15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)
Article 48. L'Agence [¹ est soumise au contrôle]¹ [¹ ...]¹ (du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions).
Le contrôle [¹ ...]¹ [¹ visé]¹ à l'alinéa précédent s'exerce à l'intervention d'un seul commissaire du gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté déliberé en Conseil des Ministres. Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances telles qu'elles sont prévues au § 4 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contôle de certains organismes d'intérêt public.
(1)2017-12-13/15, art. 15, 026; En vigueur : 08-01-2018>
Article 31. 2008-12-22/32, art. 274, 016; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1er. L'Agence est financee par :
1° [¹ les taxes, les taxes complémentaires et les taxes supplémentaires visées aux articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3 [² , 30bis/4]² et 30ter;]¹
2° [⁴ les redevances visées à l'article 30quater, 1°, et les redevances visées dans la loi du 20 novembre 2022 relatif à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives ;]⁴
3° [⁴ les amendes administratives visées aux articles 53 à 64 et au chapitre 7, section 3 de la loi du 20 novembre 2022 relatif à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives;]⁴
4° les indemnités, ajoutées aux indemnités payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater, pour les prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission visée au § 3;
5° des donations et legs;
6° des dotations;
[³ 7° les indemnités visées à l'article 16/1, § 2; 8° les indemnités visées à l'article 27/10, § 2.]³
Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord avec le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle de l'Agence.
Les moyens qui sont inscrits au budget de ces services dans le courant de l'année budgétaire sont inscrits au budget de l'Agence.
Sans préjudice des dispositions de l'article 45, § 1er, l'Agence reprend tous les biens, droits et obligations acquis ou contractés par l'Etat moyennant des moyens financiers acquis en vertu de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi précitée du 29 mars 1958. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert de la propriété des possessions de ces services. Les archives des services fédéraux et provinciaux dont les compétences sont transférées à l'Agence conformément, soit aux articles 14 et 51, soit à l'article 16, reviennent à l'Agence.
§ 2. L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence est mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées [¹ les articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3, [² 30bis/4,]² 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4]¹.
§ 3. Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater les coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission.
Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le tarif horaire des prestations particulières supplémentaires effectuées par ou pour le compte de l'Agence.
§ 4. Si l'Agence effectue ou fait effectuer des interventions dans le cadre de la préservation de terrains, sols ou bâtiments contre une pollution radiologique ou dans le cadre d'une exposition de longue durée de personnes aux rayonnements ionisants des suites de situations d'urgence radiologique, de l'exercice d'activités et/ou pratiques professionnelles ou autres, l'Agence répercute les frais de ces interventions sur les entreprises qui ont causé la pollution radiologique ou l'exposition de longue durée.
Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le tarif horaire des interventions visées à l'alinéa 1er.
[⁵ § 4/1. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de paiement de la dotation à charge du budget général des dépenses.]⁵
§ 5. L'Agence doit respecter son équilibre financier.
(1)2012-03-29/08, art. 37, 019; En vigueur : 01-04-2012>
(2)2017-12-13/15, art. 13, 026; En vigueur : 08-01-2018>
(3)2018-12-06/36, art. 7, 028; En vigueur : 16-01-2019>
(4)2022-11-20/07, art. 41, 037; En vigueur : 03-02-2023>
(5)2025-02-21/12, art. 6, 043; En vigueur : 01-06-2025>
Article 44. Sans préjudice des dispositions de l'article 46, le personnel de l'Agence est engagé dans les liens d'un contrat de travail, établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce par dérogation à l'article 8, § 2 et § 3, de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.
Sur la présentation du directeur général et avec l'approbation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions, le conseil d'administration fixe :
1° le cadre du personnel;
2° le régime de recrutement, le régime de carrière, le régime pécuniaire et le régime social du personnel;
[¹ 3° une prime complémentaire éventuelle pour les membres du personnel statutaire mis à la disposition de l'Agence en vertu de l'article 46bis.]¹
Les conditions de travail auxquelles est soumis le personnel sont au moins équivalentes à celles prévues par la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.
L'Agence doit assurer en permance la formation des membres de son personnel au niveau international, en fonction des missions qui leur sont confiées.
(Alinéa 5 abrogé)
(1)2014-03-19/26, art. 14, 021; En vigueur : 16-06-2014>
Article 45. § 1. Les membres du personnel statutaires et contractuels du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux services compétents dans le secteur nucléaire, [² ainsi que les membres du personnel scientifique de Sciensano]², ayant des missions dans le secteur nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec maintien de leurs conditions de travail.
[¹ Les membres du personnel transférés revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire perdent d'office cette qualité lors de leur transfert à l'Agence.]¹
§ 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le secteur nucléaire.
§ 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 44.
(1)2014-03-19/26, art. 15, 021; En vigueur : 16-06-2014>
(2)2018-02-25/02, art. 65, 030; En vigueur : 01-04-2018>
Article 35. L'Agence est administrée par un Conseil d'administration composé d'un président et de treize membres, qui ont tous voix délibérative et sont désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition des ministres ayant l'Agence dans leurs attributions. Cette désignation est faite sur la base de leurs qualités scientifiques ou professionnelles particulières, mentionnées dans l'arrêté de désignation, dans le domaine de la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Le conseil d'administration comprend un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser des règles plus détaillées relatives à la composition et au fonctionnement des organes d'administration et d'avis de l'Agence.)
[¹ Le président et les membres du conseil d'administration représentent l'Etat.]¹
(1)2011-03-30/11, art. 10, 017; En vigueur : 01-01-2005>
Article 12. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 270, 016; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 20. Dans les conditions et les limites et selon les modalités fixées à l'article 3, l'Agence instruit les dossiers de demande et accorde les autorisations d'utilisation des rayonnements ionisants à des fins de stérilisation des appareils médicaux et de traitement de denrées alimentaires. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation.
(Le contrôle du traitement des denrées alimentaires se fait conjointement avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)
Article 16. § 1. [² Le]²Roi accorde ou refuse l'autorisation de création et d'exploitation qui précède la création de tout établissement dans lequel sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants.
L'Agence examine les demandes d'obtention de l'autorisation visée à l'alinéa 1er. L'Agence recueille, à ce sujet, l'avis du Conseil scientifique dont il est question à l'article 37.
L'autorisation détermine entre autres les règles relatives aux révisions périodiques de la sécurité des installations et le moment de la réception visée au § 2.
Le Roi fixe les conditions auxquelles l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée. Il peut modifier ces conditions pendant toute la durée d'existence de l'établissement, en ce compris son démantèlement.
§ 2. L'exploitation d'un établissement visé au § 1er ne peut débuter avant que le Roi ait confirmé l'autorisation de cet établissement en constatant que les conditions de l'autorisation sont respectées. Cette confirmation est précédée d'un rapport de réception favorable établi par l'Agence. [¹ Les substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation peuvent être introduites dans l'installation avant la réception dans le seul cas où cette introduction est indispensable pour établir le rapport de réception. Il en est fait mention dans le rapport de réception. Le Roi peut régler les modalités en la matière.]¹
§ 3. L'Agence contrôle le respect des conditions imposées par l'autorisation de création et d'exploitation.
Le Roi peut suspendre ou retirer l'autorisation sur avis de l'Agence.
(1)2018-12-06/36, art. 4, 028; En vigueur : 16-01-2019>
(2)2025-05-17/01, art. 14, 044; En vigueur : 05-06-2025>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, et de ses mesures d'exécution, il y a lieu d'entendre par :
- rayonnements ionisants : rayonnements composés de photos ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement;
- substance radioactive : toute substance [⁵ ou toute matière]⁵ contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection;
- autorités compétentes : (les autorités désignées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution);
- règlement général : [⁴ règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;]⁴
- [⁶ organisme de contrôle physique : organisme, qui, en vertu de l'article 29bis, est agréé pour effectuer des missions du service de contrôle physique;";]⁶
- service de contrôle physique : [⁶ le service qui, en vertu de l'article 28, est en charge du contrôle physique;]⁶
- l'Agence : l'établissement public créé par la présente loi pour le contrôle nucléaire;
[⁶ - pratique : activité humaine susceptible d'accroître l'exposition de certains individus aux rayonnements ionisants provenant d'une source artificielle ou d'une source naturelle de rayonnement lorsque des radionucléides naturels sont traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, sauf dans le cas d'une exposition d'urgence;]⁶
[⁶ - contrôle physique: l'ensemble des mesures, exécutées sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation, dans le but de vérifier que la population, les travailleurs et l'environnement sont protégés de manière effective contre le danger des rayonnements ionisants, et que les risques associés sont gérés de manière effective à l'exception :
des mesures relatives à la surveillance de la santé des personnes professionnellement exposées aux rayonnements ionisants;
des mesures relatives à la surveillance de l'exposition médicale des personnes;
des mesures de protection physique;
des mesures de sécurité des substances radioactives;]⁶
[⁶ - surveillance de la santé des travailleurs : la surveillance de l'ensemble des mesures garantissant la santé des travailleurs, prises en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et prises sous la responsabilité d'un médecin agréé en vertu de la présente loi;]⁶
[⁶ - détenteur d'autorisation: détenteur d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 16 ou d'un agrément délivré en vertu de l'article 4;]⁶
(- matières nucléaires : les produits fissiles spéciaux et les matières brutes suivantes :
les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.
L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;
les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, et l'uranium appauvri en uranium 235; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés;
- transport nucléaire national : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsque celui-ci se déroule exclusivement à l'intérieur du territoire belge;
- transport nucléaire international : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières du territoire au départ d'une installation de l'expéditeur située dans l'Etat d'origine jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale;
- mesures de protection physique : toute mesure administrative, organisationnelle et technique [¹⁰ , y compris relative à la protection des documents nucléaires,]¹⁰ qui a pour objectif de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol comme de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ainsi que les installations nucléaires et les transports nucléaires nationaux et internationaux contre les risques de sabotage [¹⁰ ...]¹⁰;
[⁵ - mesures de sécurité pour les substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique [¹⁰ , y compris relative à la protection des documents de sécurité radiologique,]¹⁰ qui a pour objectif:
de protéger les substances radioactives autres que les matières nucléaires, en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol;
de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante:
1) les substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation ou d'entreposage;
2) les établissements où ces substances sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées ainsi que leur transport;]⁵
[⁵ - mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique [¹⁰ , y compris relative à la protection des documents de sécurité radiologique,]¹⁰ qui a pour objectif:
de protéger les dits appareils ou installations contre les risques de détention illicite et de vol;
de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante:
1) lesdits appareils ou installations, ainsi que le transport de ces appareils ou installations;
2) les établissements et lieux où se trouvent ces appareils et installations;]⁵
- sabotage : [⁵ tout acte délibéré:
qui est dirigé contre:
1) des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport;
2) des installations nucléaires;
3) des transports nucléaires nationaux ou internationaux;
4) des substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport;
5) des établissements ou parties d'établissements, où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées;
6) des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
7) le transport des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
8) des établissements, parties d'établissement et lieux où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
et
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