24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. (NOTE : loi abrogée avec effet au 01/07/2013 pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de lUnion européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date. <(L 2006-06-15/57, art. 78, 015 et 016; En vigueur : 01-07-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-1996 et mise à jour au 28-12-2009)

Type Loi
Publication 1994-01-22
État Abrogée
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 47
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Article 39. § 1. Les marchés publics sont passés, au choix du pouvoir adjudicateur, par adjudication publique ou restreinte, par appel d'offres général ou restreint, conformément aux articles 14 à 16, ou par une procédure négociée définie à l'article 17, § 1er, et respectant les règles de publicité établies par le Roi.

§ 2. Les marchés publics peuvent également être passés par procédure négociée sans respecter de regle de publicité lors du lancement de la procédure mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneur, fournisseurs ou prestataires de services lorsque :

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :

a)

la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;

b)

le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

d)

aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché en soient pas substantiellement modifiées;

e)

les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;

f)

le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement. Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux ou de fournitures, il ne peut avoir pour but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement (pour les marchés publics visés à l'article 41bis, cette disposition s'applique dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas prejudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts.);

g)

pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures visées au § 1er;

2° dans le cas d'un marché public de travaux :

a)

des travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marche, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute le marché initial :

ou

b)

des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires, sont attribués à l'entrepreneur titulaire d'un premier marché par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;

3° dans le cas d'un marché public de fournitures :

a)

des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit a l'extention de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b)

il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c)

il s'agit d'achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiques sur le marché;

d)

l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

4° dans le cas d'un marché public de services :

a)

il s'agit d'ouvrages et objets d'art ou de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou techniciens eprouvés;

b)

des services complémentaires ne peuvent techniquement être séparés du marché principal ou lorsque le coût n'excède pas 20 p.c. de celui-ci;

c)

les services ne peuvent, en raison des nécessités techniques ou d'investissements préalables importants, être confiés qu'à un prestataire de services déterminé;

d)

les prix sont, en fait, soustraits au jeu normal de la concurrence;

e)

il s'agit de services qu'il s'impose d'adjuger en dehors des territoires des Etats membres de la Communauté européenne en raison de leur nature ou de leurs conditions particulières.

(5° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux regles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations;

6° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite au prestataire de services qui exécute le marché initial :

ou

Article 47. § 1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes de droit prive bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, ci-après dénommées " entités adjudicatrices ", lorsqu'elles exercent une activité visée au présent titre. Une liste non limitative de ces entités est établie par le Roi.

§ 2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent que pour les marchés (de travaux, de fournitures et de service) dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs aux montants fixés par le Roi.

Ces marchés sont passés avec mise en concurrence, suivant les modes prévus au présent titre.

§ 3. Chaque entité adjudicatrice organise les modes de passation des marchés visés au § 2 dans le respect des dispositions du présent titre.

Article 48. Au sens du présent titre, on entend par :

(- marché de services : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un prestataire de services et une entité adjudicatrice et ayant pour objet des services visés à l'annexe 2 de la loi. Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considerés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment :


(1)2009-09-29/01, art. 5, 020; En vigueur : 01-11-2009>

Article 57. Sont exclus de l'application du présent titre :

1° les marchés (et les concours de projets) qu'une entité adjudicatrice passe pour la poursuite des activités visées au présent titre dans un pays tiers à la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploittion physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté européenne;

2° les marchés (et les concours de projets) passés en vue d'une revente ou location à des tiers lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice;

3° les marchés lorsqu'ils sont déclares secrets par l'autorité publique ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;

4° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II et passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale;

5° les marchés (ou les concours de projets) régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté économique européenne, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur (des travaux, des fournitures, service ou concours de projets) destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires;

6° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers.

(7° les marchés ou les concours de projets que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre;)

(8° aux marchés :

a)

qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée, ou

b)

qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent livre, de plusieurs entreprises publiques au sens de ce titre et d'entités adjudicatrices au sens du titre IV du livre premier, passe auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou entreprises publiques ou d'une entreprise liée à une de celles-ci.

Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise démontre que la realisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice ou à l'entreprise publique, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ou de l'entreprise publique conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d'entités adjudicatrices ou d'entreprises publiques non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise :

i)

sur laquelle l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle

ii)ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique;

iii) ou qui, comme l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;) 2007-11-23/34, art. 8, 017; **En vigueur :** 01-02-2008>

(9° les marchés de services attribués à un pouvoir adjudicateur visé aux articles 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, et 26, sur la base d'un droit exclusif dont il béneficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires publiées et conformes au Traité instituant la Communauté européenne.)

Article 58. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission europeenne, sur sa demande, les activités, les produits, ainsi que les services visés (à l'article) 57, 1°, 2°, 7° et 8°, qu'elles considèrent comme exclus en vertu du présent titre.

Les informations concernant l'application de l'article 57, 8° comprennent :

1° les noms des entreprises concernées;

2° la nature et la valeur des marchés de services visés;

3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entite adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de cette disposition.

Section IV. - Marchés publics dans le secteur des télécommunications et exclusions spécifiques.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.