(1)2010-01-10/15, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-07-31/04, art. 321, 015; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE I. - Des bénéficiaires.

CHAPITRE II. - Du droit au traitement.

Article 4. [¹ § 1er. Le traitement du candidat militaire "en période de formation scolaire" est réduit d'un montant correspondant à un coefficient fixé par le Roi. Ce coefficient ne peut être supérieur à 0,5.

Par candidat militaire "en période de formation scolaire", on entend :

1° le candidat officier qui suit les cours de l'Ecole royale militaire, d'un institut supérieur industriel, de l'école supérieure de navigation, d'une université en vue de l'obtention du diplôme de médecine, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien, ou de tout autre établissement déterminé par le Roi, qui dispense un enseignement permettant l'accès au niveau A;

2° le candidat sous-officier du niveau B qui suit les cours d'un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier.

§ 2. [² ...]²]¹


(1)2013-07-31/04, art. 317, 015; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2016-11-21/20, art. 16, 018; En vigueur : 02-01-2017>

Article 5. § 1. Le militaire, qui est prisonnier ou interné de guerre, ou prisonnier ou interné, ou pris en otage, ou porté disparu au cours d'une mission effectuée en sous-position d'" engagement opérationnel " [² , " d'appui militaire "]² ou d'" assistance ", conserve le droit à la totalité du traitement.

Toutefois, par arrêté pris sur la proposition du Ministre [¹ de la Défense]¹, le Roi peut réduire ou supprimer le traitement pour tout ou partie de la période de captivité ou d'internement ou de prise d'otage ou de disparition, lorsque les faits qui sont à l'origine de la capture ou la conduite de l'intéressé pendant la captivité ou l'internement, la prise d'otage ou la disparition sont incompatibles avec son état militaire. Le militaire sera informé de la proposition motivée du Ministre [¹ de la Défense]¹ et aura la faculté de faire valoir ses moyens de défense avant que l'arrêté royal soit pris.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, le traitement est versé au profit du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, au profit des membres de la famille qui sont fiscalement à charge du militaire.


(1)2013-07-31/04, art. 318, 015; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2014-05-15/44, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.

Article 6. § 1. Le militaire perçoit une rétribution minimum garantie.

[¹ Toutefois, la rétribution minimum garantie n'est pas d'application au candidat militaire "en période de formation scolaire" visé à l'article 4, § 1er.]¹

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " rétribution ", le traitement de base augmenté des allocations mentionnées ci-après :

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