30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 81. Les institutions de crédit, visées à l'article 80, n'ayant pas satisfait, au plus tard à la date du (31 juillet 1994), (à une des conditions) visées à l'article 82, sont tenues de verser le produit de la modération des revenus, tel que défini à l'article 83, à un fonds dont la constitution, les modalités et l'affectation des moyens sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Article 82. La condition visée à l'article 81 est remplie lorsque :
1° l'institution de crédit relève du champ d'application d'une convention collective de travail conclue au sein d'une des commissions paritaires visées à l'article 80 et portant sur l'affectation de la modération des revenus, telle que définie à l'article 83, en vue de promouvoir l'emploi. Cette convention collective de travail doit être conclue au plus tard le (30 juin 1994). Elle doit être approuvée par le ministre de l'Emploi et du Travail;
2° l'institution de crédit conclut, au plus tard à la date du (31 juillet 1994), un plan d'entreprise de redistribution du travail, conformément au titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
(3° l'institution de crédit répond à l'une des deux conditions suivantes :
- être reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration dans le cadre de la réglementation sur la prépension;
- avoir procédé avant le 28 février 1994 à la notification au conseil d'entreprise d'une réduction structurelle du personnel;
et conclut une convention collective de travail avant le 31 juillet 1994 prévoyant la diminution des licenciements prévus à concurrence du produit de la modération des revenus, telle que visée à l'article 81. Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.)
Article 50. (abrogé)
Article 67. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et tenant compte des besoins du régime de répartition, instauré dans le cadre de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, mettre à la disposition de ce régime dans le courant de l'année 1994 un montant de (8 000) millions de francs, prélevé sur les réserves gérées par l'Office national des pensions dans le cadre de l'application de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation instituées dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
§ 2. Le Roi détermine, après consultation du comité de gestion de l'Office national des pensions, les règles en matière de mise en disposition du montant visé au § 1er, et fixe les taux d'intérêt ainsi que les modalités de remboursement du montant transféré.
Article 68. § 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre :
par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension [⁵ ou toute allocation de transition]⁵ à charge d'un régime belge de pension [¹¹ , d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale]¹¹.
Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) :
1° les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine;
2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique;
[¹¹ ...]¹¹
[¹¹ par "pension complémentaire":
1° toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital;
2° tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital.
Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens du a) ou c),le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être et l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants;]¹¹
par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2;
par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a).
Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas :
1° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés [¹ ou des travailleurs indépendants]¹, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une [¹¹ institution internationale]¹¹;
2° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général [¹ , soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions]¹;
3° le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales;
Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire;
par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale;
(par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement [¹¹ de la pension légale ou de la pension complémentaire]¹¹;)
[¹¹ par "DB2P", la base de données sur les pensions complémentaires créée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et gérée par l'ASBL SiGeDiS;]¹¹
[⁶ par "Service", le Service fédéral des Pensions;]⁶
[⁶ ...]⁶;
[¹¹ ...]¹¹
§ 2. [¹² Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 6, les organismes débiteurs opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, § 1er, sur les pensions légales, quelle que soit leur date de prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et des pensions complémentaires, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire.
Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant:
- les montants mensuels bruts des pensions légales et des pensions complémentaires;
- les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales et des pensions complémentaires périodiques qui ne sont pas payées mensuellement;
- les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions légales ou des pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital.
La conversion en rente fictive des pensions légales et pensions complémentaires qui ont été payées sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.]¹²
Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous :
[¹⁰ Bénéficiaire isolé
| P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: |
Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro |
|---|---|
| Van/de 0,01 EUR tot/à 1.711,72 EUR Van/de 1.711,73 EUR tot/à 1.764,65 EUR Van/de 1.764,66 EUR tot/à 1.895,87 EUR Van/de 1.895,88 EUR tot/à 1.915,62 EUR Vanaf/à partir de 1.915,63 EUR |
0,00 (P - 1.711,72) x 50 % P x 0,015 28,44 + [(P - 1.895,87) x 50 %] P x 0,02 |
Bénéficiaire avec charge de famille
| P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: |
Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro |
|---|---|
| Van/de 0,01 EUR tot/à 1.978,96 EUR Van/de 1.978,97 EUR tot/à 2.040,15 EUR Van/de 2.040,16 EUR tot/à 2.168,84 EUR Van/de 2.168,85 EUR tot/à 2.191,43 EUR Vanaf/à partir de 2.191,44 EUR |
0,00 (P - 1.978,96) x 50 % P x 0,015 32,53 + [(P - 2.168,84) x 50 %] P x 0,02 |
]¹⁰
Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix a la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.
§ 3. [¹³ La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux pensions légales et complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement:
1° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu, à charge d'un régime belge de pension et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
2° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors du Royaume-Uni ou de la Suisse et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension légale ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un régime de pension dans le pays de résidence.]¹³
§ 4. [¹³ La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2 qui correspond aux pensions complémentaires périodiques belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, et aux pensions complémentaires payées avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le paragraphe 6.]¹³
§ 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux [¹⁴ pensions complémentaires belges payées]¹⁴ après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des [¹⁴ organismes débiteurs belges et étrangers]¹⁴ n'est pas opérée.
[¹⁴ L'organisme débiteur belge ou étranger d'une pension complémentaire belge payée]¹⁴ après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital dont le montant brut est supérieur a (2.478,94 EUR) prélève d'office, lors du paiement [¹⁴ de ce capital]¹⁴, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital.
Le pourcentage de 2 p.c. prévu à l'alinéa 2 est remplacé par 1 p.c. pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à (24.789,36 EUR). Il en est de même pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à (74.368,06 EUR) s'ils sont liquidés suite à un décès.
[¹⁴ L'organisme débiteur belge ou étranger verse au Service le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 ou 3, à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Si-GeDiS.]¹⁴
Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, [⁶ le Service]⁶ rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, [⁶ le Service]⁶ est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant rembourse. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard.
Pour l'application des alinéas 2 et 3 les capitaux payés pour un même [¹⁴ organisme débiteur belge ou étranger]¹⁴ doivent être additionnés.
Pour application de l'alinéa 5, les capitaux payés à un même bénéficiaire doivent être additionnés.
§ 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit:
1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;
2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;
3° [¹⁵ les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public géré par le Service;]¹⁵
4° [⁷ ...]⁷;
5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
6° [¹⁵ les pensions de retraite et de survie à charge du régime de sécurité sociale d'outre-mer;]¹⁵
7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées a leurs mandataires;
8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;
9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des (Parlements de communauté et de région);
10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.
En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.
§ 7. Si le paiement [¹⁶ de pensions légales ou de pensions complémentaires]¹⁶ sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel.
§ 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article.
§ 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à [¹⁷ des pensions légales ou des pensions complémentaires payées]¹⁷ avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée :
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