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9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des services]. <Intitulé remplacé par L 2002-12-18/59, art. 2, 003; En vigueur : 16-02-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2001 et mise à jour au 28-12-2017)

Texte en vigueur a fecha 1994-04-01
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1.

produit : tout bien corporel, soit destiné aux consommateurs ou susceptible d'être utilisé par les consommateurs, fourni dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, qu'il soit à l'état neuf, d'occasion ou reconditionné, soit susceptible d'affecter la vie privée des consommateurs. Ne sont toutefois pas visés les produits d'occasion qui sont fournis en tant qu'antiquités.

2.

service : toute prestation qui constitue un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat.

3.

producteur :

4.

distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit ou du service.

5.

consommateur : toute personne physique qui, soit à des fins non professionnelles acquiert ou utilise des produits ou des services, soit est susceptible d'être affectée dans sa vie privée par des produits ou des services.

La présente loi ne vise pas la protection des travailleurs ni celle de l'environnement.

La présente loi vise notamment à transposer la directive 92/59/CEE du 29 juin 1992 du Conseil relative à la sécurité générale des produits.

Article 4. En vue d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa santé, conformément à l'article 2, le Roi, sur proposition du Ministre ayant la consommation dans ses attributions, agissant, le cas échéant, conjointement avec le ou les Ministre(s) concerné(s), fixe, en cas de besoin, par produit ou catégorie de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution même à titre gratuit, la location, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ainsi que les conditions d'hygiène et de salubrité qui doivent être observées.

Il peut également ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs.

Il peut, enfin, ordonner la destruction de ces produits, lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.

Les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 sont interdits ou réglementés dans les mêmes conditions, compte tenu de leurs spécificités propres.

Le Roi fixe dans un arrêté les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des producteurs les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.

Avant de proposer un arrêté en application du présent article, le Ministre ayant la consommation dans ses attributions consulte la Commission de la Sécurité des Consommateurs, prévue à l'article 11, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Ce délai doiet être au minimum d'un mois. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

En ce cas, le Ministre ayant la consommation dans ses attributions entend soit le producteur, soit le distributeur concerné sauf impossibilité.

Article 5. En cas de danger grave et immédiat, le Ministre ayant la consommation dans ses attributions, agissant le cas échéant conjointement avec le ou les Ministre(s) concerné(s), peut suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la détention, la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve, à sa consignation ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.

Agissant le cas échéant avec le ou les Ministre(s) concerné(s), il a également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.

La prestation d'un service peut être suspendue dans les mêmes conditions.

Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes, par le Ministre, à l'obligation générale de sécurité visée à l'article 2 précité.

Le Ministre ayant la consommation dans ses attributions ou son délégué, et, s'il y a lieu, le ou les Ministre(s) concerné(s) ou leurs délégués consultent, si possible préalablement et, en tout cas, au plus tard quinze jours après qu'une décision ait été pirse, les producteurs concernés.

Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les Ministres visés ci-dessus consultent la Commission de la Sécurité des Consommateurs, et fixent le délai dans lequel l'avis d'urgence doit être donné.

Dans un délai de quatre mois suivant la consultation, prévue à l'alinéa précédent, de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, celle-ci émet un avis selon la procédure prévue à l'article 14.

Le Roi fixe dans un arrêté les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des producteurs les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.

Article 6. Après avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, le Ministre ayant la consommation dans ses attributions ou son délégué peut :

Il détermine, par arrêté, les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le producteur à l'occasion de ces analyses.

Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis à l'analyse prescrite en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 2, sauf si la preuve du contraire en est rapportée.

Article 7. Les producteurs doivent, dans la limite de leurs activités respectives :

La présence d'un tel avertissement ne dispense de toute facon pas du respect des autres obligations prévues par la présente loi;

Les mesures susmentionnées comprennent, notamment, dans tous les cas où cela est approprié, le marquage des produits ou du lot de produits d'une facon qui permette de les identifier, la réalisation des essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des plaintes déposées et l'information des distributeurs sur ce suivi.

Article 9. Les mesures prévues par la présente loi ne peuvent être prises pour les produits ou services soumis à des dispositions législatives ou réglementaires particulières ou à des actes directement applicables des Communautés européennes ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs. Toutefois, en cas d'urgence, les mesures prévues à l'article 5 sont d'application, sauf si une procédure d'urgence est prévue par la disposition ou l'acte spécifiquement concerné.
Article 10. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer le fonctionnement efficace d'un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services visés à l'article 1er.

Lorsqu'en application de la présente loi, une mesure est prise pour empêcher, limiter ou soumettre à des conditions particulières la commercialisation ou l'utilisation de produits en raison d'un risque grave et immédiat que ce produit ou ce lot de produits présentent pour la santé et la sécurité des consommateurs, le Roi prend les mesures nécessaires pour en informer d'urgence la Commission européenne.

Cette obligation ne s'applique pas si les effets du risque ne dépassent pas ou ne peuvent pas dépasser le territoire de la Belgique.

Article 11. Une Commission de la Sécurité des Consommateurs est instituée auprès du Conseil de la Consommation. Elle connaît de toutes questions relatives à la sécurité des produits et des services.

La Commission de la Sécurité des Consommateurs est chargée d'émettre des avis motivés. Elle peut dans ce cadre proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.

Elle recherche, recense et centralise les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles 4 à 6, ainsi que des informations transmises en application de l'article 7.

Elle assure la concertation entre producteurs, distributeurs, consommateurs, administration et organismes spécialisés.

Après en avoir informé le Ministre ayant la consommation dans ses attributions, elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle estime nécessaires, après que le producteur ou distributeur éventuellement concerné ait eu l'occasion de se faire entendre.

Elle peut prendre part à des campagnes de sensibilisation sur des questions de son ressort.

Article 12. La Commission est composée d'un président et d'un vice-président nommés par le Roi pour une durée de quatre ans parmi les magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, sur la proposition du Ministre ayant la consommation dans ses attributions. La nomination est renouvelable.

La Commission comprend en outre trois représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles - dont un représentant au moins des classes moyennes -, trois représentants des organisations de consommateurs et six personnalités choisies en raison de leurs compétences. Tous sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable également, par le Ministre ayant la consommation dans ses attributions et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.

La Commission compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Les suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les effectifs. Moyennant l'accord de la Commission, les membres peuvent se faire accompagner d'experts.

Un représentant de l'administration ayant la consommation dans ses attributions, désigné par le ministre compétent siège auprès de la Commission avec voix consultative.

Article 13. Sans préjudice des cas prévus aux articles 4 et 5, la Commission peut être saisie par toute personne physique ou morale.

La Commission peut se saisir d'office.

Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Commission. Cet avis ne peut être rendu public par la Commission qu'après que la décision judiciaire soit devenue définitive.

Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine et aux producteurs ou distributeurs concernés.

La saisine de la Commission reste confidentielle si le dossier est classé sans suite ou jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au cinquième alinéa de l'article 11.

Article 14. La Commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

La Commission peut, par décision motivée, procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la Commission est saisie. Toute personne invitée à être entendue a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

Avant de rendre un avis, la Commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les producteurs ou distributeurs concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, les laboratoires agréés visés à l'article 20, § 1er, 4°, et ordonne les expertises et tests voulus.

Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la Commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein un rapporteur.

Celui-ci se fait communiquer sous double enveloppe tous les documents utiles et ne peut porter à la connaissance de la Commission que les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services.

La Commission écarte ceux de ses membres qui auraient des intérêts directs ou indirects dans l'entreprise concernée ou dans une entreprise concurrente, notamment sur requête de l'entreprise dont le produit ou le service est en cause.

Article 15. Les membres de la Commission et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Article 16. La Commission communique ses avis au Ministre ayant la consommation dans ses attributions, à l'auteur de la saisine, aux producteurs ou distributeurs concernés, et, s'il y a lieu, au(x) Ministre(s) concerné(s).
Article 17. La Commission met en place en son sein une cellule d'urgence pouvant recourir à une procédure simplifiée en cas de danger grave et immédiat.

En cas d'urgence, et moyennant l'autorisation du Ministre ayant la consommation dans ses attributions, la Commission ou la cellule d'urgence peut communiquer au public des mises en garde sur le danger grave et immédiat d'un produit ou service déterminé. Sauf impossibilité, les producteurs ou distributeurs concernés sont entendus au préalable.

Article 18. La Commission établit chaque année pour l'exercice précédent un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Gouvernement et aux Chambres législatives. Il est disponible à la demande de toute personne intéressée. Les avis de la Commission sont annexés à ce rapport, ainsi que les suites données à ces avis.
Article 19. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

§ 2. Ils constatent les infractions mentionnées à l'article 23 dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

Article 20. § 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article précédent peuvent :
1.

pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers, bâtiments et cours dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1969, fixant le temps pendant lesquel il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du juge d'instruction;

2.

faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

3.

saisir, contre récépissé, les documents visés au 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;

4.

prélever des échantillons suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi.

L'analyse des échantillons se fait dans les laboratoires agréés à cet effet conformément aux conditions déterminées par le Roi.

La liste des laboratoires agréés pour procéder auxdites analyses est fixée par le Roi.

Le Roi peut également régler le fonctionnement de ces laboratoires lors de l'analyse des échantillons.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.

§ 3. Les agents visés au § 1er exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Article 21. Lorsque le dommage éventuellement causé à autrui a été entièrement réparé, les agents commissionnés à cette fin par le Ministre ayant la consommation dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction à l'article 23 et dressés par les agents visés à l'article 19, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 23, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Article 22. Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 19, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction, ainsi que de tout produit, matériel ou appareil permettant l'exécution d'un service faisant l'objet de l'infraction.

Les agents visés à l'article 19, lorsqu'ils constatent une infraction à la présente loi, peuvent saisir, à titre conservatoire, les produits qui font l'objet de l'infraction, ainsi que tout produit, matériel ou appareil permettant l'exécution d'un service faisant l'objet de l'infraction.

Cette saisie devra être confirmée par le ministère public, conformément aux dispositions du 1er alinéa.

La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.

La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.

Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites.

Article 23. Sans préjudice de l'application de peine plus sévères éventuellement prévues par le Code pénal ou les lois particulières, sont punis d'une amende de 500 à 20 000 francs, ceux qui sommettent une infraction à l'article 7, ainsi que ceux qui en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles 4 et 5 :
1.

fabriquent, importent, exportent, mettent sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension;

2.

omettent de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées;

3.

ne procèdent pas, dans les conditions de lieu ou de délai prescrites, à l'échange, à la modification ou au remboursement total ou partiel d'un produit ou d'un service;

4.

ne procèdent pas au retrait ou à la destruction d'un produit;

5.

ne respectent pas les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service;

6.

ne respectent pas la mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat;

7.

ne respectent pas la mesure de suspension de la prestation de service.

Article 25. Le juge peut, en outre, ordonner :
1.

la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction;

2.

l'affichage du jugement et/ou de son résumé pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement et/ou de son résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toutes autre manière.

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre ayant la consommation dans ses attributions, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.

Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi relative à la sécurité des consommateurs.");;

HI:Session extraordinaire 1991-1992 et session ordinaire 1992-1993.

Chambre des représentants :

Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par M. Tomas, n° 399/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 399/2.

Amendements, n°s 399/3 à 399/7. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education et des Institutions scientifiques et culturelles nationales par Mme Corbisier-Hagon, n° 399/8. - Texte adopté par la même Commission, n° 399/9.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mai 1993. - Adoption. Séance du 19 mai 1993.

Sénat :

Session ordinaire 1992-1993 :

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 749/1. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie par Mme Creyf, n° 749/2.

Amendement, n° 749/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 janvier 1994. - Adoption. Séance du 20 janvier 1994.;;

TA:

CHAPITRE I. - Définitions générales.;;

Article auto-2.

CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.;;

Article auto-4.

CHAPITRE III. - La Commission de la Sécurité des Consommateurs.;;

Article auto-6.

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.;;

Article auto-8.
Article auto-9.

CHAPITRE I. - Définitions générales.

CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.

Article 2. § 1. Les producteurs sont tenues de ne commercialiser que des produits ou des services sûrs, c'est-à-dire présentant, dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le producteur, les garanties de sécurité et de protection de la santé des consommateurs auxquelles le consommateur peut légitimement s'attendre, compte tenu, en particulier des éléments suivants :

La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits ou services présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit ou un service comme " non sûr " ou " dangereux ".

§ 2. Les distributeurs sont tenus d'agir diligemment afin de contribuer au respect de l'obligation générale de sécurité, en particulier en ne fournissant pas de produits ou de services dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des éléments d'information en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à cette obligation. Ils doivent notamment, dans la limite de leurs activités respectives, participer au suivi de la sécurité des produits et des services mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations concernant les risques des produits et des services et par la collaboration aux actions engagées pour éviter ces risques.

Article 3. A défaut de dispositions communautaires ou belges spécifiques, on évalue la conformité d'un produit ou d'un service avec l'exigence générale de sécurité en prenant en compte les normes non obligatoires qui transposent une norme européenne ou, lorsqu'elles existent, les spécifications techniques communautaires ou, à défaut, les codes de bonne conduite en matière de santé et de sécurité en vigueur dans le secteur concerné, ou bien l'état de l'art et de la technique ainsi que la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre.

La conformité d'un produit ou d'un service avec les dispositions visées à l'alinéa 1er n'empêche pas que des mesures opportunes puissent être prises pour restreindre sa mise sur le marché ou que le produit ou le service puisse être retiré du marché si, nonobstant cette conformité, le produit ou le service se révèle dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs.

Article 5bis. Si un produit ne répond pas à l'obligation générale de sécurité visée par la présente loi, les frais afférents à l'exécution des dispositions des articles 4 et 5 peuvent être mis à charge du producteur concerné, aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 8. Les mesures décidées en vertu de la présente loi doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger, en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre.

(

CHAPITRE III. - (Structures d'information et d'avis)

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.

CHAPITRE V. - Sanctions.

Article 24. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 23 est doublée en cas d'infraction a cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
Article 26. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.

Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association.

L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.

Ces sociétés pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

Article 26bis. § 1er. Dans le champ d'application de la présente loi, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux découlant de ces traités. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation et la modification de dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux arrêtés pris en exécution du § 1er du présent article ainsi que des dispositions des règlements de l'Union européenne fixées par le Roi et relatives aux matières qui, en vertu de cette loi, relèvent de la compétence réglementaire du Roi font l'objet de recherches, de constats et de sanctions conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 27. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE I. - Définitions générales.

CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.

CHAPITRE III. - (Structures d'information et d'avis)

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.

Article 19bis. Dans les matières relevant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi détermine pour un produit ou une catégorie de produits, sur la proposition conjointe du Ministre et des autres Ministres qui ont la sécurité de ce produit ou cette catégorie de produits dans leurs attributions :

1° l'attribution des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;

2° la composition de la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales ou supranationales;

3° l'attribution des compétences et des missions relative à la préparation des arrêtés d'exécution. Dans ce cadre, le Roi peut déterminer que pour l'application des articles 4 et 5, d'autres organes consultatifs que la Commission pour la sécurité des consommateurs sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures.

CHAPITRE V. - Sanctions.

Article 26ter. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs avec les dispositions qui explicitement ou implicitement y ont apporté des modifications, et ce jusqu'au moment de la coordination.

A cette fin, Il peut :

1° réorganiser les dispositions qui doivent être coordonnées, notamment les reclasser et renuméroter;

2° renuméroter à cette fin les références dans les dispositions devant être coordonnées;

3° reformuler les dispositions devant être coordonnées, en vue de leur concordance mutuelle et d'une terminologie uniforme, sans toucher aux principes qu'elles contiennent.

La coordination aura l'intitulé suivant : Lois relatives à la sécurité des produits et services, coordonnées le... .

Article 10bis. 2007-04-25/38, art. 207; **En vigueur :** 18-05-2007> Le Roi peut déterminer les critères de fonctionnement des organismes intervenants, les règles concernant leur organisation et leurs missions, ainsi que les modalités du contrôle de ces règles.

CHAPITRE III. - (Structures d'information et d'avis)

CHAPITRE V. - Sanctions.