5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2002 et mise à jour au 02-07-2024)
3° la manière dont le dysfonctionnement du marché est constaté par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et la manière dont la réserve de quarantaine et la réserve stratégique visées au paragraphe 1er, alinéa 6, peuvent être utilisées en cas de dysfonctionnement du marché.]¹
[² 4° la manière dont il est calculé si les hôpitaux respectent l'obligation visée à l'alinéa 1er.]²
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(1)2016-12-18/02, art. 84, 014; En vigueur : 06-01-2017>
(2)2018-12-12/31, art. 7, 017; En vigueur : 04-02-2019>
(3)2023-07-11/12, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2027>
(4)2023-07-11/12, art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2027>
CHAPITRE V. [¹ Traitement de Données.]¹
(1)2024-04-09/29, art. 4, 021; En vigueur : 27-05-2024>
Article 24. [¹ L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé traite des données à caractère personnel nécessaires pour:
1° octroyer des autorisations, agréments ou des certificats, conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution;
2° assurer la surveillance de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Le traitement visé à l'alinéa 1er est réalisé conformément aux dispositions du Chapitre IV/3, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.]¹
(1)2024-04-09/29, art. 5, 021; En vigueur : 27-05-2024>
ANNEXE.
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