9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des services]. <Intitulé remplacé par L 2002-12-18/59, art. 2, 003; En vigueur : 16-02-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2001 et mise à jour au 28-12-2017)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
(1. produit : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail, à l'exception des denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais. Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit;)
(1bis. produit sûr : tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l'évaluation il est bien tenu compte :
- des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;
- de l'effet du produit sur d'autres produits si l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds;
- de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;
- des catégories d'utilisateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées.
1ter. produit dangereux : tout produit qui ne répond pas à la définition de " produit sûr ";
1quater. produit destiné au consommateur : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits présentés comme produits professionnels dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs;)
(2. service : toute mise à disposition des consommateurs d'un produit et toute utilisation par un prestataire de services d'un produit présentant des risques pour le consommateur.)
(2bis. service sûr : tout service n'offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l'utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité;
2ter. service dangereux : tout service qui ne répond pas à la définition de " service sûr ";)
producteur :
- le fabricant du produit ou le prestataire du service lorsqu'il est établi dans la Communauté, et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit, et toute autre personne qui se présente comme prestataire du service;
- le représentant du fabricant ou du prestataire de service, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté, ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté, l'importateur du produit ou le distributeur du service;
- les autres professionnels de la chaîne de commercialisation (ou de la prestation de services), dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit mis sur le marché.
(- l'employeur qui fabrique des produits en vue d'une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise;)
distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation (ou de la prestation de services) dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit (...).
consommateur : toute personne physique qui, soit à des fins non professionnelles acquiert ou utilise des produits ou des services, soit est susceptible d'être affectée dans sa vie privée par des produits ou des services.
(5bis. travailleur : le travailleur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;
5ter. employeur : l'employeur tel que défini à l'article 2 de la même loi;
5quater , utilisateur : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas;)
(5quinquies. organisme intervenant :
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans l'élaboration d'une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques;
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité;
- tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit ou d'un service d'une autre manière.) 2007-04-25/38, art. 206, 005; **En vigueur :** 18-05-2007>
(6. danger : caractéristique intrinsèque de produits pouvant entraîner un dommage aux personnes, aux animaux et/ou à l'environnement;
risque : la possibilité qu'un dommage résulte de I'utilisation ou de la présence d'un produit dangereux. Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l'individu qui influencent la possibilité ou la gravité du dommage;
(7bis. risque grave : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;)
le ministre : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions.)
(9. rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition;
retrait : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l'exposition et l'offre d'un produit dangereux ainsi que l'offre d'un service dangereux;
norme harmonisée : toute norme nationale non contraignante d'un Etat membre de l'Union européenne qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge.)
(La présente loi ne vise ni à régler les relations entre employeurs et travailleurs ni à protéger l'environnement.)
(La présente loi vise principalement à transposer la directive 2001/95/EG du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits.)
(La présente loi ne porte pas préjudice à l'application des articles 1382 et suivants du Code civil.)
Article 4. (§ 1. En vue d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de l'utilisateur, le Roi peut sur la proposition du Ministre :
- interdire ou réglementer, pour une catégorie de produits, la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation et/ou l'utilisation ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées et
- interdire une catégorie de services ou fixer, pour une catégorie de services, les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles ils peuvent être prestés.
Tout projet d'arrêté pris en exécution du présent paragraphe est soumis, pour avis, par le Ministre à la Commission de la Sécurité des Consommateurs. Il fixe le délai dans lequel cet avis est rendu. Ce délai est de deux mois minimum. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué entend au préalable une représentation jugée représentative du secteur des produits ou des services concernés, les organisations des consommateurs et/ou des travailleurs.)
§ 2. Le ministre peut retirer du marché un produit qui présente une propriété dangereuse ou interdire les services qui comportent un risque, lorsqu'il a été constaté qu'un ou plusieurs éléments du produit en cause ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité. Le ministre ou son délégué consulte au préalable le producteur du produit concerné ou du service en cause et l'informe au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises.
§ 3. Par arrêté pris en exécution du § 1er ou du § 2, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes :
- le retrait du marché, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange des produits concernés, ainsi que leur destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque;
- I'arrêt ou la réglementation des services;
- des obligations relatives à l'information des (utilisateurs).
(- les procédures, tests et marquages qui sont obligatoires et/ou facultatives.)
§ 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, les consultations visées aux
§ 1er et § 2 ne sont pas obligatoires pour autant que des formalités équivalentes aient été remplies lorsque ces mesures ont été prises au niveau européen.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs des mesures prises, au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution du présent article.
Article 5. (§ 1. En cas de risque grave, le Ministre ou son délégué peut, pour une période n'excédant pas un an et renouvelable au maximum une fois d'une période n'excédant pas un an, décréter une interdiction motivée, totale ou partielle ou fixer des conditions pour :
- la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison même après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation et/ou le mode d'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits;
- la prestation de services.
Cette mesure provisoire peut être transformée en mesure définitive conformément aux procédures visées à l'article 4 de la présente loi.)
§ 2. Par arrêté ou décision pris en exécution du § 1er, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes :
- le retrait du marché, la consignation, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange d'un produit ou d'une catégorie de produits, ainsi que leur destruction si celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque;
- des obligations relatives à l'information (de l'utilisateur).
§ 3. Le ministre ou son délégué consulte au préalable les producteurs et/ou une représentation jugée représentative du secteur sans toutefois pouvoir porter préjudice à l'intervention urgente requise par les circonstances. Si, en raison de l'urgence de la mesure, la consultation ne peut avoir lieu au préalable, les parties concernées en sont informées au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
§ 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, cette consultation n'est pas obligatoire pour autant que des formalités équivalentes aient été remplies lorsque ces mesures ont été prises au niveau européen.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Article 6. (Le ministre ou son délégué peut) :
- adresser aux producteurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent (à l'utilisateur) en conformité avec l'article 2;
- prescrire aux producteurs concernés (de soumettre à l'analyse ou au contrôle d'un laboratoire indépendant), dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts (à l'utilisateur) quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger, ou quand les caractéristiques d'un produit ou d'un service nouveau justifient cette précaution.
(Le Ministere détermine), par arrêté, les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le producteur à l'occasion de ces analyses (ou de ce contrôle).
(Tant qu'un produit) ou service n'a pas été soumis à l'analyse (a l'analyse) (prescrit) en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 2, sauf si la preuve du contraire en est rapportée.
Article 7. § 1. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs fournissent à l'utilisateur les informations lui permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s'en prémunir.
La présence d'un tel avertissement ne dispense pas du respect des autres obligations prévues par la présente loi.
§ 2. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs adoptent des mesures proportionnées aux caractéristiques des produits et services qu'ils fournissent, qui leur permettent :
1° d'être informés des risques que ces produits et services pourraient présenter;
2° de pouvoir engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs et le rappel auprès de ces derniers. Les actions peuvent être imposées, soit par le Roi, soit par le Ministre ou son délégué, en application des articles 4 et 5 de la présente loi.
(Ces mesures comprennent entre autres :
- l'indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l'identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l'omission de cette indication est justifiée;
- dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d'essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d'un registre de réclamations ainsi que l'information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits.)
§ 3. Les distributeurs sont tenus de contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations sur les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour en retracer l'origine, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter les risques.
§ 4. Les producteurs et les distributeurs informent immédiatement le Guichet central pour les produits lorsqu'ils savent ou doivent savoir, sur base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'un produit ou un service qu'ils ont mis sur le marché présente pour le consommateur des risques incompatibles avec l'obligation générale de sécurité. Ils communiquent au moins les informations suivantes :
1° les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits concernés;
2° une description complète du risque lié aux produits concernés;
3° toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit;
4° une description des démarches entreprises pour éviter tout risque pour les utilisateurs.
Le Roi est habilité à fixer le contenu et la forme du formulaire de notification.
§ 5. Les producteurs et les distributeurs, dans les limites de leurs activités, collaborent avec les autorités compétentes, à la requête de ces dernières, pour les actions engagées afin d'éviter les risques que présentent des produits qu'ils fournissent ou ont fournis.
Article 9. Lorsqu'en application de la présente loi, une mesure est prise pour limiter, empêcher ou soumettre à des conditions particulières la commercialisation ou l'utilisation de produits, le ministre ou son délégué en informe d'urgence la Commission européenne. Cette obligation ne s'applique pas si les effets du risque ne dépassent ou ne peuvent dépasser le territoire de la Belgique.
Article 10. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer le fonctionnement efficace d'un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services visés à l'article 1er.
(...)
(...)
Article 11. ("Un Guichet central pour les produits"), ci-après dénommé "Guichet central" est institué. Les tâches essentielles du Guichet central sont :
(1° être le point de contact pour les consommateurs, producteurs, distributeurs, employeurs et autorités pour les produits ou les services qui ne répondent ou ne répondraient pas à cette loi ou à ses arrêtés d'exécution et qui peuvent ou pourraient nuire à la sécurité et/ou à la santé des utilisateurs;)
2° être le point de contact belge pour les systèmes d'échange européens en ce qui concerne la sécurité des produits;
3° être le point de contact ou les producteurs et les distributeurs doivent notifier un accident grave résultant de l'utilisation du produit qu'ils ont fourni ou mis à disposition et où ils doivent déclarer que le produit ou le service qu'ils ont fourni ou mis à disposition ne répond plus à l'obligation générale de sécurité visée par la présente loi;
4° assurer le secrétariat de la Commission de la Sécurité des Consommateurs;
5° inventorier et centraliser tous types de données sur les risques que comportent des produits et des services (et les garder à la disposition des agents désignés conformément à l'article 19, § 1er de la présente loi);
6° coordonner des campagnes d'information fédérales sur la sécurité et la salubrité des produits et des services.
Le Roi peut charger le Guichet central de missions supplémentaires en ce qui concerne la sécurité et la santé des consommateurs.
(Conformément aux exigences en matière de transparence, le Guichet central met à la disposition du public toutes informations sur les risques des produits et services pour la santé et la sécurité de l'utilisateur. Le public aura en particulier accès aux informations concernant l'identification des produits, la nature du risque et les mesures qui ont été prises.)
Article 12. Le Guichet central est dirigé par un coordinateur désigné par le Roi sur proposition du ministre.
Le Roi détermine l'organisation, le cadre organique et les moyens de fonctionnement du Guichet central.
Article 13. Le Guichet central assume une mission de coordination. Le Guichet central transmet les questions spécifiques auxquelles il ne peut pas répondre immédiatement et les réclamations des (consommateurs, producteurs ou distributeurs) pour exécution à l'administration concernée qui l'informe de la suite réservée. Le Guichet central doit fournir aux administrations toutes les informations dont il dispose pour l'exécution de sa mission et qui concernent les compétences de l'administration concernée et peut demander aux administrations concernées tous les documents et autres données dont il a besoin pour l'exécution de sa mission.
Chaque année, le Guichet central établit pour l'exercice précédent un rapport d'activités. En annexe à ce rapport, figurent un sommaire de tous les cas signalés concernant des produits, un aperçu statistique de toutes les plaintes et communications relatives à la sécurité et à la salubrité des produits et la liste de tous les communiqués reçus via les systèmes européens d'alerte.)
Article 14. Une Commission de la Sécurité des Consommateurs, appelée ci-dessous "Commission", est instituée. Elle est compétente pour se prononcer sur toutes les questions relatives aux produits et services ne répondant pas aux exigences générales de sécurité visées à l'article 2 et qui peuvent nuire à la sécurité et/ou à la (santé des utilisateurs).
Les missions imparties à la Commission sont les suivantes :
1° émettre des avis lors de l'élaboration des arrêtés réglementaires pris en exécution de l'article 4, à l'exception des arrêtés qui transposent littéralement des mesures prises au niveau européen, ou qui découlent de celles-ci;
(2° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des utilisateurs eu égard à la mise sur le marché des produits;
3° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs eu égard à l'utilisation des produits;)
4° organiser la concertation entre producteurs, distributeurs, (utilisateurs), pouvoirs publics et organismes spécialisés;
5° proposer au ministre, après avoir donné la possibilité aux producteurs, distributeurs ou organisations professionnelles d'être entendus, d'informer le public sur les risques que présentent certains produits ou services et sur des problèmes d'ordre général;
6° prendre part à des campagnes de sensibilisation concernant la sécurité et la santé des consommateurs.
Le Roi peut charger la Commission de missions supplémentaires en ce qui concerne la sécurité et la santé des (utilisateurs).
La Commission peut examiner d'office toute matière portant sur la sécurité et la santé des consommateurs.
Article 15. La Commission est composée :
1° d'un président et d'un vice-président;
(2° des membres :
neufs représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, dont un représentant au moins des classes moyennes;
six représentants des organisations de consommateurs et trois représentants des organisations de travailleurs;
neuf experts.)
3° de représentants des pouvoirs publics compétents, avec voix consultative :
le coordinateur du Guichet central;
un représentant (de chaque administration) compétente en la matière.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Guichet central.
Le président et le vice-président sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de six ans et sont d'un rôle linguistique différent.
Les membres qui représentent les organisations professionnelles et interprofessionnelles et ceux qui représentent les (organisations de consommateurs ou de travailleurs) sont nommés par le ministre pour une période de six ans sur proposition des organisations concernées. Cette nomination est renouvelable.
Les experts sont nommés par le ministre pour une période de six ans sur proposition du président de la Commission. Cette nomination est renouvelable.
Les représentants des administrations sont désignés par les directeurs généraux respectifs qui en informent le président.
Les membres qui auraient des intérêts directs ou indirects dans un des points à l'ordre du jour ne peuvent pas participer à sa discussion.
Article 16. Il est créé au sein de la Commission une cellule d'évaluation formée du président et/ou du vice-président, d'un représentant des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, d'un représentant des (organisations de consommateurs ou de travailleurs), membres de la Commission, et du coordinateur du Guichet central.
Cette cellule d'évaluation est chargée de préparer les réunions et de vérifier si les requêtes relèvent de la compétence de la Commission.
Article 17. La Commission peut se faire communiquer tous les renseignements qu'elle juge utiles pour l'exécution de sa mission. Lorsque pour l'exercice de sa mission, la Commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne, en son sein, un rapporteur habilité à lui faire uniquement part des éléments du dossier concernant le niveau de risque des produits et des services.
Les membres de la Commission et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions à la Commission. Ce secret professionnel est régi par l'article 458 du Code pénal.
Article 18. La Commission communique ses avis au ministre, au requérant ainsi qu'aux producteurs ou aux distributeurs concernés.
Chaque année, la Commission établit pour l'exercice précédent un rapport d'activités. Les avis de la Commission sont annexés à ce rapport. Ce rapport d'activités fait partie du rapport présenté par le Guichet central.
Article 19. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci. (Ils contrôlent plus spécialement la conformité des produits et des services aux dispositions de l'article 2.)
§ 2. Ils constatent les infractions mentionnées à l'article 23 dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
(§ 3. Les agents visés aux § 1er, les membres du personnel du Guichet central ainsi que les membres de la Commission pour la sécurité des produits sont astreints au secret pour l'information rassemblée dans le cadre de la présente loi et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs.)
Article 20. § 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés (à l'article 19, § 1er) peuvent :
pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers, bâtiments et cours dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1969, fixant le temps pendant lesquel il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du juge d'instruction;
(2. Faire toutes les constatations utiles, entendre le producteur et le distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de commercialisation ou dans l'entretien et le contrôle de l'installation, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout moyen utile, y compris copies et enregistrements.)
saisir, contre récépissé, les documents visés au 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
(4. Prélever et analyser (ou faire analyser) des échantillons et contrôler ou faire contrôler les installations selon la méthode et aux conditions fixées par le Roi.)
(5. Utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses faites par d'autres institutions.)
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés (à l'article 19, § 1er peuvent requérir l'assistance (des services de police).
§ 3. Les agents visés (à l'article 19, § 1er) exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
(§ 4. Les agents chargés de contrôler les autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle de la présente loi et d'autres législations pour l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont chargés.)
Article 21. Lorsque le dommage éventuellement causé à autrui a été entièrement réparé, les agents commissionnés à cette fin par le Ministre (...) peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction à l'article 23 et dressés par les agents visés à l'article 19, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 23, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.
Article 22. (§1.) Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 19, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction, ainsi que de tout produit, matériel ou appareil permettant l'exécution d'un service faisant l'objet de l'infraction.
Les agents visés à l'article 19, lorsqu'ils constatent une infraction à la présente loi, peuvent saisir, à titre conservatoire, les produits qui font l'objet de l'infraction, ainsi que tout produit, matériel ou appareil permettant l'exécution d'un service faisant l'objet de l'infraction.
Cette saisie devra être confirmée par le ministère public, conformément aux dispositions du 1er alinéa.
La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.
La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.
Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites.
(§ 2. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un arrêté pris en exécution des articles 4 ou 5, (les agents visés à l'article 19, § 1er) peuvent adresser au contrevenant un avertissement lui ordonnant d'y mettre fin.
Cet avertissement est notifié au contrevenant par lettre recommandée ou accusé de réception d'une copie de la mise en garde, dans les vingt-et-un jours qui suivent le constat.
Cet avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la (les) disposition(s) légale(s) qui a (ont) été enfreinte(s);
2° le délai au cours duquel il doit être mis fin aux infractions;
3° que s'il n'est pas donné suite à cette mise en garde, (les agents visés à l'article 19, § 1er) peuvent dresser un proces-verbal des infractions susmentionnées qui sera transmis au procureur du Roi, conformément à l'article 19.)
Article 23. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ou les lois spéciales, sont punis :
- d'une amende de 500 francs belges à 10 000 francs belges, ceux qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir, sur la base de normes européennes ou belges, qu'ils ne présentent pas les garanties visées à l'article 2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé; ceux qui enfreignent l'article 7; ceux qui entravent le controle régulier de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
- d'une amende de 5 000 francs belges à 20 000 francs belges, ceux qui ne respectent pas les dispositions d'un arrêté ou d'une décision pris en application des articles 4, 5, 5bis ou 6; ceux qui ne donnent pas suite aux avertissements visés à l'article 22.
§ 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.
Article 25. Le juge peut, en outre, ordonner :
la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction;
l'affichage du jugement et/ou de son résumé pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement et/ou de son résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toutes autre manière.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre (...), tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi relative à la sécurité des consommateurs.");;
HI:Session extraordinaire 1991-1992 et session ordinaire 1992-1993.
Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par M. Tomas, n° 399/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 399/2.
Amendements, n°s 399/3 à 399/7. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education et des Institutions scientifiques et culturelles nationales par Mme Corbisier-Hagon, n° 399/8. - Texte adopté par la même Commission, n° 399/9.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mai 1993. - Adoption. Séance du 19 mai 1993.
Sénat :
Session ordinaire 1992-1993 :
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 749/1. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie par Mme Creyf, n° 749/2.
Amendement, n° 749/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 janvier 1994. - Adoption. Séance du 20 janvier 1994.;;
TA:
CHAPITRE I. - Définitions générales.;;
Article auto-2.
CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.;;
Article auto-4.
CHAPITRE III. - La Commission de la Sécurité des Consommateurs.;;
Article auto-6.
CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.;;
Article auto-8.
Article auto-9.
CHAPITRE I. - Définitions générales.
CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.
Article 2. Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs et d'offrir exclusivement des services sûrs.
Article 3. § 1. Un produit ou un service est considéré comme sûr quand il est conforme aux normes harmonisées, pour les risques et les catégories de risque couverts par ces normes.
§ 2. En l'absence totale ou partielle de normes harmonisées pour un produit ou service, la conformité à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte les éléments suivants quand ils existent :
1° les normes nationales non contraignantes transposant des normes européennes autres que celles visées à l'article 1er, alinéa 1er, point 11;
2° les normes nationales belges;
3° les recommandations de la Commission de l'Union européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits;
4° les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;
5° l'état actuel des connaissances et de la technique;
6° la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre;
(7° normes internationales.)
Article 5bis. Si un produit ne répond pas à l'obligation générale de sécurité visée par la présente loi, les frais afférents à l'exécution des dispositions des articles 4 et 5 peuvent être mis à charge du producteur concerné, aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 8. Pour les produits destinés aux consommateurs, l'étiquetage et l'information prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie sont établis au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché. Cette obligation s'applique aussi aux autres produits, sauf si les arrêtés adoptés en application de l'article 4 de la présente loi prévoient des conditions dérogatoires.
CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.
CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.
CHAPITRE V. - Sanctions.
Article 24. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 23 est doublée en cas d'infraction a cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
Article 26. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association.
L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
Article 26bis. § 1er. Dans le champ d'application de la présente loi, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux découlant de ces traités. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation et la modification de dispositions légales.
§ 2. Les infractions aux arrêtés pris en exécution du § 1er du présent article ainsi que des dispositions des règlements de l'Union européenne fixées par le Roi et relatives aux matières qui, en vertu de cette loi, relèvent de la compétence réglementaire du Roi font l'objet de recherches, de constats et de sanctions conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 27. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE I. - Définitions générales.
CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.
CHAPITRE III. - (Structures d'information et d'avis)
CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.
Article 19bis. Dans les matières relevant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi détermine pour un produit ou une catégorie de produits, sur la proposition conjointe du Ministre et des autres Ministres qui ont la sécurité de ce produit ou cette catégorie de produits dans leurs attributions :
1° l'attribution des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;
2° la composition de la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales ou supranationales;
3° l'attribution des compétences et des missions relative à la préparation des arrêtés d'exécution. Dans ce cadre, le Roi peut déterminer que pour l'application des articles 4 et 5, d'autres organes consultatifs que la Commission pour la sécurité des consommateurs sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures.
CHAPITRE V. - Sanctions.
Article 26ter. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs avec les dispositions qui explicitement ou implicitement y ont apporté des modifications, et ce jusqu'au moment de la coordination.
A cette fin, Il peut :
1° réorganiser les dispositions qui doivent être coordonnées, notamment les reclasser et renuméroter;
2° renuméroter à cette fin les références dans les dispositions devant être coordonnées;
3° reformuler les dispositions devant être coordonnées, en vue de leur concordance mutuelle et d'une terminologie uniforme, sans toucher aux principes qu'elles contiennent.
La coordination aura l'intitulé suivant : Lois relatives à la sécurité des produits et services, coordonnées le... .