23 MARS 1994. - Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-1994 et mise à jour au 01-07-2010)

Type Loi
Publication 1994-03-30
État En vigueur
Département Affaires économiques - Justice - Finances - Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE I. - Modifications de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 1. L'article 15 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal et de l'article 16 de la présente loi :

1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires, qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visé à l'article 4, § 1er, 3°, de la présente loi;

2° est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. "

Article 2. A l'article 16 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 1 000 ".

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Article 3. L'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi-programme du 6 juillet 1989 et modifié par la loi-programme du 26 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Est également considérée comme document social, la carte d'identité sociale qui doit être remise par l'employeur au travailleur et conservée par celui-ci sur le lieu du travail. Le Roi peut imposer à l'employeur d'en conserver une copie selon les modalités qu'Il détermine.

Il existe deux catégories de cartes d'identité sociales :

1° la carte d'identité sociale A qui doit être délivrée par les employeurs ressortissant à la commission paritaire de la construction ou aux branches d'activités ou aux catégories d'entreprises déterminées par le Roi, à leurs travailleurs.

Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles la carte d'identité sociale A peut être utilisée comme instrument de contrôle du respect d'autres lois sociales.

2° la carte d'identité sociale B qui doit être délivrée par les autres employeurs à leurs travailleurs.

Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles la carte d'identité sociale B peut être utilisée comme instrument de contrôle du respect d'autres lois sociales.

Le Roi peut cependant soustraire certaines catégories d'employeurs et travailleurs à l'application de ce paragraphe. "

Article 4. L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement :

1° l'employeur, ses préposés ou mandataires :

a)

qui n'établissent pas les documents prescrits par l'article 4, § 1er, 2 et § 3, alinéa 2, 2°, de cet arrêté et de ses arrêtés d'exécution;

b)

qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;

c)

qui ne tiennent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;

d)

qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;

e)

qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;

f)

qui ont établi ces documents d'une manière incomplète ou inexacte;

g)

qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

h)

qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, relatives à ces documents, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5;

2° l'employeur, ses préposés ou mandataires :

a)

qui ne conservent pas l'écrit prescrit à l'article 6 du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite;

b)

qui ont omis de délivrer le document visé au a) aux travailleurs dans les délais imposés;

c)

qui ont établi le document visé au a) d'une manière incomplète ou inexacte;

d)

qui n'ont pas communiqué une copie du document visé au a) au fonctionnaire habilité à le recevoir conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

e)

qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que le document visé au a) soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

f)

qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5, des dispositions visées au a), b), c), d) et e) relatives au document visé au a).

Dans les cas visés aux 1°, a), b), e) et f) et 2°, b), c) et d) de ce paragraphe, l'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont été violées, sans que cette amende puisse excéder 50 000 francs.

§ 2. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 2 500 francs, ou d'une de ces peines seulement l'employeur, ses préposés ou mandataires, ainsi que les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2 :

a)

qui n'établissent pas l'écrit prescrit à l'article 6 du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution;

b)

qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;

c)

qui ne gardent pas ou ne conservent pas ce document au lieu indiqué;

d)

qui n'ont pas mentionné un travailleur qui est lié à l'employeur par l'écrit visé au a) de ce paragraphe, dans les documents visés au § 3, a);

e)

qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5, des dispositions visées aux a), b), c) et d) relatives au document visé au a).

Dans les cas visés aux a), b) et d), de ce paragraphe, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont été violées sans que cette amende puisse excéder 100 000 francs.

§ 3. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement l'employeur, ses préposés ou mandataires, ainsi que les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2 :

a)

qui n'établissent pas les documents prescrits par l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, de cet arrêté et de ses arrêtés d'exécution;

b)

qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;

c)

qui ne gardent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;

d)

qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;

e)

qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;

f)

qui n'ont pas mentionné un travailleur dans ces documents ou ont établi ces documents d'une manière incomplète ou inexacte;

g)

qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

h)

qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, relatives à ces documents, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5.

Dans les cas visés aux a), b), e) et f) de ce paragraphe, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont été violées sans que cette amende puisse excéder 250 000 francs.

§ 4. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté. "

Article 5. Les articles 11bis et 12bis du même arrêté royal, insérés par la loi-programme du 6 juillet 1989 et modifiés par la loi du 26 juin 1992, sont abrogés.
Article 6. A l'article 15 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er les mots " l'article 11, 1°, a), c) et f) " sont remplacés par les mots " l'article 11, § 1er, 1°, a), c) et f), 2°, c), § 2, a), c) et d), et § 3, a), c) et f) ";

2° à l'alinéa 2, les mots " l'article 11, 1°, b), e), g), h), i) et 2° " sont remplacés par les mots " l'article 11, § 1er, 1°, b), e), g) et h), 2°, b), d), e) et f), § 2, b) et e) et § 3, b), e), g) et h) et § 4 ";

3° à l'alinéa 3, les mots " l'article 11, 1°, d) " sont remplacés par les mots " l'article 11, § 1er, 1°, d), 2°, a) et § 3, d) ".

Article 7. L'article 15ter du même arrêté royal, inséré par la loi-programme du 6 juillet 1989 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, est abrogé.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Article 8. L'article 172 de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 26 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 172. § 1. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 3 000 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui :

1° ne respectent pas les mesures de publicité visées aux articles 157 et 159;

2° ne tiennent pas le document visé à l'article 160 avec toutes les mentions complètes et exactes lorsqu'ils occupent des travailleurs à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité visée aux articles 157 et 159;

3° font ou laissent exécuter des prestations à des travailleurs à temps partiel en dehors de leur horaire de travail qui a fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles 157 et 159, sans que mention en soit faite dans le document visé à l'article 160;

4° lorsqu'ils invoquent l'application des articles 162 à 165, n'utilisent pas un moyen de contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel répondant à ces dispositions;

5° ne respectent pas les modalités de contrôle des heures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 163;

6° ne conservent pas les documents visés aux articles 160 et 162 à 165 pendant la période fixée à l'article 167 et en un des lieux visés à l'article 168.

§ 2. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent chapitre. "

Article 9. L'article 173 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 173. En ce qui concerne les infractions visées à l'article 172, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, l'amende est multipliée par le nombre des travailleurs à temps partiel pour lesquels ces dispositions ont été violées. Toutefois, le montant de l'amende ne peut excéder 200 000 francs. "

Article 10. L'article 174, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 1992, est abrogé.

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Article 11. Dans la phrase introductive de l'article 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois des 2 juillet 1981 et 30 décembre 1988, les mots " 1 000 F " sont remplacés par les mots " 2 000 F ".
Article 12. L'article 1er, 9°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 9° A) l'employeur :

a)

qui n'établit pas les documents prescrits par l'article 4, § 1er, 2, et § 3, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;

b)

qui n'établit pas ou ne complète pas ces documents aux époques prescrites;

c)

qui ne garde pas ou ne conserve pas ces documents au lieu indiqué;

d)

qui ne les conserve pas pendant la durée prescrite;

e)

qui a omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;

f)

qui a établi ces documents d'une manière inexacte ou incomplète;

g)

qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour que ces documents soient tenus en tout temps à la dispositions des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

h)

qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution relatives à ces documents prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité.

B) l'employeur :

a)

qui ne conserve pas l'écrit prescrit à l'article 6 de l'arrêté précité et des arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite;

b)

qui a omis de délivrer le document visé au a) aux travailleurs dans les délais imposés;

c)

qui a établi le document visé au a) d'une manière incomplète ou inexacte;

d)

qui n'a pas communiqué une copie du document visé au a) au fonctionnaire habilité à le recevoir conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

e)

qui n'a pas pris les mesures nécessaires afin que le document visé au a) soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

f)

qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité, des dispositions visées au a), b), c), d) et e) relatives au document visé au a). "

Article 13. L'article 1er, 30°, de la même loi, inséré par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" 30° a) l'employeur qui a commis une infraction aux articles 111 et 113 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;

b)

toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'application de la section 6 du chapitre IV de la loi précitée. "

Article 14. L'article 1er, 34°, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, est abrogé.
Article 15. Dans l'article 1er, 35°, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, les mots " article 15 " sont remplacés par les mots " article 15, 1° ".
Article 16. L'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 1976 et modifié par les lois des 5 août 1978, 2 juillet 1981, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991 et 1er juin 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 1bis. Encourant, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende :

a)

de 150 000 à 500 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 1°, a) de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, et quiconque a commis une infraction visée à l'article 27, 1°, b), c), d) ou e) de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité;

b)

de 15 000 à 100 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 2°, a), c), d) ou e) de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.