8 NOVEMBRE 1993. - Loi protégeant le titre de psychologue. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-1997 et mise à jour au 03-06-2024)
Article 1. Nul ne peut porter le titre de psychologue s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° être porteur :
d'un diplôme de licencié ou docteur en psychologie délivré par une université belge, ou d'un diplôme étranger déclaré équivalent à ce diplôme par l'autorité compétente;
ou d'un des diplômes mentionnés ci-après, délivré par une université belge, ou d'un diplôme étranger déclaré équivalent à un de ces diplômes par l'autorité compétente :
- licentiaat of doctor in de beroepsoriëntering en selectie;
- licentiaat of doctor in de psychologische wetenschappen;
- licentiaat of doctor in de toegepaste psychologie;
- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting ontwikkelingspsychologie;
- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting industriële psychologie;
- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting ontwikkelings- en klinische psychologie;
- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting bedrijfspsychologie;
- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting theoretische en experimentele psychologie;
- licentiaat of doctor in de ontwikkelingspsychologie;
- licentiaat of doctor in de klinische psychologie;
- licencié ou docteur en orientation et sélection professionnelles;
- licencié ou docteur en sciences psychologiques;
- licencié ou docteur en psychologie appliquée;
- licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques - orientation psychologie génétique;
- licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques - orientation psychologie industrielle;
- licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques avec l'une des attestations suivantes :
- psychologie clinique;
- psychologie sociale et socio-psychologie;
- psychologie industrielle;
- psychologie clinique et curative;
- licencié ou docteur en sciences psychopédagogiques - orientation psychologie;
ou d'un diplôme de licencié ou docteur délivré avant le 1er janvier 1960 par une université belge et enseigner la psychologie à une université belge en tant que membre du personnel académique;
ou d'un diplôme non universitaire de conseiller d'orientation professionnelle, visé à l'arrêté royal du 22 octobre 1936 et obtenu avant le 13 janvier 1947;
ou d'un diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques - orientation guidance et counseling, délivré par l'Université de l'Etat de Mons avant la publication de la présente loi;
ou d'un diplôme de licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques, ou d'un diplôme de licencié ou docteur en sciences psychopédagogiques, obtenu avant la publication de la présente loi;
(1. un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après "Etat", pour accéder à la profession de psychologue sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat.
On entend par diplôme :
tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires,
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée de psychologue dans cet Etat ou l'y exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession réglementée de psychologue ou d'exercice de celle-ci;
On entend par formation réglementée: toute formation :
- qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée,
et
- qui consiste en un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études post-secondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;
Si l'intéressé a exercé à plein temps la profession de psychologue pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession, un diplôme :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle, requise en plus du cycle d'études post-secondaires;
- et qui l'a préparé à l'exercice de cette profession.
Est assimilé au diplôme tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission.
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.)
2° être inscrit sur la liste visée à l'article 2.
Article 2.
§ 1. La Commission des psychologues visée à l'article 3 tient une liste des personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 1er, 1°, et qui désirent porter le titre de psychologue.
§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient à la Commission des psychologues sous pli recommandé à la poste une copie [¹ ...]¹ de leur diplôme ou un certificat émanant de l'université ou de l'institut supérieur, où elles ont obtenu leur diplôme et attestant qu'il en est effectivement ainsi.
(La durée du cycle d'études post-secondaires des détenteurs d'un diplôme visé à l'article 1er, 1°, g, doit être au moins de cinq ans.
A défaut, ils devront prouver une expérience professionnelle égale au double de la période de formation manquante, sans que la durée de l'expérience professionnelle ainsi exigée ne puisse excéder quatre ans.)
§ 3. Les personnes qui sont inscrites sur la liste peuvent en être rayées à tout moment de leur propre initiative.
(§ 4. Les détenteurs d'un diplôme visé à l'article 1er, 1°, g, de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.)
(1)2009-12-22/07, art. 14, 005; En vigueur : 28-12-2009>
CHAPITRE I. - Titre professionnel.
CHAPITRE II. - Commission des psychologues.
Article 3. § 1. La Commission des psychologues - ci-après la Commission - est un organisme indépendant. Son siège est établi dans l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le Roi arrête, sur proposition ou avis de la Commission, son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés suivant les règles arrêtées par le Roi.
§ 4. Les mandats de membre de la Commission ne sont pas rémunérés. Le montant de l'indemnité de fonction de son président est fixé par le Roi.
Article 4. En dehors des missions particulières qui lui sont confiées par la présente loi, la Commission a pour tâche d'assister les ministres compétents par la voie d'avis, émis d'initiative ou sur demande, au sujet de toutes les matières ayant trait au titre de psychologue.
Article 5. § 1. Le président mis à part, la Commission est composée de seize représentants des Fédérations nationales professionnelles agréées de psychologues visés à l'article 7.
§ 2. La Commission est renouvelée tous les quatre ans au 1er octobre.
§ 3. La durée du mandat de tous les membres de la Commission est aussi de quatre ans. Chaque mandat n'est renouvelable qu'une fois.
Article 6. Le Roi nomme le président de la Commission parmi les conseillers aux cours d'appel (et les présidents, vice-présidents et juges, effectifs ou honoraires, des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction, ainsi que parmi les magistrats honoraires du parquet de ces tribunaux ou les avocats inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies). Le Roi désigne aussi un président suppléant qui, en outre, succèdera au président jusqu'à la fin de son mandat en cas de décès ou de démission.
Article 7. § 1. Pour être agréée comme fédération nationale professionnelle, la fédération requérante établit :
1° qu'elle fonctionne exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, socio-économiques, moraux et scientifiques du psychologue;
2° qu'elle exerce une activité réelle sur le territoire d'au moins cinq provinces et que ses statuts ne subordonnent pas d'affiliation des membres à des conditions relatives au lieu d'exercice de la profession sur le territoire du Royaume;
3° qu'elle possède la personnalité civile;
4° qu'elle est une association librement constituée et indépendante des autorités publiques;
5° qu'elle remplit en général et séparément pour chaque secteur professionnel visé à l'article 8, § 1er, les conditions de représentativité déterminées par le Roi.
§ 2. Le Roi arrête la procédure d'agréation des fédérations nationales professionnelles. Le renouvellement de l'agréation par le ministre compétent est nécessaire chaque fois que la Commission est renouvelée.
Article 8. § 1. La représentation des fédérations professionnelles dans la Commission est composée de quatre membres de chacun des autre secteurs professionnels de la psychologie, à savoir le secteur P.M.S., le secteur travail et organisation, le secteur clinique et le secteur recherche scientifique et enseignement.
§ 2. Chaque secteur professionnel est représenté dans la Commission par deux psychologues d'expression française et par deux psychologues d'expression néerlandaise.
§ 3. Le Roi arrêté, dans le respect des principes de la représentation proportionnelle, les dispositions réglant la force numérique de la représentation de chaque fédération professionnelle dans la Commission par secteur professionnel.
§ 4. Les représentants des fédérations professionnelles dans la Commission doivent remplir les conditions visées à l'article 1er.
§ 5. En cas de démission, pour quelque cause que ce soit, ou de décès d'un membre, il est remplacé jusqu'à la fin de son mandat par un représentant de la même fédération professionnelle et du même secteur professionnel. Les remplaçants sont désignés en même temps que les membres effectifs. Ils siègent aussi comme suppléants chaque fois que le membre effectif est empêché. Ils doivent également remplir les conditions visées à l'article 1er.
CHAPITRE II/1. [¹ Conseil disciplinaire et Conseil d'appel]¹
(1)2013-12-21/61, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2014>
Article 9. Celui qui ne remplit pas la condition visée à l'article 1er, 1°, et qui porte néanmoins le titre de psychologue ou qui fait usage d'un signe distinctif de nature à induire en erreur quant au droit de porter ce titre, est puni d'une amende de 200 à 1 000 francs.
Article 10. Celui qui remplit la condition visée à l'article 1er, 1°, et qui continue à porter le titre de psychologue après le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de la publication de la présente loi, sans être inscrit sur la liste visée à l'article 2, § 1er, est puni d'une amende de 100 à 500 francs.
Article 11. Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux délits visés aux articles 9, 10 et 19.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
Article 12. Sont également autorisées à porter le titre de psychologue les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont obtenu un diplôme dans une faculté ou un institut de psychologie et de pédagogie d'une université belge, dont l'équivalence avec les diplômes visés à l'article 1er, 1°, a) et b), est reconnue par le ministre des Classes moyennes, après avis de la Commission, compte tenu de la formation complémentaire qui, le cas échéant, a été suivie dans ces mêmes institutions, même après la publication de la présente loi.
Article 13. § 1. Les personnes visées à l'article précédent adressent sous pli recommandé à la poste une requête circonstanciée au ministre des Classes moyennes avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de la publication de la présente loi.
§ 2. Le ministre prend sa décision dans les trois mois de la réception de la requête, après avis de la Commission.
Le requérant est entendu, à sa demande, par la Commission.
La décision est notifiée sous pli recommandé à la poste.
En cas de décision positive, le requérant est inscrit sur la liste visée à l'article 2, § 1er.
Article 14. § 1. Sont également autorisées à porter le titre de psychologue, avec tous les droits qui y sont attachés, les personnes qui font l'objet d'une décision favorable de la Commission de reconnaissance instituée par l'article 15 et rendue conformément à l'article 16, ou d'une décision favorable du ministre des Classes moyennes, rendue conformément à l'article 17.
Les personnes visées à l'alinéa précédent doivent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, avoir obtenu un diplôme en psychologie dans un enseignement supérieur non universitaire organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou la Communauté, et avoir exercé des activités professionnelles en relation avec la psychologie pendant au moins trois ans ou quatre ans, selon le diplôme qu'elles ont obtenu.
§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent adresser requête au ministre des Classes moyennes dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
La requête dont être accompagnée des documents suivants :
- la copie certifiée conforme du diplôme obtenu en psychologie ou d'une attestation émanant de l'établissement qui a délivré le diplôme;
- une attestation selon laquelle le requérant a exercé des activités en relation avec la psychologie pendant au moins trois ans si le diplôme a été obtenu au terme d'un enseignement de type A1 dispensé en cours du jour et pendant au moins quatre ans si le diplôme a été obtenu au terme d'un enseignement de promotion sociale de type B1 dispensé en cours du soir.
Le ministre des Classes moyennes accuse réception de la requête. L'accusé de réception vaut autorisation provisoire de porter le titre de psychologue jusqu'à la notification de la décision de la Commission de reconnaissance ou du ministre des Classes moyennes, rendue conformément aux articles 16 ou 17.
Sans préjudice à l'application de l'alinéa précédant, les personnes visées au § 1er sont autorisées à porter provisoirement le titre de psychologue durant la période de douze mois visée à l'alinéa 1er.
Article 15. § 1. Une Commission de reconnaissance est instituée auprès du ministre des Classes moyennes dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a pour mission d'examiner les requêtes adressées au ministre par les personnes visées à l'article 14.
§ 2. La Commission de reconnaissance est présidée par un magistrat autre que le président de la Commission des psychologues prévue à l'article 3 de la présente loi.
La Commission de reconnaissance est composée d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise.
Chaque chambre est composée pour moitié de fonctionnaire du Ministère des Classes moyennes non-porteurs d'un diplôme visé à l'article 1er de la présente loi, et pour moitié, paritairement, de délégués issus de la fédération nationale belge des psychologues et des unions et associations professionnelles regroupant les diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire en psychologie.
Article 16. La Commission de reconnaissance se prononce par décision motivée dans les six mois de l'introduction de la requête visée à l'article 14.
Le requérant peut demander à être entendu, éventuellement assisté d'un conseil.
La Commission de reconnaissance notifie sa décision au requérant, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
L'absence de décision dans le délai fixé à l'alinéa 1er vaut reconnaissance du titre de psychologue au requérant.
Article 17. Le requérant dont la candidature a été refusée par la Commission de reconnaissance peut, dans les quarante-cinq jours de la réception de la notification de la décision, introduire un recours auprès du ministre des Classes moyennes. Le ministre accuse réception du recours.
Le ministre statue par décision motivée dans les six mois qui suivent l'introduction du recours. Sa décision est notifiée au requérant sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
L'absence de décision dans le délai fixé à l'alinéa 2 vaut reconnaissance du titre de psychologue au requérant.
Article 18. Lorsque le requérant a fait l'objet d'une décision favorable de la Commission de reconnaissance ou du ministre des Classes moyennes, ou lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans les délais fixés aux articles 16, alinéa 4, ou 17, alinéa 4, le requérant adresse à la Commission des psychologues visée à l'article 3 de la présente loi, sous pli recommandé à la poste, copie de la décision rendue ou de l'accusé de réception de la requête ou du recours.
La Commission des psychologues procède sans délai à l'inscription du requérant sur la liste visée à l'article 2 de la présente loi.
Article 19. § 1. L'article 9 n'est pas applicable aux personnes visées aux articles 12 et 14.
§ 2. Celui auquel l'article 12 est applicable et qui porte encore le titre de psychologue après le 30 juin de la huitième année suivant l'année de la publication de la présente loi sans être inscrit sur la liste visée à l'article 2, § 1er, est puni d'une amende de 100 à 500 francs.
Article 20. Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la Directive 89/48/EEG du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
Article 8/1.. 8/1. [¹ Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er, sont soumises à des règles déontologiques établies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission.
Le Roi peut toutefois par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à tout moment et sans recueillir l'avis de la Commission, modifier les règles de déontologie dans le but d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles, parmi lesquelles la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives favorisant la libre circulation des biens et services, parmi lesquelles la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.]¹
(1)2013-12-21/61, art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/10.. 8/10. [¹ Les articles 828, 830, 831 et 833 du Code judiciaire relatifs à la récusation sont applicables par analogie aux membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel.]¹
(1)2013-12-21/61, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/11.. 8/11. [¹ Les sentences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont prononcées en séance publique.
Les audiences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont publiques, sauf dans les cas visés à l'article 148 de la Constitution ou si la protection de la vie privée ou le secret professionnel s'oppose à cette publicité ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à cette publicité.
Les délibérations sont secrètes.]¹
(1)2013-12-21/61, art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/13.. 8/13. [¹ Le pourvoi en cassation visé à l'article 8/12 est suspensif de la sentence attaquée.
En cas de cassation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'appel autrement composé. Celui-ci se conforme à la décision de la Cour de Cassation sur les points de droit jugés par elle.
La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile.]¹
(1)2013-12-21/61, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/14.. 8/14. [¹ Si le principal établissement de la personne poursuivie est situé dans la région de langue allemande, cette dernière a le choix entre la Chambre francophone ou la Chambre néerlandophone.
Les règles de fonctionnement des conseils prévoient une représentation de la région de langue allemande
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre du Conseil disciplinaire ou Conseil d'appel devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.]¹
(1)2013-12-21/61, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2014>
CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
Article 8/1. [¹ Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er, sont soumises à des règles déontologiques établies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission.
Le Roi peut toutefois par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à tout moment et sans recueillir l'avis de la Commission, modifier les règles de déontologie dans le but d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles, parmi lesquelles la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives favorisant la libre circulation des biens et services, parmi lesquelles la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.]¹
(1)2013-12-21/61, art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/2. [¹ Un Conseil disciplinaire est instauré, qui a pour mission de veiller au respect des règles déontologiques et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er. Les décisions sont notifiées par lettre recommandée à la personne concernée.
Le Conseil disciplinaire est composé d'une chambre néerlandophone et d'une chambre francophone.]¹
(1)2013-12-21/62, art. 2, 007; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/3. [¹ La compétence des chambres du Conseil disciplinaire est déterminée par le lieu où la personne poursuivie a son principal établissement.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue choisie par la personne poursuivie.]¹
(1)2013-12-21/62, art. 3, 007; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/4. [¹ Un Conseil d'appel est instauré, qui se prononce sur le recours formé par la personne sanctionnée en application de l'article 8/2.
Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la réception de la notification de la décision du Conseil disciplinaire, visée à l'article 8/2.
Le Conseil d'appel est composé d'une chambre néerlandophone et d'une chambre francophone.]¹
(1)2013-12-21/62, art. 4, 007; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/5. [¹ Les chambres du Conseil d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par la chambre du Conseil disciplinaire de leur langue.]¹
(1)2013-12-21/62, art. 5, 007; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/6. [¹ Le Conseil disciplinaire et le Conseil d'appel peuvent infliger les sanctions disciplinaires suivantes :
- l'avertissement;
- la suspension;
- la radiation.
La suspension entraine l'interdiction de porter le titre de psychologue pour une durée maximale de 24 mois qui est fixée par le Conseil disciplinaire.
La radiation entraine l'interdiction de porter le titre de psychologue.
Une demande de réhabilitation peut être introduite auprès du Conseil disciplinaire au plus tôt cinq ans après le prononcé de la radiation. Elle ne peut être accueillie que si des circonstances exceptionnelles la justifient.]¹
(1)2013-12-21/62, art. 6, 007; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/7. [¹ Le Roi détermine :
1° le nombre de membres effectifs et suppléants des Conseils visés aux articles 8/2 et 8/4;
2° les conditions de leur éligibilité;
3° les règles de leur élection;
4° leurs indemnités;
5° les règles de fonctionnement desdits Conseils.
Les frais de fonctionnement des Conseils visés aux articles 8/2 et 8/4 sont supportés suivant les règles arrêtées par le Roi. ]¹
(1)2013-12-21/62, art. 7, 007; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/8. [¹ Les Chambres visées aux articles 8/2 et 8/4 sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire ou par un avocat qui est inscrit depuis au moins cinq ans au tableau de l'Ordre du Barreau flamand ou l'Ordre des Barreaux francophones et germanophones. Leur voix est prépondérante en cas de parité des voix.
Un président effectif et un président suppléant sont nommés par le Roi pour une durée de six ans. Le Roi détermine leurs indemnités.]¹
(1)2013-12-21/62, art. 8, 007; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/9. [¹ Les fonctions de membre du Conseil disciplinaire visé à l'article 8/2, de membre du Conseil d'appel visé à l'article 8/4 et de membre de la Commission des psychologues visée au chapitre II sont incompatibles entre elles.]¹
(1)2013-12-21/62, art. 9, 007; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/10. [¹ Les articles 828, 830, 831 et 833 du Code judiciaire relatifs à la récusation sont applicables par analogie aux membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel.]¹
(1)2013-12-21/61, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/11. [¹ Les sentences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont prononcées en séance publique.
Les audiences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont publiques, sauf dans les cas visés à l'article 148 de la Constitution ou si la protection de la vie privée ou le secret professionnel s'oppose à cette publicité ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à cette publicité.
Les délibérations sont secrètes.]¹
(1)2013-12-21/61, art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/12. [¹ Un pourvoi en cassation peut être introduit par l'intéressé contre les sentences du Conseil d'appel pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Il est loisible au procureur général près de la Cour de Cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]¹
(1)2013-12-21/62, art. 10, 007; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/13. [¹ Le pourvoi en cassation visé à l'article 8/12 est suspensif de la sentence attaquée.
En cas de cassation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'appel autrement composé. Celui-ci se conforme à la décision de la Cour de Cassation sur les points de droit jugés par elle.
La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile.]¹
(1)2013-12-21/61, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2014>
Article 8/14. [¹ Si le principal établissement de la personne poursuivie est situé dans la région de langue allemande, cette dernière a le choix entre la Chambre francophone ou la Chambre néerlandophone.
Les règles de fonctionnement des conseils prévoient une représentation de la région de langue allemande
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre du Conseil disciplinaire ou Conseil d'appel devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.]¹
(1)2013-12-21/61, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2014>