27 DECEMBRE 1994. - Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. (NOTE : Abrogé par L 2013-12-26/12, art. 8; 023; En vigueur : 01-04-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-1995 et mise à jour au 06-05-2016)
Article 8. 2001-06-10/36, art. 3, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> § 1er. Pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, l'eurovignette est due pour son montant relatif à l'année entière par périodes successives de 12 mois consécutifs, la première prenant cours le jour au cours duquel le véhicule circule sur la voie publique.
§ 2. Les redevables peuvent, pour autant qu'ils en fassent à chaque fois la demande écrite et motivée avant le début de la période imposable, payer le montant annuel de l'impôt en quatre versements par périodes successives de trois mois consécutifs.
Pour les trois premiers versements, le montant dû est calculé au tarif de l'article 7, alinéa 2, et le quatrième versement est égal à la différence entre le montant déjà payé pour la période imposable et le tarif de l'article 7, alinéa 1.
Le Roi détermine les modalités d'application de l'alinéa 2 en cas de radiation, modification ou changement du véhicule imposable.
Art. 8. (REGION FLAMANDE) Art. 8. (REGION WALLONNE) § 1er. Pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, l'eurovignette est due pour son montant relatif à l'année entière par périodes successives de 12 mois consécutifs, la première prenant cours le jour au cours duquel le véhicule circule sur la voie publique. § 2. Les redevables peuvent, pour autant qu'ils en fassent à chaque fois la demande écrite et motivée avant le début de la période imposable, payer le montant annuel de l'impôt en quatre versements par périodes successives de trois mois consécutifs. Pour les trois premiers versements, le montant dû est calculé au tarif de l'article 7, alinéa 2, et le quatrième versement est égal à la différence entre le montant déjà payé pour la période imposable et le tarif de l'article 7, alinéa 1. Le [² Gouvernement wallon]² détermine les modalités d'application de l'alinéa 2 en cas de radiation, modification ou changement du véhicule imposable. [³ § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, toute eurovignette acquise, pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, est due proportionnellement au montant annuel pour les jours consécutifs prenant cours le jour au cours duquel le véhicule circule sur la voie publique et prenant fin le 31 mars 2016. Le Gouvernement wallon détermine la formule du calcul du montant de l'eurovignette visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités d'application de cet alinéa en cas de radiation, modification ou changement de véhicule imposable.]³
(1)2010-12-23/06, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2013-11-28/18, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2015-10-29/10, art. 1, 019; En vigueur : 01-04-2015>
Article 12. § 1. Sur la demande du redevable, l'eurovignette annuelle est restituée, [⁷ ...]⁷ , à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'eurovignette a été payée, sous déduction d'un montant de [25,00 EUR] au titre de frais administratifs. 2001-03-13/37, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
[En cas de remplacement d'un véhicule sous la même immatriculation, sur demande du redevable, l'Eurovignette annuelle est imputée, [⁷ ...]⁷ , à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'Eurovignette a été payée, sur l'Eurovignette annuelle due par le redevable pour le véhicule de remplacement, hors déduction d'un montant de [25,00 EUR] au titre de frais administratifs.] 1995-04-10/03, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> 2001-03-13/37, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-2001>
[§ 2. Pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé, sur la demande du redevable, un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable.
Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement 30 ou 60 jours. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de 25 euros au titre de frais administratifs.
La demande doit être introduite auprès du [¹⁰ conseiller général]¹⁰ responsable du service chargé de la perception de l'eurovignette, au plus tard, dans un délai de 6 mois à compter du dernier jour de la période imposable.
Le Roi détermine la manière dont doit être prouvée l'inactivité du véhicule en cas de demande de remboursement partiel de l'eurovignette due pour son montant annuel.] 2001-06-10/36, art. 5, 004; **En vigueur :** 01-01-2001>
Art. 12. (REGION FLAMANDE) Art. 12. (REGION WALLONNE) § 1. Sur la demande du redevable, l'eurovignette [⁸ ...]⁸ est restituée, [⁶ ...]⁶ , à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'eurovignette a été payée, sous déduction d'un montant de [25,00 EUR] au titre de frais administratifs. [En cas de remplacement d'un véhicule sous la même immatriculation, sur demande du redevable, l'Eurovignette annuelle est imputée, [⁶ ...]⁶ , à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'Eurovignette a été payée, sur l'Eurovignette annuelle due par le redevable pour le véhicule de remplacement, hors déduction d'un montant de [25,00 EUR] au titre de frais administratifs.] § 2. [⁹ Pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé : a) sur demande du redevable : 1° un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable. Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement trente ou soixante jours; 1°bis. par dérogation au 1°, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, un remboursement égal, pour toute vignette acquise du 2 avril 2015 au 31 mars 2016, au montant relatif aux jours d'inactivité du véhicule calculé proportionnellement au montant annuel de l'eurovignette ou au montant de l'eurovignette tel que calculé conformément à l'article 8, § 3, alinéa 1er, selon que la vignette a été acquise avant ou à partir du 1er novembre 2015; 2° un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes durant lesquelles ce véhicule a été utilisé sur le réseau routier de l'une des parties contractantes de l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, lorsque cette partie contractante décide de mettre fin à la perception du droit d'usage et d'instaurer un péage, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, et lorsque ce réseau routier a effectivement fait l'objet d'un péage pendant la période pour laquelle le remboursement est postulé. Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'usage par ce véhicule du réseau routier susvisé faisant l'objet du péage atteignent respectivement trente ou soixante jours; b) automatiquement par le service compétent : en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, un remboursement égal, pour toute eurovignette acquise du 2 avril 2015 au 31 octobre 2015, au montant relatif aux jours consécutifs encore couverts par l'eurovignette à partir du 1er avril 2016, calculé proportionnellement au montant annuel de l'eurovignette. Le Gouvernement détermine la forme et les formalités relatives au remboursement visé au paragraphe 2, b), qui doit être réalisé par le service désigné par lui ainsi que la formule du calcul du montant à rembourser visé au paragraphe 2, a), 1°bis et b). Le Gouvernement wallon détermine la manière dont doit être prouvée l'inactivité du véhicule en cas de demande de remboursement proportionnel de l'eurovignette, conformément au paragraphe, a), 1° et 1°bis. La demande visée au paragraphe 2, a), 1°, doit être introduite auprès du service désigné par le Gouvernement wallon au plus tard dans un délai de six mois à compter du dernier jour de la période imposable et celle du paragraphe 2, a), 1erbis, dans les six mois à compter du 1er avril 2016.]⁹
(1)2010-07-09/15, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2010-12-23/06, art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(3)2011-12-23/06, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2011-12-23/06, art. 45, 010; En vigueur : 01-01-2012>
(6)2013-11-28/18, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(7)2013-02-25/11, art. 6, 017; En vigueur : 20-02-2014>
(8)2013-10-10/24, art. 3, 018; En vigueur : 29-11-2013, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Protocole signé à Bruxelles le 21 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume du Pays-Bas et du Royaume de Suède modifiant l'accord du 9 février 1994 précité, en application de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions>
(9)2015-10-29/10, art. 2, 019; En vigueur : 01-04-2015>
(10)2016-04-27/04, art. 176, 021; En vigueur : 16-05-2016>
Article 18. (Abrogé)
Article 7. L'eurovignette annuelle, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules :
| 1. | jusqu'à trois essieux : | |
|---|---|---|
| a. | norme d`émission NON-EURO : | 960,00 EUR |
| b. | norme d`émission EURO I : | 850,00 EUR |
| c. | norme d`émission EURO II et moins polluants : | 750,00 EUR |
| 2. | a quatre essieux ou plus : | |
| a. | norme d`émission NON-EURO : | 1.550,00 EUR |
| b. | norme d`émission EURO I : | 1.400,00 EUR |
| c. | norme d`émission EURO II et moins polluants : | 1.250,00 EUR |
| L`eurovignette mensuelle, y compris les frais | ||
| administratif, s'élève pour les véhicules : | ||
| 1. | jusqu'à trois essieux : | |
| a. | norme d`émission NON-EURO : | 96,00 EUR |
| b. | norme d`émission EURO I : | 85,00 EUR |
| c. | norme d`émission EURO II et moins polluants : | 75,00 EUR |
| 2. | a quatre essieux ou plus : | |
| a. | norme d`émission NON-EURO : | 155,00 EUR |
| b. | norme d`émission EURO I : | 140,00 EUR |
| c. | norme d`émission EURO II et moins polluants : | 125,00 EUR |
| L`eurovignette hebdomadaire, y compris les frais | ||
| administratifs, s'élève pour les véhicules : | ||
| 1. | jusqu'à trois essieux : | |
| a. | norme d`émission NON-EURO : | 26,00 EUR |
| b. | norme d`émission EURO I : | 23,00 EUR |
| c. | norme d`émission EURO II et moins polluants : | 20,00 EUR |
| 2. | a quatre essieux ou plus : | |
| a. | norme d`émission NON-EURO : | 41,00 EUR |
| b. | norme d`émission EURO I : | 37,00 EUR |
| c. | norme d`émission EURO II et moins polluants : | 33,00 EUR |
L'eurovignette journalière, y compris les frais administratifs, est, pour toutes les catégories de véhicules, fixée à 8, 00 EUR.
Art. 7. (REGION FLAMANDE)
Article 13. En cas d'infraction à la présente loi, le redevable est tenu d'acquitter le montant éludé de l'eurovignette, majoré d'une amende administrative. Le Roi détermine l'échelle de l'amende administrative, celle-ci ne pouvant être supérieure au triple du montant de la taxe éludée, ni inférieure à 250 euros.
Art. 13. (REGION FLAMANDE) Art. 13. (REGION WALLONNE) En cas d'infraction à la présente loi, le redevable est tenu d'acquitter le montant éludé de l'eurovignette, majoré d'une amende administrative. Le [² Gouvernement wallon]² détermine l'échelle de l'amende administrative, celle-ci ne pouvant être supérieure au triple du montant de la taxe éludée, ni inférieure à 250 euros.
(1)2010-07-09/15, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2013-11-28/18, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2014>
Article 15. (Abrogé)
Article 4. L'eurovignette est due dès l'instant où les véhicules visés à l'article 3 circulent sur le réseau routier désigné par le Roi.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules qui sont ou doivent être immatriculés en Belgique, l'eurovignette est due dès l'instant où ces véhicules circulent sur la voie publique.
(Alinéa 3 abrogé)
Art. 4. (REGION FLAMANDE)
Article 9. 2001-06-10/36, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-01-2001> L'eurovignette est payable d'initiative auprès du fonctionnaire ou du service compétent chargé du recouvrement avant le début de chaque période imposable.
Le redevable est tenu, au préalable, de souscrire, auprès du même fonctionnaire ou service, une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à l'établissement de la période imposable.
Lorsque le redevable s'abstient de payer d'initiative l'eurovignette, ne souscrit pas de déclaration ou mentionne dans sa déclaration des données incorrectes au sujet du véhicule, le fonctionnaire compétent chargé du recouvrement établit l'eurovignette sur la base des données dont il dispose, sauf preuve contraire de l'intéressé.
Le montant de l'eurovignette ainsi établi est augmenté d'une amende administrative conformément aux dispositions de l'article 13.
A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année est valable pour les années suivantes.
[³ A la demande du contribuable, un reçu est remis lors de l'acquittement de l'eurovignette.]³
Art. 9. (REGION FLAMANDE) Art. 9. (REGION WALLONNE) [² L'eurovignette est payable d'initiative auprès du service désigné par le Gouvernement wallon avant le début de chaque période imposable.]² Le redevable est tenu, au préalable, de souscrire, auprès du même fonctionnaire ou service, une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à l'établissement de la période imposable. Lorsque le redevable s'abstient de payer d'initiative l'eurovignette, ne souscrit pas de déclaration ou mentionne dans sa déclaration des données incorrectes au sujet du véhicule, le fonctionnaire compétent chargé du recouvrement établit l'eurovignette sur la base des données dont il dispose, sauf preuve contraire de l'intéressé. Le montant de l'eurovignette ainsi établi est augmenté d'une amende administrative conformément aux dispositions de l'article 13. A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année est valable pour les années suivantes. [² ...]²
(1)2010-12-23/06, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2013-11-28/18, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2013-02-25/11, art. 3, 017; En vigueur : 20-02-2014>
CHAPITRE I. - Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.
Article 1. L'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles, le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, sortira son plein et entier effet.
CHAPITRE II. - Eurovignette.
Article 2. Il est établi un droit d'usage routier, taxe assimilée aux impôts sur les revenus, dénommé ci-après " eurovignette ".
Les articles 2 et 37 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus s'appliquent à l'eurovignette.
Art. 2. (REGION FLAMANDE) Il est établi un droit d'usage routier, taxe assimilée aux impôts sur les revenus, dénommé ci-après " eurovignette ". [⁶ ...]⁶ [⁶ ...]⁶ Art. 2. (REGION WALLONNE) Il est établi un droit d'usage routier, taxe assimilée aux impôts sur les revenus, dénommé ci-après " eurovignette ". Les [⁵ articles 2ter ]⁵ et 37 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus s'appliquent à l'eurovignette.
(1)2010-07-09/15, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2010-12-23/06, art. 43, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(3)2012-11-09/03, art. 4, 011; En vigueur : 27-11-2012>
(4)2013-06-28/12, art. 6, 013; En vigueur : 04-08-2013>
(5)2013-11-28/18, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(6)2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>
Article 2bis. L'Etat et les Communautés ne sont pas autorisés à lever le droit d'usage routier visé à l'article 2 sur les véhicules et ensembles de véhicules autres que ceux visés à l'article 3, à percevoir des centimes additionnels sur de tels droits ou à accorder des remises sur ceux-ci.
Article 3. [¹ Sont assujettis à l'eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules articulés prévus ou exclusivement utilisés pour le transport par route de marchandises et d'un poids total en charge autorisé d'au moins 12 tonnes.]¹
Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules sont désignés ci-après par le mot " véhicules ".
Art. 3. (REGION FLAMANDE) [¹ Sont assujettis à l'eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules articulés prévus ou exclusivement utilisés pour le transport par route de marchandises et d'un poids total en charge autorisé d'au moins 12 tonnes.]¹ [² ...]²
(1)2013-01-16/05, art. 2, 012; En vigueur : 17-02-2013>
(2)2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>
Article 5. Sont exemptés de l'eurovignette :
1° les véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophes, aux services de la lutte contre les incendies et aux autres services de secours, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et d'exploitation des routes et identifiés comme tels;
2° les véhicules immatriculés en Belgique qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules se limitent au territoire belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.