21 DECEMBRE 1994. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1995 et mise à jour au 20-12-2016)

Type Loi
Publication 1994-12-23
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 60
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Article 64. (abrogé)
Article 160. (§ 1.) L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de l'Etat, pour les frais médicaux, pour les traitements, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour les autres frais supportés par l'Etat.

Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle des dommages causés au membre du personnel par les tiers responsables.

(§ 2. Le § 1er est applicable à l'ensemble des services publics fédéraux, qu'ils soient ou non dotés de la personnalité juridique.)

Article 166. Sont abrogés :

1° les lois du 3 août 1919 et du 27 mai 1947 assurant la réintégration des Belges mobilisés dans les fonctions et emplois publics et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportes, réfractaires au travail et autres victimes de la guerre 1914-1948 et 1940-1945, des droits de priorité pour l'accession aux emplois publics, coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947, modifié par les lois du 20 décembre 1957, 1er décembre 1969, 12 décembre 1983 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982 et les arrêtés royaux du 27 juin 1962 et 12 avril 1965;

2° les articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal n° 4 du 28 janvier 1953 rendant applicables aux membres du corps expéditionnaires pour la Corée diverses dispositions légales du temps de guerre;

3° l'article 6 des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, modifiées par les lois du 2 avril 1965 et 22 juillet 1969 et l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982;

4° l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle des charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970 et l'arrêté royal du 28 juillet 1969;

5° (abrogé)

6° l'article 33 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées;

7° l'article 21, § 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres.

Article 89. (Abrogé)
Article 61. (abrogé)
Article 67. (abrogé) 2006-12-27/32, art. 146, 031; **En vigueur :** 01-04-2010>
Article 127. § 1. Le Bureau fédéral du Plan est chargé d'analyser et de prévoir l'évolution socio-économique, les facteurs qui déterminent cette évolution et d'évaluer les conséquences des choix de politique économique et sociale en vue d'en améliorer la rationalité, l'efficacité et la transparence.

Le Bureau fédéral du Plan procède également à des analyses structurelles à moyen et à long terme, principalement dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Une fois par an au moins, le Bureau fédéral du Plan fait rapport au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail, sur ses études relatives à l'évolution à moyen terme de l'économie. A la demande des Chambres législatives, du Conseil central de l'économie ou du Conseil national du travail, il peut procéder à toute autre forme d'évaluation des politiques économiques, sociales et écologiques arrêtées par l'autorité fédérale.

§ 2. Le Bureau fédéral du Plan est chargé d'une mission d'échange de données prévisionnelles, sous leurs aspects régionaux, fédéraux et internationaux. Cette mission s'étend aux domaines économique, social et environnemental.

[¹ En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d'une base de données intégrée d'indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport. De plus, il réalise régulièrement des simulations de transport avec analyse d'impact et des analyses de politiques, à la demande et en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont fournies sur base d'un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing de réalisation des prestations, et les modalités de la communication des informations.]¹

§ 3. En outre, le Bureau fédéral du Plan prête son concours à l'Institut des comptes nationaux conformément aux dispositions du chapitre I du présent titre.

[§ 4. Le Bureau fédéral du Plan est chargé de participer à la coordination et à la mise en oeuvre des différents aspects de la politique fédérale de développement durable telle que définie par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.]

(§ 5. Le Bureau fédéral du plan est chargé du secrétariat du Comité d'étude sur le vieillissement créé par l'article 6 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement et de la participation à l'exécution de la mission confiée à lui.)


(1)2009-12-23/04, art. 2, 035; En vigueur : 09-01-2010>

Article 60. (abrogé)
Article 63. (abrogé)
Article 62. (abrogé)
Article 90. (Abrogé)
Article 195. § 1. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les redevances qui sont perçues au profit de l'Institut à charge :

1° des demandeurs d'une autorisation en vue de l'expérimentation ou de la mise sur le marché de produits à base de substances génétiquement modifiées et des demandeurs d'avis scientifiques relatifs à l'évaluation des risques de ces produits;

2° (Abrogé)

3° des demandeurs de contrôles de sérums, vaccins, antigènes et médicaments dérivés du sang ou du plasma humains.

Ces redevances sont destinées à couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'autorisation, de surveillance et de contrôle effectués par l'Institut.

Le Roi détermine le montant et les modalités de paiement de ces redevances.

§ 2. Le Roi peut en outre déterminer les redevances à payer par des tiers pour les travaux d'analyse effectués par l'Institut pour le compte de ceux-ci.

Article 123. (Abrogé)
Article 65. Les dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifiées par les lois du 6 juillet 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992, 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 24 décembre 1993, sont abrogés.

(alinéa 2 abrogé)

Article 58. (abrogé)
Article 122. Pour l'application des articles 2, 15, et 18 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'ICN et les autorités associées, lorsqu'elles agissent en exécution de la présente loi, sont assimilées à l'Institut national de statistique. Les membres du conseil d'administration de l'ICN et les agents des autorités associées, agissant dans le cadre de la présente loi, bénéficient des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les agents de l'Institut national de statistique. Les violations des articles 111 et 128 de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de l'article 121 ci-avant sont assimilées à des violations des articles 18 (, 21bis) et 22 de la loi du 4 juillet 1962 précitée. 2008-12-22/33, art. 92, 1°, 032; **En vigueur :** 08-01-2009>

(Les membres du Conseil d'administration de l'ICN fixent les modalités de transmission des procès verbaux des infractions constatées par les autorités associées, sur la base de l'article 21bis de la loi du 4 juillet 1962 précitée, au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique, au ministère public et au contrevenant.

Le Conseil d'administration de l'ICN peut communiquer au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique des directives concernant la politique générale de sanction administrative des infractions à la présente loi, sans préjudice de la compétence décisionnelle particulière confié à ce dernier par l'article 21octies de la loi du 4 juillet 1962 précitée, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier dont il dispose.) 2008-12-22/33, art. 92, 2°, 032; **En vigueur :** 08-01-2009>

TITRE I. - AFFAIRES SOCIALES.

CHAPITRE I. - Mesures budgétaires.

Article 1. § 1. Un montant de 400 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Ce montant est affecté à l'Office national des pensions.

§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Article 2. § 1. Un montant de 1 900 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 au Fonds des accidents du travail.

Ce montant est affecté à l'Office national des pensions.

§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Article 3. § 1. Un montant de 2 000 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 au Fonds des maladies professionnelles.

Ce montant est affecté à concurrence de 1 500 millions de francs à l'Office national des pensions et à concurrence de 500 millions de francs au secteur soins de santé du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Article 4. § 1. Un montant de 2 000 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 au secteur indemnités du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Ce montant est affecté au secteur soins de santé du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociales concernés.

Article 5. Pour l'année 1995, un montant de 500 millions de francs est prélevé sur la retenue visée à l'article 19, § 1, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

Ce montant est affecté à l'Office national des pensions et sera retenu sur les montants qui peuvent être versés, en exécution de l'article 22bis des mêmes lois, au Fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 6. L'article 202 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par ce qui suit :

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le Roi peut déterminer des modalités particulières pour le versement des avances correspondant aux indemnités. "

Article 7. Pour l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas considérés comme rémunération :

1° les titres-repas accordés en 1990-1992 aux catégories de personnel suivantes, rémunérées directement ou indirectement à charge de la Communauté française :

2° les titres-repas accordés en 1990 aux catégories de personnel suivantes, rémunérées directement ou indirectement à charge de la Communauté flamande :

3° les allocations de fin d'année accordées en 1991 et 1992 aux travailleurs visés au point 2°.

CHAPITRE II. - De la gestion de la sécurité sociale.

Article 8. A l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1, 2°, alinéa 2, les mots " Pour ce faire, l'Office veille, entre autres, à : " sont remplacés par les mots " Pour ce faire, l'Office veille, sous l'autorité du Comité de gestion de la sécurité sociale, entre autres, à : ";

2° aux alinéas 2, 4 et 5, les mots " Comité de gestion " sont remplacés par les mots " Comité de gestion de la sécurité sociale ".

Article 9. A l'article 3 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, entre les mots " chaque organisme " et les mots " sur des listes ", sont insérés les mots " et les membres du Comité de gestion de la sécurité sociale visés à l'article 4ter, alinéa 2, 2° ".
Article 10. L'article 4ter de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4ter. -

Pour l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un Comité de gestion de la sécurité sociale est institué.

Ce Comité de gestion se compose :

1° d'un président;

2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, qui ont voix délibérative;

3° de cinq représentants des pouvoirs publics, qui ont voix délibérative;

4° de deux représentants du Collège national intermutualiste, qui ont voix consultative.

Le Roi nomme le président, lequel doit remplir les conditions prévues à l'article 5 et les représentants des pouvoirs publics. Il détermine, après avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats, le nombre des membres visés à l'alinéa 2, 2°, Le Roi nomme aussi les représentants du Collège national intermutualiste, sur présentation de ce dernier.

Le Roi peut nommer des membres suppléants, pour tous les membres visés à l'alinéa 2.

Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le ministre qui a la Budget dans ses attributions assistent aux réunions du Comité de gestion de la sécurité sociale, avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par l'Office national de sécurité sociale. "

Article 11. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, est complété comme suit :

" Cet article est applicable au Comité de gestion de la sécurité sociale, excepté aux représentants des pouvoirs publics visés à l'article 4ter, alinéa 2, 3° ".

Article 12. L'article 8ter de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8ter. -

Il est créé auprès du Comité de gestion de la sécurité sociale un comité consultatif composé des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale désignés par le Roi, ou de leurs représentants, ainsi que du secrétaire général du Ministère de la Prévoyance sociale. le Roi peut compléter la composition du comité consultatif.

Le comité consultatif assiste le Comité de gestion de la sécurité sociale dans l'exécution de sa mission.

Le comité désigne en son sein un président, conformément aux dispositions de son règlement d'ordre intérieur. Le secrétaire est assuré par l'Office national de sécurité sociale.

Le Roi peut préciser la mission du comité consultatif ".

Article 13. L'article 19bis de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19bis. -

Le Comité de gestion de la sécurité sociale fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :

1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du ministre de la Prévoyance sociale ou du ministre de l'Emploi et du Travail ou du ministre des Pensions, du président ou de deux membres;

2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives d'employeurs, des organisations les plus représentatives de travailleurs et des représentants de l'autorité pour délibérer et décider valablement;

4° la manière de voter au Comité de gestion, étant entendu que les propositions ne peuvent être approuvées que si elles obtiennent la majorité des voix des membres du Comité de gestion, y compris les voix de tous les membres visés à l'article 4ter, alinéa 2, 3°;

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