29 JUILLET 1994. - Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2007 et mise à jour au 11-09-2014)

Type Loi
Publication 1994-09-06
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 1
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Article 1. § 1. (Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances à payer pour les demandes de certificats complémentaires et les certificats complémentaires de protection pour les médicaments visés par le Règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments.

Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour le maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour les médicaments est fixé dans le tableau annexé à la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets.) 2007-03-06/55, art. 11, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 2. La délivrance des certificats complémentaires de protection pour le médicaments se fait sans examen des conditions fixées à l'article 3, c et d, du règlement précité.

Article 2. Dans l'article 1481, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par la loi du 20 mai 1975, les mots " Les possesseurs de brevets " sont remplacés par les mots " Les possesseurs de brevets, les titulaires d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ".
Article 3. Dans l'article 1482, du même code, modifié par la loi précitée, les mots " Le brevet " sont remplacés par les mots " Le brevet, le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ".
Article 4. Dans l'article 1488, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 28 mars 1984, les mots " En matière de brevets d'invention " sont remplacés par les mots " En matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les médicaments ".
Article 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Article N1. Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. 2007-03-06/55, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2008>

Taxes a percevoir Montant en euro


Premiere annuite 590

Deuxieme annuite 640

Troisieme annuite 685

Quatrieme annuite 730

Cinquieme annuite 775

Surtaxe de retard de la première a la 210

cinquieme annuite

Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.