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5 JUILLET 1994. - Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2002 et mise à jour au 02-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 2016-04-01
Article 8. Dans certains cas exceptionnels, des dons individuels provenant de personnes ne répondant pas aux exigences en matière d'âge ou de poids corporel, ou des dons individuels provenant de personnes dont le sang ne répond pas aux exigences en matière de taux d'hémoglobine, de taux de protéines ou de taux de thrombocytes peuvent être acceptés par un médecin de l'établissement de transfusion sanguine. Tous ces cas doivent être définis clairement.
Article 3. Le sang ou les dérivés du sang ne peuvent être prélevés et utilisés que par un médecin ou sous sa surveillance.

Ils ne peuvent être dispensés ou délivrés que sur prescription médicale.

(Ils sont administrés conformément à des règles de bonne pratique fixées, sur proposition du Conseil supérieur d'Hygiène, par le ministre compétent pour la Santé publique.)

Article 17. § 1. Tout prélèvement doit être effectué de façon aseptique, notamment par désinfection de la peau et emploi d'un matériel stérile à usage unique.

Lorsque le prélèvement est terminé, le récipient est immédiatement obturé, selon une méthode qui en garantit la stérilité en fonction de la durée de conservation prévue.

§ 2. (La quantité de sang prélevée ne peut être supérieure à 500 ml., avec une valeur maxima de 13 % du volume sanguin total estimé des donneurs. Ce volume sanguin total est évalué sur la base de la taille et du poids du donneur. Au moins deux mois doivent s'écouler entre deux prélèvements sanguins et le nombre de prélèvements ne peut être supérieur à quatre par an.

Dans certains cas particuliers, notamment pour les groupes sanguins rares [² et pour les personnes mentionnées à l'article 11/1]² , la fréquence des prélèvements pourra être supérieure à quatre par an, sous la responsabilité du médecin et [¹ pour autant qu'au moins deux mois s'écoulent entre deux prélèvements sanguins]¹.

Dans le cadre d'une transfusion autologue programmée, les prélèvements doivent faire l'objet d'une prescription médicale quantifiant le besoin en sang et mentionnant la date de l'intervention programmée.

Pour le prélèvement autologue de sang total chez des enfants, on peut prélever au maximum 10,5 ml par kilogramme de poids corporel.

Les conditions de prélèvement et leur fréquence font l'objet d'un protocole thérapeutique écrit, établi pour chaque patient, élaboré conjointement par le médecin prescripteur et le médecin responsable de l'établissement.

La responsabilité du prélèvement autologue relève de la compétence du médecin responsable de l'établissement.

Le poids corporel des donneurs chez lesquels on prélève du sang total ou des composants cellulaires par aphérèse doit être de 50 kg au minimum. Dans certains cas exceptionnels, notamment en ce qui concerne les groupes sanguins, de plaquettes et HLA rares, on peut effectuer, sous la responsabilité du médecin, un prélèvement sur un donneur ayant un poids corporel inférieur à 50 kg.)

§ 3. Lorsque les prélèvements se font par plasmaphérèse, les quantités suivantes de plasma ne peuvent être dépassées : (650 ml) par séance, 2 litres par mois, 15 litres par an.

Si la technique utilisée implique deux prélèvements successifs, le second n'aura lieu qu'après la restitution par injection intraveineuse des globules rouges du premier prélèvement.

(Pour les donneurs qui subissent des plasmaphérèses, le taux de protéines du sang est de 60 g/l au moins ; le taux de protéines doit être déterminé au moins une fois par an chez ces donneurs.)

§ 4. Le recueil de thrombocytes, de leucocytes, de néocytes et de (...) peut également se faire par cytaphérèse. 2008-12-19/44, art. 39, 006; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir AR 2009-09-28/06, art. 14)>

Sans préjudice (des critères d'exclusion déterminés à l'annexe de la présente loi), le prélèvement de plaquettes est interdit si le nombre de plaquettes est inférieur à 1,5.10 11/litre et le prélèvement de granulocytes est interdit si le nombre de granulocytes est inférieur à 2.10 9/litre.

Le nombre maximum de prélèvements autorisé est de vingt-quatre par an avec un maximum de un par semaine sauf extrême nécessité médicale.

Si le donneur devait être soumis à un traitement préalable en vue d'obtenir des concentrations cellulaires satisfaisantes, une information correcte doit lui être fournie et un examen médical plus approfondi, portant particulièrement sur la recherche d'éventuels troubles de la coagulation et sur la notion d'antécédents de tétanie et/ou d'allergie majeure, doit être réalisé.

Dans ces conditions, le nombre de prélèvements autorisé ne peut excéder trois par an avec un maximum d'un par semaine, sauf cas d'extrême nécessité médicale.


(1)2013-03-19/03, art. 87, 008; En vigueur : 08-04-2013>

(2)2016-02-15/28, art. 2, 013; En vigueur : 01-04-2016>

Article 18. Le Roi peut prescrire des conditions ou des modalités de prélèvement supplémentaires ou plus strictes que celles fixées aux articles 15, 16 et 17.

(La quantité de plasma prélevée, visée à l'article 17, § 3, peut, en fonction des acquis scientifiques, être modifiée par le Roi.)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. § 1. Cette loi s'applique au sang humain et aux dérivés de sang quelle que soit la source de ce sang.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, la collecte de, ainsi que toutes les opérations relatives aux cellules souches du sang périphérique, du sang de cordon et de la moelle osseuse, sont exclues de l'application de la présente loi.) 2008-12-19/44, art. 38, 006; **En vigueur :** 01-12-2009 (voir AR 2009-09-28/06, art. 14)>

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi ne s'applique pas au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine qui sont utilisés pour la recherche scientifique sans application humaine. ]¹

§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° dérivé stable du sang : des substances thérapeutiques dérivées du sang qui ont acquis un haut degré de stabilisation;

2° dérivé labile du sang : substance thérapeutique dérivée du sang dont l'utilisation n'est possible que pendant une période brève, une fois qu'elle est soustraite aux conditions de conservation correcte;

3° traçabilité : la capacité pour les établissements visés à l'article 4 d'identifier le donneur du sang ou des dérivés du sang ainsi que les différents receveurs;

4° immunisation active : l'administration d'un vaccin ou d'une substance antigénique afin d'induire la production des anticorps souhaités;

5° comportement à risques : une habitude ou un comportement du donneur susceptible d'entraîner un risque médical pour le receveur via le transfert d'un gent infectieux.


(1)2013-03-19/03, art. 85, 008; En vigueur : 08-04-2013>

Article 2. Le sang ou les dérivés du sang ne peuvent être prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés que conformément aux conditions imposées par la présente loi et par les arrêtés pris par le Roi en exécution de celle-ci.

Les dérivés stables, produits par des établissements publics ou privés et soumis à la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ne sont pas soumis aux articles 6 et 7 de la présente loi. Le Roi peut à l'égard des dérivés stables du sang déroger aux autres dispositions de la présente loi.

Le sang destine exclusivement à la préparation de dérivés stables du sang exclusivement réservés à l'exportation, peut être prélevé en dehors de la Belgique et importé en Belgique dans les conditions et avec les garanties fixées soit par la législation du pays auquel ils sont destinés soit par le Roi; les dérivés de sang destinés exclusivement à la préparation de dérivés stables ayant la même destination peuvent être préparés et importés dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties, à condition qu'ils soient préparés au départ d'un sang prélevé en dehors de la Belgique dans ces conditions et avec ces garanties.

CHAPITRE II. - Les établissements.

Article 4. Le prélèvement, la préparation, la conservation et la distribution de sang et des dérivés labiles de sang sont réservés exclusivement à des établissements qui répondent aux conditions déterminées par le Roi et qui sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

En ce qui concerne les dérivés labiles du sang, l'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements qui assurent le prélèvement, la préparation, la conservation et la distribution de l'ensemble de ces dérivés labiles du sang.

CHAPITRE III. - Le prélèvement du sang et des dérivés du sang.

CHAPITRE III. - Le prélèvement du sang et des dérivés du sang.

Article 5. Le prélèvement de sang et des dérivés du sang ne peut s'effectuer qu'après de donneurs bénévoles et non rémunérés et qu'avec leur consentement.

Sauf cas d'extrême nécessité médicale, l'identité du donneur et du receveur ne peut être communiquée, étant entendu que la traçabilité des produits doit être garantie et que l'identité du donneur et/ou du receveur peut être communiquée sous le couvert du secret médical lorsque les circonstances rendent nécessaire cette communication.

Chaque prélèvement est précédé d'un interrogatoire tendant au dépistage des états ou affections énumérés à l'article 8.

Article 6. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe, de façon à exclure tout profit, le prix auquel le sang et les dérivés du sang sont dispensés et délivrés.
Article 7. Afin de permettre au Ministre de fixer ou d'adapter le prix visés à l'article 6, chaque établissement est tenu de comptabiliser séparément les frais générés par le prélèvement en tenant compte de la nature de la substance, des tests prévus à l'article 16, de la technologie appliquée et de la recherche y afférente.

Section 2. - Critère de qualification des donneurs de sang ou des dérivés du sang et modalités de prélèvement.

Article 9. [¹ Aucun prélèvement ne peut être effectué chez des sujets de moins de 18 ans. En cas d'extrême nécessité médicale, le prélèvement peut être effectué également chez les sujets de moins de 18 ans, avec l'autorisation écrite et signée des parents ou du représentant légal et moyennant l'autorisation par un médecin de l'établissement de prélèvement de sang. Néanmoins, si le mineur d'âge est en mesure d'exprimer un consentement ou un avis, le médecin est tenu de les recueillir.

Des prélèvements ne peuvent être effectués à partir du 71e anniversaire que moyennant le respect des conditions fixées par le Roi, sauf s'ils sont effectués en vue d'une transfusion autologue programmée.

L'autorisation de nouveaux donneurs, âgés de plus de 60 ans, dépend de l'avis du médecin de l'établissement de transfusion sanguine. Les nouveaux donneurs ayant atteint leur 66e anniversaire ne sont pas autorisés.

Sans préjudice de l'alinéa 3, l'autorisation de donneurs à partir de leur 65e anniversaire est soumise à l'appréciation du médecin de l'établissement de transfusion sanguine. L'autorisation de donneurs à partir de leur 66e anniversaire est donnée uniquement s'il s'agit d'un donneur dont le dernier prélèvement ne remonte pas à plus de trois ans.

Un prélèvement par aphérèse d'un prélèvement érythrocytaire double, peut uniquement être effectué sur des personnes de moins de 66 ans. ]¹


(1)2013-03-19/03, art. 86, 008; En vigueur : 08-04-2013>

Article 10. Si, après avoir effectué le prélèvement, il s'avère qu'(un des critères d'exclusion, prévus à l'annexe de la présente loi), existait chez le donneur, le sang prélevé ne peut être utilisé, sauf dans les cas particuliers prévus à l'article 11.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 11. Par dérogation (aux critères d'exclusion pour les donneurs de sang total et de composants sanguins, tel que déterminé à l'annexe de la présente loi), le prélèvement peut être effectué chez des sujets sains qui sont porteurs d'antigène HBs, ou d'anticorps anti-HCV à condition que le sang soit uniquement destiné à produire un vaccin ou des immunoglobulines.

Les poches ou récipients réservés à la collecte des prélèvements mentionnés ci-dessus seront étiquetés d'une façon spécifique pour éviter toute confusion.

Article 12. S'il s'avère nécessaire, pour obtenir du plasma hyperimmun, de procéder à l'immunisation active d'un donneur, les modalités selon lesquelles seront effectuées ces immunisations ou réimmunisations devront offrir au receveur au minimum les garanties en matière de protection de sa santé que prévoient les recommandations scientifiques internationales.
Article 13. Le Roi peut modifier les critères fixés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 pour tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques.
Article 14. § 1. Un dépliant d'information concernant le SIDA doit être remis systématiquement au donneur avant tout prélèvement. Ce dépliant doit rappeler ce que sont les comportements à risques.

De plus, le médecin examinateur doit s'assurer que la notion de comportement à risques a bien été comprise. Il doit en outre poser clairement les questions qui lui permettront d'écarter les donneurs qui présenteraient ces comportements.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le donneur doit avoir la possibilité de demander que le produit de son don ne soit pas utilisé.

§ 3. Le Roi peut fixer les éléments de l'information écrite et les éléments sur lesquels doit porter l'interrogatoire du médecin qui sont prévus au § 1er.

Article 15. Les donneurs sont soumis aux examens cliniques suivants :

1° avant le premier prélèvement, un examen clinique approfondi. Cet examen est renouvelé périodiquement et au moins tous les deux ans;

2° à chaque prélèvement, un examen cardiovasculaire succinct comportant au moins le contrôle du rythme cardiaque et de la tension sanguine ainsi que la recherche des signes extérieurs d'ictère.

Article 16. § 1. Lorsqu'un premier prélèvement est effectué chez un donneur, il est précédé, accompagné ou immédiatement suivi d'analyses biologiques comportant :

1° un hémogramme complet;

2° (...)

3° (Les tests de dépistage de l'hépatite B (HBsAg), de l'hépatite C (anti-HCV et recherche du génome du virus de l'hépatite), des HIV 1 et 2 (anti-HIV 1 et 2, ainsi que la recherche du génome du virus HIV 1) et de la syphilis;)

4° la recherche des anticorps anti-HBc;

5° la détermination du groupe sanguin ABO, et du rhésus D; la détermination se fait en confrontant les résultats obtenus à partir d'un aliquote provenant de l'unité prélevée à celui obtenu sur l'un des échantillons prélevés simultanément aux fins d'analyse de laboratoire.

La détermination des groupes sanguins ABO et du Rhésus D ne peut se faire par une méthode utilisant des cartes à sérum desséché;

6° la recherche d'anticorps irréguliers anti-érythrocytaires par une méthode appropriée.

(7° La recherche de HbsAg, d'anti-HCV, d'anti-HIV 1 et 2 et des génomes du virus de l'hépatite C et du virus HIV 1 doit être effectuée suivant des méthodes déterminées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences.)

§ 2. Les analyses prescrites au § 1er, 1°, 2° et 3°, seront effectuées lors de tout prélèvement ultérieur. Les examens prescrits au § 1er, 4° et 6° seront refaits en fonction de l'anamnèse. L'analyse prévue au § 1er, 5°, est effectuée comme indiqué dans ce paragraphe.

Toutefois lorsque le dossier du donneur comporte l'indication de son groupe sanguin, la confrontation des résultats de l'analyse du sang prélevé peut se faire par rapport à l'indication figurant dans ce dossier.

Lorsque le donneur appartient au groupe O et que le sang est destiné à une transfusion en sang total ou lorsqu'il s'agit de transfusion plaquettaire ABO incompatible, la détermination du taux d'anticorps anti-A et/ou d'anticorps anti-B sera effectuée.

Dans le cas où cette recherche n'a pu être effectuée ou dans le cas où le taux d'anticorps est trop élevé, le récipient portera la mention " Ce sang est à réserver exclusivement aux transfusions isogroupe ".

§ 3. Les échantillons prélevés simultanément aux fins d'analyses de laboratoire doivent porter les informations permettant de référer le sang recueilli dans chacun de ceux-ci au don effectué.

Section 3. - Modalités de transport et de stockage.

Article 19. Le Roi définit les critères sur base desquels le sang et les dérivés du sang sont stockés, délivrés et transportés.

Section 3. - Modalités de transport et de stockage.

Article 20. Toute publicité concernant la distribution, la dispensation et la délivrance du sang et des dérivés labiles de sang est interdite, à l'exception de celle qui est destinée à la seule information médicale ou de celle qui indique l'emplacement des dépôts.

Section 3. - Modalités de transport et de stockage.

Article 21. § 1. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et de ceux des inspecteurs de la pharmacie en ce qui concerne les médicaments, les (les membres du personnel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, désignés par le Roi), sont chargés du contrôle de l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Ils ont, à tout moment, accès aux établissements ayant obtenu l'agrément prévu à l'article 4.

Tous les établissements sont tenus de leur fournir, à tout moment, sur demande, les procédures écrites relatives au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la distribution du sang et des dérivés du sang.

Les (membres du personnel de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ou du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le Roi) recherchent les infractions et constatent celles-ci par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est [¹ portée à la connaissance du contrevenant dans un délai de vingt jours, qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction]¹.

§ 2. Les (membres du personnel de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ou du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le Roi) peuvent prélever des échantillons et faire procéder à des analyses, aux conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.

§ 3. Ils peuvent saisir les produits préparés, détenus, distribués ou importés en contravention avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

§ 4. S'il existe des motifs de santé publique, le juge prononce la confiscation des produits altérés ou non conformes.


(1)2015-07-17/38, art. 69, 011; En vigueur : 27-08-2015>

Article 22. Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 85 du Code pénal, les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'une amende de 200 francs à 1 000 000 de francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces peines seulement.

La peine sera doublée en cas de récidive dans les cinq ans qui suivant la condamnation du chef d'infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Article 23. La loi du 7 février 1961 relative aux substances thérapeutiques d'origine humaine est abrogée.

Nonobstant les dispositions de la présente loi, les dérivés stables présents sur le marché en vertu de la loi du 7 février 1961 relative aux substances thérapeutiques d'origine humaine ou de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être mis sur le marché pendant une période de dix-huit mois.

ANNEXE.

Article N. Critères d'exclusion des donneurs de sang total et de composants sanguins :

Lorsque le sang est exclusivement utilisé pour le plasma destiné au fractionnement, les tests et périodes d'exclusion indiqués par un astérisque (*) ne sont pas applicables.

1. Critères d'exclusion permanente pour les candidats a des dons homologues :
Maladies cardio-vasculaires Candidats au don ayant une maladie
cardio-vasculaire grave ou
présentant des antécédents a cet
égard, sauf les cas d'anomalies
congénitales avec guérison complète
Maladies du système nerveux central Antécédents d'une maladie grave du
système nerveux central
Tendance anormale aux hémorragies Candidats au don présentant des
antécédents d'une coagulopathie
Épisodes répétés de syncope, ou Autres que les convulsions
antécédents de convulsions infantiles ou apres que trois ans
au minimum sans convulsions se sont
écoulés depuis la date de la
dernière prise de médicaments
antiépileptiques
Maladies des systèmes, Candidats au don presentant une
gastro-intestinal, génito-urinaire, maladie grave active, chronique ou
hématologique, immunologique, a rechute
métabolique, rénal ou respiratoire
Diabète Si le sujet est traite a l'insuline
Maladies infectieuses Hépatite B, a l'exception des
personnes AgHBs négatives dont
l'immunité est démontrée
Hépatite C
VIH 1/2
HTLV I/II
Syphilis (*)
Babésiose (*)
Kala-azar (leishmaniose viscérale)
(*)
Trypanosomiase américaine (maladie
de Chagas)
Maladies malignes A l exception d'un cancer in situ
avec guérison complète
Encéphalopathies spongiformes Sujets ayant des antécédents
transmissibles (EST), par exemple familiaux qui les exposent au
maladie de Creutzfeldt-Jakob, risque de développer une EST, ou
variante de la maladie de sujets qui ont reçu des greffons de
Creutzfeldt-Jakob dure-mère ou de cornée ou qui ont
ete traites par le passe avec des
extraits de glandes hypophysaires
d'origine humaine. En ce qui
concerne la variante de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob, des mesures
de précaution supplémentaires
peuvent être recommandées
Consommation de drogue par voie Tout antécédent de consommation de
intraveineuse (IV) ou drogue par voie IV ou IM sans
intramusculaire (IM) prescription, y compris des
hormones ou des stéroïdes
anabolisants
Receveurs d'une xénogreffe
Comportement sexuel Sujets dont le comportement sexuel
les expose au risque de contracter
des maladies infectieuses graves
transmissibles par le sang
2. Critères d'exclusion temporaire pour les candidats a des dons homologues :
a) Infections
Durée de la période d'exclusion Après une maladie infectieuse, les
candidats au don seront exclus pour
une durée de deux semaines au
minimum après constatation clinique
de la guérison complète.
Cependant, les périodes d'exclusion
suivantes s'appliquent aux
infections figurant dans le tableau
ci-dessous :
Brucellose (*) 2 ans apres la date de la guérison
complète
Ostéomyélite 2 ans apres que la personne a été
déclarée guérie
Fievre Q (*) 2 ans apres la date a laquelle la
personne a été déclarée guérie
Toxoplasmose (*) 6 mois apres la date de la guérison
complète
Tuberculose 2 ans après la date a laquelle la
personne a été déclarée guerie
Rhumatisme articulaire aigu 2 ans après la date de disparition
des symptômes en l'absence de
preuve de maladie cardiaque
chronique
Fièvre supérieure a 38 °C 2 semaines après la date de
disparition des symptômes
Maladies de type grippal 2 semaines après disparition des
symptômes
Paludisme (*)
- personnes qui ont vécu dans des 3 ans après la fin du dernier séjour
régions a paludisme endémique dans une région endémique, pour
pendant leurs cinq premières années autant que le sujet ne présente pas
symptômes; cette période peut etre
réduite a 4 mois si, lors de chaque
don, un test immunologique ou
génomique moléculaire est négatif
- Personnes ayant des antécédents de 3 ans après la fin du traitement et
paludisme en l'absence de symptômes. Passe
cette période, les dons sont
acceptes uniquement si un test
immunologique ou génomique
moléculaire est négatif
- visiteurs symptomatiques dans les 6 mois après avoir quitté la région
régions endémiques endémique, ou moins si un test
immunologique ou génomique
moléculaire est négatif
- personnes ayant des antécédents de 3 ans après la disparition des
maladie fébrile non diagnostiquée symptômes; cette période peut être
pendant un séjour dans une région réduite a 4 mois si un test
endémique ou dans les six mois immunologique ou génomique
suivants moléculaire est négatif
Virus du Nil occidental (VNO) (*) [¹ 28 jours après avoir quitté une région à risque de transmission locale
du virus du Nil occidental, sauf si le résultat d'un test d'amplification des acides nucléiques (TAN)
individuel est négatif. ]¹
b) Exposition au risque d'infection
transmissible par transfusion
- examen endoscopique au moyen Exclusion pour 6 mois, ou pour 4
d'instruments souples mois au moins si le test NAT pour
- projection de sang sur une muqueuse l'hépatite C est négatif
ou piqure avec une aiguille
- transfusion de composants sanguins
- greffe de tissus ou de cellules
d'origine humaine
- opération chirurgicale importante
- tatouage ou body piercing
- acupuncture (si elle n'a pas été
pratiquée par un praticien qualifie
et au moyen d'aiguilles stériles a
usage unique)
- personnes a risque en raison de
contacts intimes avec une personne
présentant une hépatite B
Individus dont le comportement sexuel Exclusion après la fin du
ou l'activité professionnelle les comportement a risque pendant une
expose au risque de contracter des période dont la durée dépend de la
maladies infectieuses graves maladie en question et de la
transmissibles par le sang disponibilité de tests adéquats
c) Vaccination
Virus ou bactéries atténués 4 semaines
Vaccins viraux bactériens ou Pas d'exclusion si l'état est
rickettsiens tues ou inactives satisfaisant
Anatoxines Pas d'exclusion si l'état est
satisfaisant
Hépatite A ou B Pas d'exclusion si l'état est
satisfaisant et en l'absence
d'exposition au virus
Rage Pas d'exclusion si l'état est
satisfaisant et en l'absence
d'exposition au virus
Exclusion d'un an si la vaccination
est administrée après l'exposition
au virus
Encéphalite transmise par les tiques Pas d'exclusion si l'état est
satisfaisant et en l'absence
d'exposition au virus
d) Autres exclusions temporaires
Grossesse Pendant la grossesse et jusqu'à 6
mois après l'accouchement ou la fin
de la grossesse, sauf dans certains
cas exceptionnels et a la
discrétion d'un médecin.
Opération chirurgicale mineure 1 semaine
Traitement dentaire Traitement mineur par un dentiste ou
un hygiéniste bucco-dentaire :
exclusion jusqu'au lendemain (NB :
les extractions, les obturations
radiculaires et traitements
analogues sont considérés comme des
opérations chirurgicales mineures)
Médication En fonction de la nature du
médicament prescrit, de son mode
d'action et de la maladie traitée
Personnes présentant de Exclusion aussi longtemps que la
l'hypertension avec une pression situation ne s'est pas améliorée
diastolique supérieure a 100 mm de
Hg
Personnes présentant de l'hypotension Exclusion aussi longtemps que la
avec une pression systolique situation ne s'est pas améliorée
inférieure a 100 mm de Hg
Personnes souffrant d'arythmies Exclusion aussi longtemps que la
cardiaques graves situation ne s'est pas améliorée
Personnes ayant souffert de thrombose Exclusion aussi longtemps que la
artérielle situation ne s'est pas améliorée
Personnes ayant souffert de phlébite Exclusion aussi longtemps que la
récidivante situation ne s'est pas améliorée
Donneurs féminins de sang total et de Exclusion aussi longtemps que la
composants cellulaires dont le taux situation ne s'est pas améliorée
d'hémoglobine est inférieur a 125
grammes par litre de sang
Donneurs masculins de sang total et Exclusion aussi longtemps que la
de composants cellulaires dont le situation ne s'est pas améliorée
taux d'hémoglobine est inférieur a
135 grammes par litre de sang
3. Critères d'exclusion pour les situations épidémiologiques particulières :
Situations épidémiologiques Exclusion en fonction de la
particulières (par exemple, foyers situation épidémiologique.
(Ces
de maladies) exclusions devraient être notifiées
par le Ministre qui a la Sante
publique dans ses attributions a la
Commission européenne en vue d'une
action a l'échelle communautaire)
4. Critères d'exclusion pour les candidats a des prélèvements autologues :
Maladie cardiaque grave En fonction du contexte clinique du
prélèvement de sang
Personnes présentant au moment du don Les états membres peuvent toutefois
ou présentant des antécédents de :
établir des dispositions
- hépatite B, a l'exception des spécifiques pour les prélèvements
personnes AgHBs négatives dont autologues sur ces personnes
l'immunité est démontrée
- hépatite C
- VIH 1/2
- HTLV I/II
Infection bactérienne active
(1) (1)
Article 3bis. Le Roi peut fixer les règles visant à assurer la traçabilité du sang et des dérivés du sang, telle que définie à l'alinéa 2.

Cette traçabilité implique la capacité de tracer le cheminement de chaque unité de sang ou dérivé du sang, du donneur à sa destination finale, qu'il s'agisse d'un receveur, d'un fabricant de médicaments ou du lieu d'élimination, et inversement.

Cette traçabilité implique la mise en place d'un système permettant d'identifier et d'enregistrer sans la moindre équivoque chaque unité de sang ou dérivé de sang réceptionné(e) et, par là même, de tracer le cheminement de chaque unité de sang ou dérivé du sang du donneur à sa destination finale et inversement.

Le Roi peut fixer des conditions spécifiques pour les établissements ou les personnes à qui du sang ou des dérivés de sang peuvent être livrés, afin de garantir la traçabilité susvisée.

CHAPITRE II. - Les établissements.

CHAPITRE III. - Le prélèvement du sang et des dérivés du sang.

Article 7bis. 2007-04-27/35, art. 33; **En vigueur :** 15-01-2007> Le financement des tests NAT HIV1 et NAT HCV, effectués dans le cadre de la présente loi, pour ou par les établissements, est à charge de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Ce financement se fait par le biais d'un subside.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le subside visé est payé aux établissements par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, qui reçoit les moyens nécessaires de la part de l'Etat via les crédits visés à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités pour l'application du présent article.

Section 2. - Critère de qualification des donneurs de sang ou des dérivés du sang et modalités de prélèvement.

Section 4. - Publicité.

ANNEXE.

Article 4/1. [¹ Les établissements visés à l'article 4 sont chargés du service public suivant :

1° organiser la collecte de sang total auprès de donneurs volontaires et bénévoles afin d'assurer l'offre des dérivés labiles de sang;

2° assurer l'approvisionnement régulier en sang total et en dérivés labiles de sang;

3° fournir la quantité de plasma résiduel, si nécessaire complétée par du plasma d'aphérèse, exigée pour l'autosuffisance, au chargé de mission visé à l'article 20/1, sur la base d'un prix fixé par le Roi.]¹


(1)2014-04-10/23, art. 66, 009; En vigueur : 10-05-2014>

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Critère de qualification des donneurs de sang ou des dérivés du sang et modalités de prélèvement.

Section 3. - Modalités de transport et de stockage.

Section 4. - Publicité.

CHAPITRE III/1. [¹ - Dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques]¹


(1)2014-04-10/23, art. 67, 009; En vigueur : 10-05-2014>

Article 20/1. [¹ Un chargé de mission, désigné conformément à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est chargé pour une période de cinq ans du traitement du plasma délivré par les établissements qui sont agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en vertu de l'article 4 de la présente loi, de la mise en quarantaine du plasma et de son entretien, dans l'attente de son acceptation, de sa distribution ou de son rejet, d'assurer une offre suffisante de dérivés plasmatiques stables aux hôpitaux, de la mise en place et de l'entretien d'une réserve stratégique des produits concernés.

Sont considérées comme dérivés plasmatiques stables les immunoglobulines humaines normales pour administration intraveineuse [² ...]², solutions d'albumine :

Le Roi peut modifier les définitions des immunoglobulines humaines et des solutions d'albumine, telles que visées à l'alinéa 2.

Ce chargé de mission dispose d'un certificat de conformité à la législation communautaire pour le dossier permanent du plasma, visé au 1.1, c), de la partie III de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, et d'une autorisation de commercialisation, visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sur la base de laquelle les activités autorisées sont exécutées. Le chargé de mission dispose d'un système de traçabilité qui garantit que le traitement est effectué exclusivement sur la base du plasma délivré par les établissements agréés.

Les hôpitaux se procurent au moins 50 % des immunoglobulines et 100 % des solutions d'albumine qui leur sont nécessaires auprès du chargé de mission conformément aux prix, conditions et modalités fixées par le Roi

Le Roi est habilité à prendre toutes les mesures en vue de l'exécution de cette disposition. Il détermine notamment à cet effet :

1° la durée de la période de dysfonctionnement du marché pendant laquelle l'autosuffisance doit être assurée;

2° la hiérarchie des indications pour lesquelles les dérivés plasmatiques stables sont alors prescrits;

3° le volume de plasma requis pour l'autosuffisance;

4° la manière dont le dysfonctionnement du marché est constaté par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Dans l'attente de la désignation du chargé de mission, les engagements contractuels pris par les établissements agréés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre avec la scrl Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge sont maintenus jusqu'au [² 31 décembre 2016]² au plus tard. La firme concernée est chargée jusqu'à cette date des missions visées à l'alinéa 1. Les dérivés plasmatiques stables dérivés du plasma délivré par les établissements agréés sont livrés aux hôpitaux selon la base de remboursement fixée en application de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Au plus tard jusqu'au [² 31 décembre 2016]², est considérée comme réserve d'autosuffisance la moitié de l'utilisation globale d'immunoglobulines et 100 % de l'utilisation globale des solutions d'albumine sur l'année 2012 comme constaté par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les hôpitaux se procurent les dérivés plasmatiques stables produits dans le cadre de l'autosuffisance, conformément aux prix et conditions fixés par le Roi.

[² ...]².

(NOTE : par son arrêt n° 160/2015 du 4-11-2015 (M.B. 04-02-2016,p . 8093), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 20/1, alinéa 9)


(1)2014-04-10/23, art. 68, 009; En vigueur : 10-05-2014>

(2)2015-12-26/03, art. 73, 012; En vigueur : 09-01-2016>

CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions.

ANNEXE.

Article 11/1.. 11/1. [¹ Sans dérogation aux critères d'exclusion pour les donneurs de sang total et de composants sanguins, tel que déterminé à l'annexe, le prélèvement peut être effectué sur des porteurs asymptomatiques des mutations HFE et des personnes atteintes d'hémochromatose héréditaire dès qu'ils se situent dans une phase d'entretien, à condition que le prélèvement s'effectue en collaboration avec le médecin soignant sous la forme d'un rapport médical sur la surcharge en fer lors du premier prélèvement et d'un rapport de suivi au moins annuel.]¹

(1)2016-02-15/28, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2016>

CHAPITRE III/1. [¹ - Dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques]¹


(1)2014-04-10/23, art. 67, 009; En vigueur : 10-05-2014>

CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions.

ANNEXE.