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9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des services]. <Intitulé remplacé par L 2002-12-18/59, art. 2, 003; En vigueur : 16-02-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2001 et mise à jour au 28-12-2017)

Texte en vigueur a fecha 2013-05-27
Article 1.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 4.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 5.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 6.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 7.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 9.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 10.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 11.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 12.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 13.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 14. Une Commission de la Sécurité des Consommateurs, appelée ci-dessous "Commission", est instituée. Elle est compétente pour se prononcer sur toutes les questions relatives aux produits et services ne répondant pas aux exigences générales de sécurité visées à l'article 2 et qui peuvent nuire à la sécurité et/ou à la (santé des utilisateurs).

Les missions imparties à la Commission sont les suivantes :

1° émettre des avis lors de l'élaboration des arrêtés réglementaires pris en exécution de l'article 4, à l'exception des arrêtés qui transposent littéralement des mesures prises au niveau européen, ou qui découlent de celles-ci;

(2° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des utilisateurs eu égard à la mise sur le marché des produits;

3° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs eu égard à l'utilisation des produits;)

4° organiser la concertation entre producteurs, distributeurs, (utilisateurs), pouvoirs publics et organismes spécialisés;

5° proposer au ministre, après avoir donné la possibilité aux producteurs, distributeurs ou organisations professionnelles d'être entendus, d'informer le public sur les risques que présentent certains produits ou services et sur des problèmes d'ordre général;

6° prendre part à des campagnes de sensibilisation concernant la sécurité et la santé des consommateurs.

Le Roi peut charger la Commission de missions supplémentaires en ce qui concerne la sécurité et la santé des (utilisateurs).

La Commission peut examiner d'office toute matière portant sur la sécurité et la santé des consommateurs.

Article 15. La Commission est composée :

1° d'un président et d'un vice-président;

(2° des membres :

a)

neufs représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, dont un représentant au moins des classes moyennes;

b)

six représentants des organisations de consommateurs et trois représentants des organisations de travailleurs;

c)

neuf experts.)

3° de représentants des pouvoirs publics compétents, avec voix consultative :

a)

le coordinateur du Guichet central;

b)

un représentant (de chaque administration) compétente en la matière.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Guichet central.

Le président et le vice-président sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de six ans et sont d'un rôle linguistique différent.

Les membres qui représentent les organisations professionnelles et interprofessionnelles et ceux qui représentent les (organisations de consommateurs ou de travailleurs) sont nommés par le ministre pour une période de six ans sur proposition des organisations concernées. Cette nomination est renouvelable.

Les experts sont nommés par le ministre pour une période de six ans sur proposition du président de la Commission. Cette nomination est renouvelable.

Les représentants des administrations sont désignés par les directeurs généraux respectifs qui en informent le président.

Les membres qui auraient des intérêts directs ou indirects dans un des points à l'ordre du jour ne peuvent pas participer à sa discussion.

Article 16. Il est créé au sein de la Commission une cellule d'évaluation formée du président et/ou du vice-président, d'un représentant des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, d'un représentant des (organisations de consommateurs ou de travailleurs), membres de la Commission, et du coordinateur du Guichet central.

Cette cellule d'évaluation est chargée de préparer les réunions et de vérifier si les requêtes relèvent de la compétence de la Commission.

Article 17. La Commission peut se faire communiquer tous les renseignements qu'elle juge utiles pour l'exécution de sa mission. Lorsque pour l'exercice de sa mission, la Commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne, en son sein, un rapporteur habilité à lui faire uniquement part des éléments du dossier concernant le niveau de risque des produits et des services.

Les membres de la Commission et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions à la Commission. Ce secret professionnel est régi par l'article 458 du Code pénal.

Article 18. La Commission communique ses avis au ministre, au requérant ainsi qu'aux producteurs ou aux distributeurs concernés.

Chaque année, la Commission établit pour l'exercice précédent un rapport d'activités. Les avis de la Commission sont annexés à ce rapport. Ce rapport d'activités fait partie du rapport présenté par le Guichet central.

Article 19. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci. (Ils contrôlent plus spécialement la conformité des produits et des services aux dispositions de l'article 2.)

§ 2. Ils constatent les infractions mentionnées à l'article 23 dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

(§ 3. Les agents visés aux § 1er, les membres du personnel du Guichet central ainsi que les membres de la Commission pour la sécurité des produits sont astreints au secret pour l'information rassemblée dans le cadre de la présente loi et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs.)

Article 20. § 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés (à l'article 19, § 1er) peuvent :
1.

pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers, bâtiments et cours dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1969, fixant le temps pendant lesquel il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du juge d'instruction;

(2. Faire toutes les constatations utiles, entendre le producteur et le distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de commercialisation ou dans l'entretien et le contrôle de l'installation, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout moyen utile, y compris copies et enregistrements.)

3.

saisir, contre récépissé, les documents visés au 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;

(4. Prélever et analyser (ou faire analyser) des échantillons et contrôler ou faire contrôler les installations selon la méthode et aux conditions fixées par le Roi.)

(5. Utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses faites par d'autres institutions.)

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés (à l'article 19, § 1er peuvent requérir l'assistance (des services de police).

§ 3. Les agents visés (à l'article 19, § 1er) exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

(§ 4. Les agents chargés de contrôler les autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle de la présente loi et d'autres législations pour l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont chargés.)

Article 21. Lorsque le dommage éventuellement causé à autrui a été entièrement réparé, les agents commissionnés à cette fin par le Ministre (...) peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction à l'article 23 et dressés par les agents visés à l'article 19, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 23, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Article 22. (§1.) Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 19, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction, ainsi que de tout produit, matériel ou appareil permettant l'exécution d'un service faisant l'objet de l'infraction.

Les agents visés à l'article 19, lorsqu'ils constatent une infraction à la présente loi, peuvent saisir, à titre conservatoire, les produits qui font l'objet de l'infraction, ainsi que tout produit, matériel ou appareil permettant l'exécution d'un service faisant l'objet de l'infraction.

Cette saisie devra être confirmée par le ministère public, conformément aux dispositions du 1er alinéa.

La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.

La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.

Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites.

(§ 2. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un arrêté pris en exécution des articles 4 ou 5, (les agents visés à l'article 19, § 1er) peuvent adresser au contrevenant un avertissement lui ordonnant d'y mettre fin.

Cet avertissement est notifié au contrevenant par lettre recommandée ou accusé de réception d'une copie de la mise en garde, dans les vingt-et-un jours qui suivent le constat.

Cet avertissement mentionne :

1° les faits imputés et la (les) disposition(s) légale(s) qui a (ont) été enfreinte(s);

2° le délai au cours duquel il doit être mis fin aux infractions;

3° que s'il n'est pas donné suite à cette mise en garde, (les agents visés à l'article 19, § 1er) peuvent dresser un proces-verbal des infractions susmentionnées qui sera transmis au procureur du Roi, conformément à l'article 19.)

Article 23. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ou les lois spéciales, sont punis :

§ 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.

Article 25. Le juge peut, en outre, ordonner :
1.

la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction;

2.

l'affichage du jugement et/ou de son résumé pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement et/ou de son résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toutes autre manière.

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre (...), tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.

Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi relative à la sécurité des consommateurs.");;

HI:Session extraordinaire 1991-1992 et session ordinaire 1992-1993.

Chambre des représentants :

Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par M. Tomas, n° 399/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 399/2.

Amendements, n°s 399/3 à 399/7. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education et des Institutions scientifiques et culturelles nationales par Mme Corbisier-Hagon, n° 399/8. - Texte adopté par la même Commission, n° 399/9.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mai 1993. - Adoption. Séance du 19 mai 1993.

Sénat :

Session ordinaire 1992-1993 :

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 749/1. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie par Mme Creyf, n° 749/2.

Amendement, n° 749/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 janvier 1994. - Adoption. Séance du 20 janvier 1994.;;

TA:

CHAPITRE I. - Définitions générales.;;

Article auto-2.

CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.;;

Article auto-4.

CHAPITRE III. - La Commission de la Sécurité des Consommateurs.;;

Article auto-6.

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.;;

Article auto-8.
Article auto-9.

CHAPITRE I. - Définitions générales.

CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.

Article 2.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 3.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 5bis.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 8.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.

CHAPITRE V. - Sanctions.

Article 24. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 23 est doublée en cas d'infraction a cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
Article 26. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.

Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association.

L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.

Ces sociétés pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

Article 26bis.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 27.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

CHAPITRE I.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

CHAPITRE II.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

CHAPITRE III. - (Structures d'information et d'avis)

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.

Article 19bis.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

CHAPITRE V. - Sanctions.

Article 26ter.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

Article 10bis.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

CHAPITRE III.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013>

CHAPITRE V. - Sanctions.