30 JUIN 1994. - Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1995 et mise à jour au 29-12-2017)
Article 2.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 22. § 1. [³ ...]³
1° [³ ...]³
2° [³ ...]³
3° [³ ...]³
4° (la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;) 1998-08-31/41, art. 20; 003; **En vigueur :** 14-11-1998>
(4°bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;)
(NOTE : Le 4°bis a été remplacé par L 2008-12-22/33, art. 83, 013; En vigueur : 29-12-2008> Mais par son arrêt n° 69/2009 du 23-04-2009 (M.B. 27-04-2009, p. 32970-32972), la Cour Constitutionnelle a suspendu l'article 83 de la L 2008-12-22/33 Et par son arrêt n° 127/2009 du 16-07-2009 (M.B. 24-08-2009, p. 56341), la Cour Constitutionnelle a annulé article 83 de la L 2008-12-22/33 L'article 4, c) de la L 2005-05-22/33, qui modifiait le présent point 4°bis, a été abrogé avec effet au 19-05-2009 par la L 2009-05-06/03, art. 135. L'article 7, c) de la L 2006-12-04/38, qui modifiait le présent point 4°bis, a aussi été abrogé avec effet au 19-05-2009 par la L 2009-05-06/03, art. 138. Le présent point 4°bis est modifié avec effet à une date indéterminée par la même L 2009-05-06/03, art. 133. Le présent point 4°bis est également modifié par L 2009-12-30/01, art. 169, entrant en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'art. 133 de la L 2009-05-06/03 c'est-à-dire à une date à déterminer par le Roi)
4°ter. [¹ [³ ...]³;]¹
(4°quater. [³ ...]³) )
5° [² [³ ...]³;]²
6° [³ ...]³
7° [³ ...]³
8° ([³ ...]³)
(9° [³ ...]³
10° l[³ ...]³
11° [³ ...]³
12° [³ ...]³
13° [³ ...]³.)
§ 2. ([³ ...]³)
(1)2009-12-10/21, art. 2, 014; En vigueur : 01-04-2010>
(2)2012-12-31/01, art. 5,c, 015; En vigueur : 01-12-2013>
(3)2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 23.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 42. L'utilisation de (prestations), conformément à l'article 41, donne droit, quel que soit le lieu de fixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs.
La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article 41 aux sociétés de gestion des droits, visées au chapitre VII de la présente loi.
A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi entre ces sociétés de gestion de droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération, celle-ci est déterminée par une commission (qui siège au complet ou en sections spécialisées et est présidée par le représentant du ministre compétent pour le droit d'auteur).
(Cette commission siège au complet ou en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activités. Chaque section est présidée par le représentant du ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions. Dans cette commission les sociétés de gestion des droits, d'une part, et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération, d'autre part, disposent d'un nombre égal de voix. Cette répartition égale du nombre de voix entre, d'une part, les sociétés de gestion des droits et, d'autre part, les organisations représentants les débiteurs de la rémunération, s'applique également lorsque la commission siège en sections spécialisées.) 2008-12-22/33, art. 76, 013; **En vigueur :** 14-11-1998>
Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions désigne les sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.
Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits.
La commission (qui siège au complet ou en sections spécialisées) détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis.
La commission (qui siège au complet ou en sections spécialisées) décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont publiées au Moniteur Belge.
(Le Roi peut établir les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission.)
(Les décisions de la Commission sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers. Le Ministre ayant le Droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre une décision obligatoire au motif qu'elle contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs à la commission.)
Article 46.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 47.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 61. Le Roi fixe le montant des rémunérations visées aux articles 59 et 60, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. (La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des secteurs concernés.)
Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le montant où elles sont dues.
Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux articles 59 et 60 sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs.
Selon les conditions les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
DROIT FUTUR : (NOTE 1 : L'article 61 est remplacé par L 2005-05-22/33, art. 20, 006; En vigueur : à une date à fixer par le Roi , voir art. 40) (NOTE 2 : L'article 61 est modifié par L 2009-12-10/21, art. 6, 014; En vigueur : à une date à fixer par le Roi, voir art. 45, 2°) Art. 61. [A la demande du ministre ou d'un de ses membres, la Commission de consultation des milieux intéressés remet un avis au Roi concernant le statut des appareils visés à l'article 59 et concernant les rémunérations visées aux articles 59 et 60. Le cas échéant, cet avis précise les différentes opinions des membres de la commission. L'avis de la commission est rendu dans les six mois de sa saisine. Passé ce délai, il est présumé rendu. (Dans les trois mois de la communication de l'avis, le Roi détermine, par catégories d'appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres.) Dans le même délai, le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories d'appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie. Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues. Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux articles 59 et 60 sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, il peut être révisé plus rapidement. A cette fin, seul le Roi saisit la commission des milieux intéressés, qui rend un avis dans les délais visés à l'alinéa 2. Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales.]
Article 76.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 85.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 91.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 92. § 1. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
(Les droits de suite afférents aux reventes publiques d'oeuvres, au sens de l'article 1er de la loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'oeuvres d'art, au profit des artistes, auteurs des oeuvres vendues, qui ont eu lieu avant le 2 février 1999 et pour lesquelles, le jour de l'entrée en vigueur du présent alinéa, les droits dus n'ont pas encore été payés à l'auteur ou a la société chargée de la gestion de ses droits, seront répartis par les sociétés de gestion désignées par le Roi.
Indépendamment du moment où les reventes visées a l'alinéa précédent ont eu lieu, l'action de l'auteur relative aux droits de suite visés à l'alinéa précédent se prescrit par trois ans à compter du moment fixé par le Roi. Les sommes qui, à l'expiration de ce délai de prescription, n'ont pu être payées a l'auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits sont réparties entre les sociétés de gestion désignées par le Roi proportionnellement au montant des droits de suite perçus par chacune d'entre elles au cours de l'année civile précédente. Ces sommes sont ensuite réparties entre les ayants droit de la catégorie concernée, conformément aux règles prévues à l'article 69.) 2006-12-04/38, art. 8, 007; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
§ 6. [¹ ...]¹
§ 7. [¹ ...]¹
(1)2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 59. (Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les conditions fixées aux articles 22, § 1er, 4° et 4°bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°.)
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.
Article 62.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 79.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 88.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 12.
2015-12-18/15, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2015>
CHAPITRE I.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 1.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 5.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 6.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 7.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 8.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 9.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 10.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 11.
2015-12-18/15, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2015>
Article 13.
2015-12-18/15, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2015>
Section 4.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 15.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 16.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 17.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 18.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 19.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 20.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4bis.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 20bis.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 20ter.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 20quater.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - Exceptions aux droits.
Article 21.
2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 22bis. § 1er. Par dérogation à l'article 22, lorsque la base de données a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire :
1° (la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire de bases de données fixées sur papier ou sur un support similaire lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;)
2° (la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;)
3° ([¹ ...]¹)
4° ([¹ ...]¹)
5° [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
(1)2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 23bis.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 6.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 24.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 25.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 26.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 27.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 28.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 29.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 30.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 8.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 31.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 32.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 33.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 34.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 35.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 36.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 37.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 38.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 39.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 40.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs.
Article 41. Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° à sa communication dans un lieu public, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication n'est pas perçue à charge du public;
2° à sa radiodiffusion.
Article 43. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 42 est répartie par les sociétés de gestion des droits par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.
Les droits à rémunération prévus à l'article 42 ont des durées respectivement identiques à celles prévues aux articles 38 et 39, dernier alinéa.
Section 6.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 44.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 45.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 47bis.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 48.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 49.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 50.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - De la retransmission par câble.
Article 51.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 52.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 53.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 54.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - De la copie privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles.
Article 55.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 56.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 57.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Article 58.
2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - (De la reproduction dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique) des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.
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