15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)
Article 48. L'Agence [¹ est soumise au contrôle]¹ [¹ ...]¹ (du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions).
Le contrôle [¹ ...]¹ [¹ visé]¹ à l'alinéa précédent s'exerce à l'intervention d'un seul commissaire du gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté déliberé en Conseil des Ministres. Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances telles qu'elles sont prévues au § 4 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contôle de certains organismes d'intérêt public.
(1)2017-12-13/15, art. 15, 026; En vigueur : 08-01-2018>
Article 31. 2008-12-22/32, art. 274, 016; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1er. L'Agence est financee par :
1° [¹ les taxes, les taxes complémentaires et les taxes supplémentaires visées aux articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3 [² , 30bis/4]² et 30ter;]¹
2° [⁴ les redevances visées à l'article 30quater, 1°, et les redevances visées dans la loi du 20 novembre 2022 relatif à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives ;]⁴
3° [⁴ les amendes administratives visées aux articles 53 à 64 et au chapitre 7, section 3 de la loi du 20 novembre 2022 relatif à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives;]⁴
4° les indemnités, ajoutées aux indemnités payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater, pour les prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission visée au § 3;
5° des donations et legs;
6° des dotations;
[³ 7° les indemnités visées à l'article 16/1, § 2; 8° les indemnités visées à l'article 27/10, § 2.]³
Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord avec le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle de l'Agence.
Les moyens qui sont inscrits au budget de ces services dans le courant de l'année budgétaire sont inscrits au budget de l'Agence.
Sans préjudice des dispositions de l'article 45, § 1er, l'Agence reprend tous les biens, droits et obligations acquis ou contractés par l'Etat moyennant des moyens financiers acquis en vertu de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi précitée du 29 mars 1958. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert de la propriété des possessions de ces services. Les archives des services fédéraux et provinciaux dont les compétences sont transférées à l'Agence conformément, soit aux articles 14 et 51, soit à l'article 16, reviennent à l'Agence.
§ 2. L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence est mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées [¹ les articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3, [² 30bis/4,]² 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4]¹.
§ 3. Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater les coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission.
Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le tarif horaire des prestations particulières supplémentaires effectuées par ou pour le compte de l'Agence.
§ 4. Si l'Agence effectue ou fait effectuer des interventions dans le cadre de la préservation de terrains, sols ou bâtiments contre une pollution radiologique ou dans le cadre d'une exposition de longue durée de personnes aux rayonnements ionisants des suites de situations d'urgence radiologique, de l'exercice d'activités et/ou pratiques professionnelles ou autres, l'Agence répercute les frais de ces interventions sur les entreprises qui ont causé la pollution radiologique ou l'exposition de longue durée.
Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le tarif horaire des interventions visées à l'alinéa 1er.
[⁵ § 4/1. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de paiement de la dotation à charge du budget général des dépenses.]⁵
§ 5. L'Agence doit respecter son équilibre financier.
(1)2012-03-29/08, art. 37, 019; En vigueur : 01-04-2012>
(2)2017-12-13/15, art. 13, 026; En vigueur : 08-01-2018>
(3)2018-12-06/36, art. 7, 028; En vigueur : 16-01-2019>
(4)2022-11-20/07, art. 41, 037; En vigueur : 03-02-2023>
(5)2025-02-21/12, art. 6, 043; En vigueur : 01-06-2025>
Article 44. Sans préjudice des dispositions de l'article 46, le personnel de l'Agence est engagé dans les liens d'un contrat de travail, établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce par dérogation à l'article 8, § 2 et § 3, de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.
Sur la présentation du directeur général et avec l'approbation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions, le conseil d'administration fixe :
1° le cadre du personnel;
2° le régime de recrutement, le régime de carrière, le régime pécuniaire et le régime social du personnel;
[¹ 3° une prime complémentaire éventuelle pour les membres du personnel statutaire mis à la disposition de l'Agence en vertu de l'article 46bis.]¹
Les conditions de travail auxquelles est soumis le personnel sont au moins équivalentes à celles prévues par la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.
L'Agence doit assurer en permance la formation des membres de son personnel au niveau international, en fonction des missions qui leur sont confiées.
(Alinéa 5 abrogé)
(1)2014-03-19/26, art. 14, 021; En vigueur : 16-06-2014>
Article 45. § 1. Les membres du personnel statutaires et contractuels du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux services compétents dans le secteur nucléaire, [² ainsi que les membres du personnel scientifique de Sciensano]², ayant des missions dans le secteur nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec maintien de leurs conditions de travail.
[¹ Les membres du personnel transférés revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire perdent d'office cette qualité lors de leur transfert à l'Agence.]¹
§ 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le secteur nucléaire.
§ 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 44.
(1)2014-03-19/26, art. 15, 021; En vigueur : 16-06-2014>
(2)2018-02-25/02, art. 65, 030; En vigueur : 01-04-2018>
Article 35. L'Agence est administrée par un Conseil d'administration composé d'un président et de treize membres, qui ont tous voix délibérative et sont désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition des ministres ayant l'Agence dans leurs attributions. Cette désignation est faite sur la base de leurs qualités scientifiques ou professionnelles particulières, mentionnées dans l'arrêté de désignation, dans le domaine de la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Le conseil d'administration comprend un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser des règles plus détaillées relatives à la composition et au fonctionnement des organes d'administration et d'avis de l'Agence.)
[¹ Le président et les membres du conseil d'administration représentent l'Etat.]¹
(1)2011-03-30/11, art. 10, 017; En vigueur : 01-01-2005>
Article 12. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 270, 016; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 20. Dans les conditions et les limites et selon les modalités fixées à l'article 3, l'Agence instruit les dossiers de demande et accorde les autorisations d'utilisation des rayonnements ionisants à des fins de stérilisation des appareils médicaux et de traitement de denrées alimentaires. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation.
(Le contrôle du traitement des denrées alimentaires se fait conjointement avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)
Article 16. § 1. [² Le]²Roi accorde ou refuse l'autorisation de création et d'exploitation qui précède la création de tout établissement dans lequel sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants.
L'Agence examine les demandes d'obtention de l'autorisation visée à l'alinéa 1er. L'Agence recueille, à ce sujet, l'avis du Conseil scientifique dont il est question à l'article 37.
L'autorisation détermine entre autres les règles relatives aux révisions périodiques de la sécurité des installations et le moment de la réception visée au § 2.
Le Roi fixe les conditions auxquelles l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée. Il peut modifier ces conditions pendant toute la durée d'existence de l'établissement, en ce compris son démantèlement.
§ 2. L'exploitation d'un établissement visé au § 1er ne peut débuter avant que le Roi ait confirmé l'autorisation de cet établissement en constatant que les conditions de l'autorisation sont respectées. Cette confirmation est précédée d'un rapport de réception favorable établi par l'Agence. [¹ Les substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation peuvent être introduites dans l'installation avant la réception dans le seul cas où cette introduction est indispensable pour établir le rapport de réception. Il en est fait mention dans le rapport de réception. Le Roi peut régler les modalités en la matière.]¹
§ 3. L'Agence contrôle le respect des conditions imposées par l'autorisation de création et d'exploitation.
Le Roi peut suspendre ou retirer l'autorisation sur avis de l'Agence.
(1)2018-12-06/36, art. 4, 028; En vigueur : 16-01-2019>
(2)2025-05-17/01, art. 14, 044; En vigueur : 05-06-2025>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, et de ses mesures d'exécution, il y a lieu d'entendre par :
- rayonnements ionisants : rayonnements composés de photos ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement;
- substance radioactive : toute substance [⁵ ou toute matière]⁵ contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection;
- autorités compétentes : (les autorités désignées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution);
- règlement général : [⁴ règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;]⁴
- [⁶ organisme de contrôle physique : organisme, qui, en vertu de l'article 29bis, est agréé pour effectuer des missions du service de contrôle physique;";]⁶
- service de contrôle physique : [⁶ le service qui, en vertu de l'article 28, est en charge du contrôle physique;]⁶
- l'Agence : l'établissement public créé par la présente loi pour le contrôle nucléaire;
[⁶ - pratique : activité humaine susceptible d'accroître l'exposition de certains individus aux rayonnements ionisants provenant d'une source artificielle ou d'une source naturelle de rayonnement lorsque des radionucléides naturels sont traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, sauf dans le cas d'une exposition d'urgence;]⁶
[⁶ - contrôle physique: l'ensemble des mesures, exécutées sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation, dans le but de vérifier que la population, les travailleurs et l'environnement sont protégés de manière effective contre le danger des rayonnements ionisants, et que les risques associés sont gérés de manière effective à l'exception :
des mesures relatives à la surveillance de la santé des personnes professionnellement exposées aux rayonnements ionisants;
des mesures relatives à la surveillance de l'exposition médicale des personnes;
des mesures de protection physique;
des mesures de sécurité des substances radioactives;]⁶
[⁶ - surveillance de la santé des travailleurs : la surveillance de l'ensemble des mesures garantissant la santé des travailleurs, prises en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et prises sous la responsabilité d'un médecin agréé en vertu de la présente loi;]⁶
[⁶ - détenteur d'autorisation: détenteur d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 16 ou d'un agrément délivré en vertu de l'article 4;]⁶
(- matières nucléaires : les produits fissiles spéciaux et les matières brutes suivantes :
les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.
L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;
les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, et l'uranium appauvri en uranium 235; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés;
- transport nucléaire national : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsque celui-ci se déroule exclusivement à l'intérieur du territoire belge;
- transport nucléaire international : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières du territoire au départ d'une installation de l'expéditeur située dans l'Etat d'origine jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale;
- mesures de protection physique : toute mesure administrative, organisationnelle et technique [¹⁰ , y compris relative à la protection des documents nucléaires,]¹⁰ qui a pour objectif de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol comme de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ainsi que les installations nucléaires et les transports nucléaires nationaux et internationaux contre les risques de sabotage [¹⁰ ...]¹⁰;
[⁵ - mesures de sécurité pour les substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique [¹⁰ , y compris relative à la protection des documents de sécurité radiologique,]¹⁰ qui a pour objectif:
de protéger les substances radioactives autres que les matières nucléaires, en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol;
de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante:
1) les substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation ou d'entreposage;
2) les établissements où ces substances sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées ainsi que leur transport;]⁵
[⁵ - mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique [¹⁰ , y compris relative à la protection des documents de sécurité radiologique,]¹⁰ qui a pour objectif:
de protéger les dits appareils ou installations contre les risques de détention illicite et de vol;
de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante:
1) lesdits appareils ou installations, ainsi que le transport de ces appareils ou installations;
2) les établissements et lieux où se trouvent ces appareils et installations;]⁵
- sabotage : [⁵ tout acte délibéré:
qui est dirigé contre:
1) des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport;
2) des installations nucléaires;
3) des transports nucléaires nationaux ou internationaux;
4) des substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport;
5) des établissements ou parties d'établissements, où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées;
6) des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
7) le transport des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
8) des établissements, parties d'établissement et lieux où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
et
qui pourrait mettre directement ou indirectement en danger la santé et la sécurité du personnel, de la population et de l'environnement par une exposition aux radiations ou l'émission de substances radioactives]⁵;
- [² ...]².
[³ - réacteur de puissance : un réacteur nucléaire, conçu à des fins [¹³ de production énergétique, en ce y compris électrique,]¹³, qui est ou a été autorisé en tant qu'établissement de classe I en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants et pour lequel aucune autorisation de démantèlement n'a encore été délivrée.]³
[⁴ - personne professionnellement exposée : chaque personne physique soumise, dans le cadre de ses activités professionnelles, à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner le dépassement de l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public;
- personne soumise à la surveillance dosimétrique : chaque personne physique qui exécute des activités de quelque nature que ce soit lors desquelles elle est soumise à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner le dépassement de l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public;
- exploitant : toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité de l'établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17;
- entreprise extérieure : toute personne physique ou morale appelée à exécuter des activités de quelque nature que ce soit dans un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17, au cours desquelles l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public pourraient être dépassées, à l'exception de l'exploitant de cet établissement et des membres de son personnel;
- médecin agréé : le conseiller en prévention-médecin du travail travaillant dans un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail, compétent dans le domaine de la médecine du travail conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans la cadre de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution et qui, en outre, est agréé conformément aux mesures d'exécution prises en vertu des articles 3 et 19;
- travailleur extérieur : toute personne soumise à la surveillance dosimétrique qui exécute chez un exploitant une mission comportant un risque d'exposition, qu'elle soit employée à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, ou qu'elle preste ses services en qualité de travailleur indépendant;
- mission comportant un risque d'exposition : l'activité de quelque nature que ce soit prestée par un travailleur extérieur chez un exploitant au cours de laquelle l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public pourrait être dépassée;
- registre d'exposition : le système d'enregistrement centralisé des données dosimétriques des personnes soumises à la surveillance dosimétrique, visé à l'article 25/2;
- passeport radiologique : le document individuel établi pour les travailleurs extérieurs permettant d'assurer leur surveillance dosimétrique pendant les missions comportant un risque d'exposition qu'ils exécutent à l'étranger;
- professionnel des soins de santé : [⁹ le responsable du traitement qui gère les données concernant la santé visées dans la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et désigné au sein de l'Agence;]⁹
- consultant en sécurité de l'information et protection de la vie privée : le consultant visé à l'article 4, § 5, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et désigné au sein de l'Agence;
- responsable du traitement : [⁹ la personne visée dans la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en l'occurrence l'Agence;]⁹
- unité d'implantation : le lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée;
- travailleur : le travailleur visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- employeur : l'employeur visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- surveillance dosimétrique : la surveillance dosimétrique telle que visée à l'article 30.6 du Règlement général;
- sources authentiques : le Registre national créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la Banque-Carrefour des entreprises créée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, et les Registres de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale (Registre bis et Registre des radiés) créés par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
- données anonymes : les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable et qui ne sont, en conséquence, pas des données à caractère personnel;]⁴
[¹² - la loi NIS2: la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique;]¹²
[⁸ - 'délégué à la protection des données' : le délégué désigné par l'Agence en application de l'article 37.1. a) du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;]⁸
[⁹ - "loi du 23 mars 2020": la loi du 23 mars 2020 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique;]⁹
[¹¹ - " mesures de cybersécurité nucléaire :
les mesures relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information des installations nucléaires et des établissements où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées, ou où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives, à des fins de cybersécurité nucléaire;
- cybersécurité nucléaire :
la sécurité des réseaux et systèmes d'information des installations nucléaires et des établissements où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées, ou où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
- réseau et système d'information :
un réseau de communications électroniques au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
un dispositif ou un ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, de manière permanente ou temporaire, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques, en ce compris les composants numériques, électroniques ou mécaniques de ce dispositif permettant notamment l'automatisation d'un processus opérationnel, le contrôle à distance, ou l'obtention de données de fonctionnement en temps réel;
ou les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points 1 et 2 en vue de leur fonctionnement, leur utilisation, leur protection et leur maintenance.
- sécurité des réseaux et des systèmes d'information :
la capacité des réseaux et des systèmes d'information de résister, à un niveau de fiabilité donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d'information offrent ou rendent accessibles;
- cyber-incident :
tout événement ayant un impact négatif réel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information;
- cyber-risques :
toute circonstance ou tout événement raisonnablement identifiable ayant une incidence négative potentielle sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.]¹¹
(1)2011-03-30/11, art. 2, 017; En vigueur : 01-10-2011>
(2)2014-03-19/26, art. 2, 021; En vigueur : 16-06-2014>
(3)2014-05-15/59, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2014-01-26/17, art. 2, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >
(5)2017-12-13/15, art. 2, 026; En vigueur : 08-01-2018>
(6)2017-05-07/07, art. 2, 025; En vigueur : 31-12-2018>
(7)2019-04-07/15, art. 85, 029; En vigueur : 03-05-2019>
(8)2019-04-22/22, art. 2, 031; En vigueur : 31-05-2019>
(9)2021-12-19/08, art. 2, 034; En vigueur : 28-01-2022>
(10)2024-02-07/13, art. 2, 039; En vigueur : 29-02-2024>
(11)2019-04-05/27, art. 2, 041; En vigueur : 05-09-2024>
(12)2024-04-26/19, art. 76, 042; En vigueur : 18-10-2024>
(13)2025-05-17/01, art. 13, 044; En vigueur : 05-06-2025>
Article 2. Il est constitué un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ", en abrégé A.F.C.N.
Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Sans préjudice des dispositions des articles 32 à 34 de la présente loi, l'Agence est soumise à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ".
CHAPITRE II. - Autorités compétentes.
Article 3. (Note : Entrée en vigueur fixée le 02-11-1997, en ce qui concerne l'exportation, par AR 1997-10-02/36, art. 1) Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, peut prendre des mesures afin de protéger les travailleurs, la santé publique ou l'environnement.
Ces mesures sont relatives aux conditions liées à l'importation, à l'exportation, à la production, à la fabrication, à la possession, (au transport,) au transit, à la mise en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial, industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils, d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements ionisants. Ces conditions liées aux activités susmentionnées peuvent également se rapporter aux accessoires d'appareils et d'installations et au logiciel qui sert à assurer la sécurité et le fonctionnement de ces appareils et installations.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre, les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit les missions déterminées aux articles 19 et 20.
Il peut également réglementer l'évacuation de substances radioactives.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles les autorités communales sont informées.
Article 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 le transport des appareils et substances visés à l'article 3 ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet par l'Agence. Le Roi règle, après avoir pris l'avis de l'Agence, les modalités de l'agrément.
Article 5. L'autorité compétente peut, à tout moment suspendre et annuler les décisions d'administrations décentralisées qui ont un effect direct ou indirect sur le transport de substances radioactives ou d'appareils contenant de telles substances.
Article 6. Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale est autorisé, lorsqu'un événement imprévu met en péril la santé de la population et l'environnement, à prendre à l'égard des producteurs, fabricants, détenteurs, transporteurs ou utilisateurs d'appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, toutes mesures imposées par les circonstances et destinées à la sauvegarde de la population ou de l'environnement.
Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, est également autorisé à prescrire dans les mêmes circonstances et aux mêmes fins toutes mesures propres à écarter les dangers pouvant résulter de la contamination accidentelle de lieux, de matières ou de produits quelconques par des substances radioactives.
Article 7. Le Roi désigne les personnes chargées de la surveillance du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne [¹ la surveillance de la santé des travailleurs]¹ et les conditions d'hygiène du travail.
(1)2014-01-26/17, art. 3, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >
Article 8. Le Roi désigne les personnes charges des missions visées aux articles 7 et 14 :
(Sur le domaine militaire, étant entendu que l'Agence est chargée de surveiller et de contrôler le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution aux endroits où des personnes n'appartenant ni à la défense nationale ni à des forces armées étrangères sont présentes d'une façon habituelle);
en tous autres lieux qu'Il détermine, où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants et destinés aux besoins des forces armées;
à l'occasion de transport que le ministre de la Défense nationale ordonne ou autorise d'appareils et substances précités.
Article 9. [¹ § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire visées à l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel statutaires et contractuels de l'Agence désignés par le Roi à cet effet surveillent le respect des règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence, des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, et sont chargés de l'accompagnement conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires [² et à l'article 12, § 5, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1993 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non- prolifération des armes nucléaires]².
§ 2. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er sont nommés "inspecteurs nucléaires".
§ 3. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions et dans les termes prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains du ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence ou de son délégué.
§ 4. Les inspecteurs nucléaires peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire belge, mais uniquement en vue de contrôler l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires et des articles 477 à 477sexies et 488bis [² à 488quinquies]² du Code pénal.
§ 5.[³ § 5. Une liste nominative actualisée des membres du personnel désignés conformément au paragraphe 1er est publiée sur le site web de l'Agence ]¹-]³.
[¹ § 6. Les attributions conférées conformément au paragraphe 1er peuvent être retirées par le Roi]¹
(1)2014-03-19/26, art. 3, 021; En vigueur : 16-06-2014>
(2)2017-12-13/15, art. 3, 026; En vigueur : 08-01-2018>
(3)2025-02-21/12, art. 3, 043; En vigueur : 01-06-2025>
Article 10. [¹ § 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 9, munis des pièces justificatives de leur fonction, disposent des compétences de contrôle suivantes dans l'exercice de leur mission, tant dans le cadre de la compétence de traitement administratif, que dans le cadre de la constatation d'infractions par procès-verbal :
1° ils disposent, à tout moment et sans avertissement préalable, d'un libre accès aux moyens de transport, aux usines, aux lieux de stockage, aux hôpitaux et, de manière plus générale, à tous les établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, ainsi qu'à tous les endroits pour lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de présumer que peuvent être trouvés des appareils ou substances précités, soumis aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, ou des preuves de l'existence d'une infraction. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités ou aux autres espaces et lieux effectivement aménagés comme habitation et utilisés comme telle qu'avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. Une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités peut être obtenue après 21 heures et avant 5 heures, moyennant une demande spécialement motivée adressée au juge d'instruction;
2° ils peuvent faire procéder à l'examen ou à l'analyse de substances ou d'un échantillon. Les frais sont à charge de l'exploitant ou du détenteur des substances en application de l'article 31, § 3;
3° ils peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et de l'article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l'exploitant ou le chef d'entreprise, ses préposés ou mandataires, les travailleurs, y compris les travailleurs externes, ainsi que toutes les personnes dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance. Selon le cas, l'audition est consignée dans un rapport d'inspection ou dans un procès-verbal d'audition;
4° ils peuvent prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des exploitants, des chefs d'entreprise, des préposés ou mandataires, des travailleurs, y compris des travailleurs externes, ainsi que de toutes les personnes dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance. A cet effet, ils peuvent exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification. Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent spontanément lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les membres du personnel visés à l'article 9 doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes;
5° ils peuvent se faire communiquer sur place tous les renseignements ou se faire produire, sur réquisition et sans déplacement, tous livres, registres, documents, disques, bandes magnétiques ou tout autre support d'information qu'ils jugent utiles à leurs recherches et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quel support d'information précité contre récépissé. Le support original des informations doit être conservé à l'Agence jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé, jusqu'à ce que le dossier ait été classé sans suite ou jusqu'à ce que l'amende administrative, imposée conformément aux articles 53 à 62, ait été payée;
6° ils peuvent rechercher et examiner tous les supports d'information utiles à leurs recherches qui se trouvent dans les établissements ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle;
7° ils peuvent faire des constatations en faisant des photos, des impressions et des prises de vue par film ou par vidéo, à l'exclusion des constatations sous forme d'observations au sens de l'article 47sexies et suivants du Code d'instruction criminelle ou d'écoutes téléphoniques au sens de l'article 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle.
Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime.
Les constatations faites par les membres du personnel visés à l'article 9 au moyen des images qu'ils ont réalisées doivent comporter les données suivantes :
- l'identité de l'inspecteur nucléaire;
- la disposition en vertu de laquelle l'inspecteur nucléaire est compétent pour agir;
- le lieu et la date de l'infraction;
- l'identité de l'auteur présumé et des personnes concernées;
- la disposition violée;
- un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;
- le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;
- l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;
- une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;
- lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;
- lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports.
Le support originel des images est conservé à l'Agence jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé, jusqu'au classement sans suite du dossier ou jusqu'au paiement de l'amende administrative imposée en vertu des articles 53 à 62;
8° ils peuvent demander ou rechercher et examiner directement, sans frais et sur simple requête tous les supports d'information utiles auprès du service qui exerce le contrôle physique au sein de l'établissement qui fait l'objet des recherches, auprès du service qui surveille ce contrôle ou auprès des entités visées à l'article 14bis, ainsi qu'auprès des vendeurs, fournisseurs, fabricants et importateurs de sources des rayonnements ionisants et auprès des experts qui exécutent des travaux dans les établissements;
9° ils peuvent ordonner que les documents dont l'affichage est prévu par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement affichés dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai.
§ 2. La saisie de dossiers médicaux ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction.
§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent, en cas d'obstruction aux attributions visées au § 1er, dresser un procès-verbal pour obstacle à la surveillance.
Ils peuvent requérir l'assistance des services de police, fédérale ou locale.]¹
(1)2014-03-19/26, art. 5, 021; En vigueur : 16-06-2014>
Article 11. [¹ § 1er. La personne responsable peut introduire un recours auprès du ministre dont relève l'Agence contre la décision imposant une mesure administrative assortie, le cas échéant, d'une astreinte administrative, contre la décision refusant la levée d'une mesure administrative, contre la décision imposant une mesure de sécurité et contre la décision refusant la levée d'une mesure de sécurité.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification de la décision faisant l'objet du recours. Le recours est introduit par lettre recommandée et adressé au ministre dont relève l'Agence.
§ 3. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.
§ 4. Il est statué dans un délai de maximum trois mois après l'introduction du recours. Si le ministre n'a pas pris de décision dans un délai de maximum trois mois suivant l'introduction du recours, le recours est réputé fondé. Dans ce cas, les mesures faisant l'objet du recours sont levées de plein droit.
§ 5. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du ministre de l'Intérieur les règles de procédure applicables au recours visé dans la présente disposition.]¹
(1)2014-03-19/26, art. 12, 021; En vigueur : 16-06-2014>
Article 13.
2011-03-30/11, art. 17, 2°, 017; En vigueur : 01-10-2012>
CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
Article 14. [² Sans préjudice des dispositions du Chapitre IIIter et des articles 7 et 8]², l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est chargée du contrôle et de la surveillance. [¹ ...]¹.
(1)2017-12-13/15, art. 5, 026; En vigueur : 08-01-2018>
(2)2018-12-06/36, art. 3, 028; En vigueur : 16-01-2019>
Article 15. [¹ D'une manière générale, la mission de l'Agence comprend les investigations utiles à la définition de toutes les conditions d'exploitation des établissements où sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants et à l'étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont utilisées ou détenues [² des matières nucléaires ou des substances radioactives]².]¹
Elle comprend également la surveillance, les contrôles et les inspections qui en découlent, la radioprotection, la formation et l'information, les contacts avec les autorités et les organismes nationaux concernés et des interventions en cas d'urgence. L'Agence prête son concours technique au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.
(Sans préjudice de l'article 8 de cette loi, l'Agence est également chargée du contrôle des mesures de protection physique [² , des mesures de sécurité pour les substances radioactives autres que les matières nucléaires arrêtées en vertu de l'article 17quater et des mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives arrêtées en vertu de l'article 17quinquies]². [³ Sans préjudice des articles 15bis et 15ter, l'Agence est également chargée du contrôle des mesures de cybersécurité nucléaire.]³)
(1)2011-03-30/11, art. 5, 017; En vigueur : 18-04-2011>
(2)2017-12-13/15, art. 7, 026; En vigueur : 08-01-2018>
(3)2019-04-05/27, art. 3, 041; En vigueur : 05-09-2024>
Article 17. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de l'article 16. II classe les établissements visés à l'article 16, § 1er, en fonction du risque qu'ils présentent. Il ne peut déléguer l'octroi de l'autorisation pour les établissements dont la classe correspond au risque le plus élevé.
Article 18. L'Agence instruit les dossiers en matière de transport de substances radioactives. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation ou d'agrément délivrés par les autorités compétentes.
Article 19. [⁴ Dans les conditions et les limites, et selon les modalités fixées à l'article 3:
1° l'Agence assure le contrôle des équipements radiologiques médicaux et des équipements radiologiques utilisés en médecine vétérinaire;
2° l'Agence instruit les demandes d'agrément et accorde les agréments aux radiopharmaciens, aux médecins chargés de la surveillance de la santé des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants, aux experts en radiophysique médicale ainsi qu'aux services de dosimétrie. Elle contrôle le respect des conditions particulières qu'elle peut imposer dans les agréments;
3° l'Agence instruit les demandes d'autorisation et accorde les autorisations d'utilisation des appareils et des sources émettant des rayonnements ionisants en médecine humaine, médecine dentaire et médecine vétérinaire. Elle contrôle le respect des conditions particulières qu'elle peut imposer dans les autorisations;
4° l'Agence instruit les demandes d'autorisation et accorde les autorisations de mise à disposition de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou in vitro en médecine humaine ou vétérinaire, ainsi que les autorisations d'utilisation de produits radioactifs dans un essai clinique ou dans un examen clinique. Elle contrôle le respect des conditions particulières qu'elle peut imposer dans les autorisations;
5° [⁵ l'Agence vérifie si les programmes de formation des personnes habilitées en médecine humaine et des assistants en radiophysique médicale satisfont aux critères fixés par le Roi;]⁵
6° le Roi peut interdire certains types d'actes qui peuvent donner lieu à une exposition aux rayonnements ionisants de personnes, après avis sur la justification des actes du Conseil supérieur de la Santé ou du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, selon le cas;
7° le Roi peut adopter pour utilisation généralisée certains types d'actes nouveaux ou existants qui peuvent donner lieu à une exposition aux rayonnements ionisants de personnes, après avis du Conseil supérieur de la Santé ou du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, selon le cas.]⁴
[¹ L'Agence communique au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions une copie des agréments et autorisations visés à l'alinéa 1er.]¹
[⁴ L'Agence peut établir des règlements:
1° définissant les critères qui déterminent les nombres d'heures pour lesquels les initiatives de formation continue peuvent être prises en compte en vue de la prolongation des agréments visés à l'alinéa 1er, 2°; et des autorisations visées à l'alinéa 1er, 3°:
2° déterminant les modalités et la fréquence des audits cliniques à réaliser dans les installations radiologiques médicales qu'elle désigne;
3° définissant les critères d'acceptabilité pour tout type d'équipement radiologique médical et pour tout type d'équipement radiologique utilisé en médecine vétérinaire, ou relatifs à leur approbation;
4° déterminant les modalités d'enregistrement des données relatives aux études périodiques de dose au patient, et les modalités de l'utilisation et du traitement des données;
5° imposant, en matière de justification d'actes des contraintes de dose pour toute source, pratique ou tâche déterminée par le Roi, ainsi que des niveaux de dose ou des niveaux dérivés;
6° définissant, en matière de justification d'actes, le modèle et les modalités de l'étude de justification relative à tout nouveau type d'actes.]⁴
(1)2014-03-19/26, art. 13, 021; En vigueur : 16-06-2014>
(2)2014-01-26/17, art. 10, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >
(3)2017-05-07/07, art. 5, 025; En vigueur : 31-12-2018>
(4)2018-04-19/24, art. 3, 032; En vigueur : 01-03-2020>
(5)2021-12-19/08, art. 10, 034; En vigueur : 28-01-2022>
Article 21. L'Agence assure la surveillance et le contrôle de la radioactivité du territoire dans son ensemble, aussi bien dans les conditions normales qu'en cas d'urgence. Dans des conditions normales, cette mission comprend la détermination régulière de la radioactivité de l'air, des eaux, du sol et de la chaîne alimentaire ainsi que l'évaluation et la surveillance des doses de rayonnements ionisants reçues par la population.
A cet effet, l'Agence peut s'assurer le concours d'organismes publics et privés compétents.
Article 22. L'Agence assure une mission d'assistance technique à l'élaboration des plans d'urgence que le ministre de l'Intérieur arrête. Elle organise une cellule d'intervention pour les cas d'urgence.
Article 23. L'Agence est chargée de constituer une documentation scientifique et technique dans le domaine de la sécurité nucléaire. L'Agence peut se faire communiquer tout document, sur quelque support que ce soit, par les sociétés ou organismes dont elle assure le contrôle.
Elle stimule et coordonne les travaux de recherche et de développement. Elle établit des relations privilégiées avec les organismes publics opérant dans le domaine nucléaire, avec les milieux de la recherche scientifique ainsi qu'avec les instances internationales concernées.
Article 24. L'Agence fait des propositions aux ministres dont elle relève au sujet des mesures que le Roi impose en vertu de la présente loi.
Article 25. Dans les limites de ses compétences, l'Agence contrôle le respect par les exploitants de leurs obligations en matière de formation, d'information et de protection des travailleurs.
Article 26. L'Agence est chargée de diffuser une information neutre et objective dans le domaine nucléaire. Elle organise la circulation de l'information technique en matière de sécurité nucléaire et de radioprotection. Elle collabore, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, à l'information relative aux plans d'urgence que ce dernier élabore.
Elle dresse un rapport annuel sur son fonctionnement, qu'elle transmet à ses autorités de tutelle, à l'attention des Chambres législatives.
Article 27. Par dérogation à l'article 1676 du Code judiciaire, il est de la compétence de l'Agence de soumettre tout différent par convention à l'arbitrage.
Section 2 - [¹ Compétence en matière d'autorisation des établissements]¹
(1)2014-01-26/17, art. 5, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >
Article 28. [¹ § 1er. Le détenteur d'autorisation est responsable, en toutes circonstances, d'assurer la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les risques ou les inconvénients sanitaires qui pourraient découler de l'exercice de sa pratique. Cette responsabilité ne peut être déléguée.
§ 2. Chaque détenteur d'autorisation est tenu de charger un service du contrôle physique pour la pratique dont il est responsable.
Les missions attribuées au service de contrôle physique ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités du détenteur d'autorisation.
§ 3. Le Roi détermine les conditions et règles selon lesquelles plusieurs détenteurs d'autorisation peuvent être autorisés à créer un service de contrôle physique commun.]¹
(1)2017-05-07/07, art. 8, 025; En vigueur : 31-12-2018>
Article 29. [¹ § 1er. Le Roi détermine :
- les règles concernant les missions, le fonctionnement, l'organisation et la composition du service de contrôle physique ainsi que les qualifications et les formations requises de ceux qui en font partie;
- les règles concernant les ressources minimales dont le service de contrôle physique doit disposer;
- les conditions auxquelles la personne qui exerce la fonction de chef du service de contrôle physique doit satisfaire, ainsi que :
1° les mesures de protection particulières qui lui sont d'application en vue de préserver son indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs dans le cadre de l'exercice de sa fonction;
2° les modalités par lesquelles il peut être mis fin à sa fonction.
§ 2. Le Roi détermine la nature des missions de contrôle physique qui requièrent l'intervention d'un expert agréé en vertu de l'article 30.
§ 3. Pour certaines pratiques présentant un risque limité en matière de sécurité que le Roi détermine, le détenteur d'autorisation peut confier, sous sa responsabilité, l'exécution des missions de contrôle physique visées au § 2 à un expert d'un organisme de contrôle physique agréé à cet effet en vertu de l'article 29bis.
§ 4. Le détenteur de l'autorisation assure la coordination entre le service de contrôle physique et le service interne pour la prévention et la protection au travail, créé en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le chef du service de contrôle physique coordonne son intervention avec le conseiller en prévention compétent et le médecin du travail agréé du détenteur de l'autorisation. Le Roi peut fixer des mesures visant à promouvoir la collaboration entre tous les intéressés.
§ 5. L'Agence surveille la manière dont le service de contrôle physique exécute sa mission. Elle approuve les décisions du service de contrôle physique dans les cas qui sont déterminés par le Roi.]¹
(1)2017-05-07/07, art. 9, 025; En vigueur : 31-12-2018>
Article 30. [¹ § 1er. L'expert en contrôle physique est agréé par l'Agence. Tout premier agrément est accordé pour une durée de six ans maximum. Il peut être prolongé pour des périodes n'excédant pas six ans. L'agrément peut être limité à certaines pratiques.
L'agrément peut être suspendu, abrogé ou retiré par l'Agence.
§ 2. Le Roi fixe les conditions et les règles complémentaires par lesquelles l'agrément visé au paragraphe 1er est accordé, suspendu, abrogé ou retiré.]¹
(1)2017-05-07/07, art. 11, 025; En vigueur : 31-12-2018>
Section 1rebis. [¹ - Compétence en matière de règles générales et de critères d'acceptation]¹
(1)2021-12-02/29, art. 2, 035; En vigueur : 01-05-2022>
Article 32. La comptabilité de l'Agence est organisée selon les méthodes commerciales. Elle respecte les règles fixées par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et par les arrêtés d'exécution de cette loi.
Le conseil d'administration de l'Agence désigne un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Article 33. Le réviseur adresse aux ministres dont relève l'Agence et au conseil d'administration de cette dernière un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Il leur signale sans délai toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre l'équilibre financier de l'Agence.
Article 34. [¹ Chaque année, le conseil d'administration de l'Agence arrête le budget de l'exercice suivant et approuve les comptes de l'exercice écoulé. Par dérogation à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les comptes arrêtés par l'Agence sont transmis au ministre dont elle relève et au ministre du Budget. Ce dernier les transmet à la Cour des comptes en vue de leur contrôle.]¹
(1)2021-12-19/08, art. 13, 034; En vigueur : 28-01-2022>
Section 2 - [¹ Compétence en matière d'autorisation des établissements]¹
(1)2014-01-26/17, art. 5, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >
Article 36. Le président et les membres du conseil d'administration sont désignés par le Roi pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable selon les règles prévues pour la nomination. Le mandat prend fin de plein droit lorsque le titulaire atteint l'âge de [¹ 70 ans]¹.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandat de la moitié des membres faisant partie du premier conseil d'administration prend fin après un terme de trois ans.
Les administrateurs de l'Agence peuvent être révoqués par arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres, sur avis conforme et motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
(1)2011-03-30/11, art. 11, 017; En vigueur : 18-04-2011>
Article 37. Il est créé un Conseil scientifique dont la mission sera de conseiller l'Agence quant à sa politique de contrôle et plus particulièrement de donner, conformément à ce qui est dit à l'article 16, un avis préalable aux autorisations à délivrer pour des nouvelles installations nucléaires ou lors du renouvellement d'autorisations. La composition et les pouvoirs du Conseil scientifique regroupant des personnalités de grande compétence en matière nucléaire et de sécurité sont déterminés par le Roi.
Le conseil d'administration assure la concertation entre l'Agence et les milieux intéressés et en particulier les exploitations des installations nucléaires.
Article 38. [¹ Sans préjudice des autres limitations par ou en vertu d'une loi, l'exercice du mandat de président ou d'administrateur auprès de l'Agence, ou auprès de tout organisme ou entité auquel l'Agence fait appel sur la base [² des articles 14ter et 29bis]², est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :]¹
1° membre du Parlement européen;
2° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;
3° membre du gouvernement fédéral;
4° (membre d'un Parlement ou d'un gouvernement de communauté ou de région);
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial:
6° membre du collège des bourgmestre et échevins ou président du centre public d'aide sociale;
7° membre du personnel de l'Agence ou d'une personne ou d'un organisme soumis au contrôle de l'Agence, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'organisme agréé à l'exception des membres du personnel des universités et des écoles supérieures qui n'ont pas d'intérêt direct aux missions de l'Agence;
[¹ 8° président ou membre du conseil d'administration auprès de tout établissement soumis au contrôle de l'Agence, à l'exception des universités et des écoles supérieures qui n'ont pas d'intérêt direct aux missions de l'Agence, ainsi qu'à l'exception de toute entité juridique spécialement créée par l'Agence sur la base [² des articles 14ter et 29bis]².]¹
[¹ Un membre du personnel de l'Agence ne peut être membre du conseil d'administration d'un organisme soumis au contrôle de l'Agence.]¹
Ces incompatibilités subsistent jusqu'à la fin de l'année qui suit la fin du mandat ou de la fonction.
Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions ci-dessus, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'Agence.
[³ La qualité de membre du Conseil scientifique est inconciliable avec les mandats et qualités suivants au sein de l'Agence ou des entités que l'Agence a créées:
1° le mandat de directeur général;
2° la qualité de membre du conseil d'administration;
3° la qualité de membre du personnel.]³
(1)2013-12-21/22, art. 131, 020; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2017-05-07/07, art. 12, 025; En vigueur : 31-12-2018>
(3)2025-02-21/12, art. 7, 043; En vigueur : 01-06-2025>
Article 39. Le conseil d'administration représente l'Agence dans les procédures judiciaires.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, deléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Les délégations de pouvoir ne peuvent être données qu'en vertu de délibérations spéciales du conseil d'administration, lequel détermine l'objet et l'étendue de chacun des pouvoirs ainsi octroyés. Le président et le directeur général représentent conjointement l'Agence dans les actes authentiques et [¹ sous signature privée]¹.
(1)2019-04-13/28, art. 50, 033; En vigueur : 01-11-2020>
Article 40. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du conseil d'administration. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.
Article 41. La gestion journalière de l'Agence, sa représentation en ce qui concerne sa gestion et l'exécution des décisions du conseil d'administration sont confiées au directeur général désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis conforme et motivé de deux tiers des membres du conseil d'administration.
Le président et le directeur général sont de rôle linguistique différent.
Les droits et les obligations mutuels du directeur général et de l'Agence sont réglés dans un contrat de travail établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Lors de la négociation de cette convention, l'Agence est représentée par le conseil d'administration.
Le directeur général qui, au moment de sa nomination, se trouve lié statutairement à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public qui dépend de l'Etat, est mis de plein droit à disposition conformément aux modalités du statut concerné pour l'ensemble de la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.
Si le directeur général, au moment de sa nomination, est lié contractuellement à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public qui dépend de l'Etat, l'accord concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.
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