← Texte en vigueur · Historique

9 FEVRIER 1994. - [Loi relative à la sécurité des produits et des services]. <Intitulé remplacé par L 2002-12-18/59, art. 2, 003; En vigueur : 16-02-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2001 et mise à jour au 28-12-2017)

Texte en vigueur a fecha 2013-12-12
Article 1.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 4.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 5.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 6.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 7.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 9.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 10.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 11.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 12.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 13.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 14. Une Commission de la Sécurité des Consommateurs, appelée ci-dessous "Commission", est instituée. Elle est compétente pour se prononcer sur toutes les questions relatives aux produits et services ne répondant pas aux exigences générales de sécurité visées à l'article 2 et qui peuvent nuire à la sécurité et/ou à la (santé des utilisateurs).

Les missions imparties à la Commission sont les suivantes :

1° émettre des avis lors de l'élaboration des arrêtés réglementaires pris en exécution de l'article 4, à l'exception des arrêtés qui transposent littéralement des mesures prises au niveau européen, ou qui découlent de celles-ci;

(2° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des utilisateurs eu égard à la mise sur le marché des produits;

3° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs eu égard à l'utilisation des produits;)

4° organiser la concertation entre producteurs, distributeurs, (utilisateurs), pouvoirs publics et organismes spécialisés;

5° proposer au ministre, après avoir donné la possibilité aux producteurs, distributeurs ou organisations professionnelles d'être entendus, d'informer le public sur les risques que présentent certains produits ou services et sur des problèmes d'ordre général;

6° prendre part à des campagnes de sensibilisation concernant la sécurité et la santé des consommateurs.

Le Roi peut charger la Commission de missions supplémentaires en ce qui concerne la sécurité et la santé des (utilisateurs).

La Commission peut examiner d'office toute matière portant sur la sécurité et la santé des consommateurs.

Article 15. La Commission est composée :

1° d'un président et d'un vice-président;

(2° des membres :

a)

neufs représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, dont un représentant au moins des classes moyennes;

b)

six représentants des organisations de consommateurs et trois représentants des organisations de travailleurs;

c)

neuf experts.)

3° de représentants des pouvoirs publics compétents, avec voix consultative :

a)

le coordinateur du Guichet central;

b)

un représentant (de chaque administration) compétente en la matière.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Guichet central.

Le président et le vice-président sont nommés par le ministre pour une période renouvelable de six ans et sont d'un rôle linguistique différent.

Les membres qui représentent les organisations professionnelles et interprofessionnelles et ceux qui représentent les (organisations de consommateurs ou de travailleurs) sont nommés par le ministre pour une période de six ans sur proposition des organisations concernées. Cette nomination est renouvelable.

Les experts sont nommés par le ministre pour une période de six ans sur proposition du président de la Commission. Cette nomination est renouvelable.

Les représentants des administrations sont désignés par les directeurs généraux respectifs qui en informent le président.

Les membres qui auraient des intérêts directs ou indirects dans un des points à l'ordre du jour ne peuvent pas participer à sa discussion.

Article 16. Il est créé au sein de la Commission une cellule d'évaluation formée du président et/ou du vice-président, d'un représentant des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, d'un représentant des (organisations de consommateurs ou de travailleurs), membres de la Commission, et du coordinateur du Guichet central.

Cette cellule d'évaluation est chargée de préparer les réunions et de vérifier si les requêtes relèvent de la compétence de la Commission.

Article 17. La Commission peut se faire communiquer tous les renseignements qu'elle juge utiles pour l'exécution de sa mission. Lorsque pour l'exercice de sa mission, la Commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne, en son sein, un rapporteur habilité à lui faire uniquement part des éléments du dossier concernant le niveau de risque des produits et des services.

Les membres de la Commission et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions à la Commission. Ce secret professionnel est régi par l'article 458 du Code pénal.

Article 18. La Commission communique ses avis au ministre, au requérant ainsi qu'aux producteurs ou aux distributeurs concernés.

Chaque année, la Commission établit pour l'exercice précédent un rapport d'activités. Les avis de la Commission sont annexés à ce rapport. Ce rapport d'activités fait partie du rapport présenté par le Guichet central.

Article 19.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Article 20.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Article 21.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Article 22.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Article 23.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Article 25.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi relative à la sécurité des consommateurs.");;

HI:Session extraordinaire 1991-1992 et session ordinaire 1992-1993.

Chambre des représentants :

Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par M. Tomas, n° 399/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 399/2.

Amendements, n°s 399/3 à 399/7. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education et des Institutions scientifiques et culturelles nationales par Mme Corbisier-Hagon, n° 399/8. - Texte adopté par la même Commission, n° 399/9.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mai 1993. - Adoption. Séance du 19 mai 1993.

Sénat :

Session ordinaire 1992-1993 :

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 749/1. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie par Mme Creyf, n° 749/2.

Amendement, n° 749/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 janvier 1994. - Adoption. Séance du 20 janvier 1994.;;

TA:

CHAPITRE I. - Définitions générales.;;

Article auto-2.

CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.;;

Article auto-4.

CHAPITRE III. - La Commission de la Sécurité des Consommateurs.;;

Article auto-6.

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.;;

Article auto-8.
Article auto-9.

CHAPITRE I. - Définitions générales.

CHAPITRE II. - L'obligation générale de sécurité et sa mise en oeuvre.

Article 2.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 3.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 5bis.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 8.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

CHAPITRE IV.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.

CHAPITRE V. - Sanctions.

Article 24.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Article 26.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Article 26bis.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 27.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

CHAPITRE I.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

CHAPITRE II.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

CHAPITRE III. - (Structures d'information et d'avis)

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.

Article 19bis.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

CHAPITRE V. - Sanctions.

Article 26ter.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Article 10bis.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

CHAPITRE III.

2013-04-25/10, art. 4, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

CHAPITRE V.

2013-11-20/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>